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tionnaires y dénommés. (La loi du 6 juin 1850 réduit cette amende à 15 fr.);

5. De 100 fr., pour chaque acte public ou expédition, écrit sur papier non timbré et pour contravention à l'art. 23 par les fonctionnaires publics. (La loi du 6 juin 1850 réduit cette amende à 25 francs);

Les contrevenants payeront en outre les droits de timbre.

La loi du 21 mars 1839, modifiée en dernier lieu par celle du 28 juillet 1879, art. 5, fixe les droits de timbre, dus en raison de la dimension du papier, et ceux gradués en raison des sommes.

L'art 1er (art. 5 de la loi de 1879) de cette loi, combiné avec l'art. 3 de la loi du 13 brumaire an VII, détermine ces taux ainsi qu'il suit :

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0 50

La deni feuille de ce petit papier 0,2500 0,1768 0,0442

Il est créé un timbre pour le quart de feuille (moitié de la demi-feuille de petit papier). Le droit est fixé à fr. 0,25. Ce papier ne pourra servir qu'aux quittances; il sera assimilé au papier libre pour tout autre écrit.

Sont exempts du timbre : les certificats de vie délivrés pour pensions de 600 fr. et au-dessous, et les quittances pour la comptabilité des hospices et des bureaux de bienfai

sance.

Un arrêté royal du 7 mai 1815 porte que les indigents sont admis à produire sans frais les pièces nécessaires à leurs actes de mariage.

Aux termes de cet arrêté, les officiers de l'état civil et

en général, tous les fonctionnaires ou employés quelconques, chargés de la rédaction ou de l'expédition de ces pièces, ne pourront, de ce chef, exiger ou porter en compte aucun émolument ni honoraire sous quelque dénomination que ce puisse être.

L'arrêté royal du 26 mai 1824 dispose que la faveur de procéder gratis en justice est accordée aux indigents, aux directeurs des pauvres et aux administrateurs des églises.

La loi du 3 avril 1851 accorde aux sociétés de secours mutuels exemption des droits de timbre pour tous actes passés au nom de ces sociétés ou en leur faveur.

Enfin, la loi du 14 août 1873 exempte du droit et de la formalité du timbre les mémoires, factures et quittances ayant pour objet des sommes dues par l'Etat, les provinces, les communes et les établissements publics, ainsi que les registres concernant les recettes et les dépenses des provinces, des communes et des établissements publics, et les doubles des comptes destinés aux receveurs ou trésoriers.

Pour l'intelligence du 8 alinéa de l'art. 12 de la loi du 13 brumaire an VII, nous reproduisons ci-après une dépêche émanée du ministère des finances, qui définit d'une manière claire et précise le sens à donner aux art. 12 et 16 de la dite loi:

Bruxelles, le 26 février 1870.

La difficulté trouve sa solution dans le rapprochement des art. 12, no 1, 8e alinéa, et 16, no 1, de la loi du 13 brumaire an VII. La première de ces dispositions soumet au timbre les actes des autorités constituées administratives qui sont assujettis à l'enregistrement ou qui se délivrent aux citoyens et toutes les expéditions et extraits des actes, arrétés, et délibérations des dites autorités qui sont délivrés aux citoyens. L'art. 16, de son côté, exempte du timbre les actes, arrêtés, décisions et délibérations de l'administration publique en général, dans les cas où ces actes ne sont pas sujets à l'enregistrement sur la minute, et quant aux extraits, copies et expéditions il n'affranchit de l'impôt du timbre que ceux qui s'expédient ou se délivrent par une administration ou un fonctionnaire publics à une autre administration publique, ou à un fonctionnaire pub.ic lorsqu'il y est fait mention de cette destination. L'autorisation de bâtir constitue un acte de l'administration publique; elle ne saurait rentrer dans la catégorie des actes de police générale et

de vindicte publique, dont s'occupe l'art. 16, no 1, dernier alinéa. Cette disposition embrasse les actes relatifs aux poursuites en matière de crimes, délits et contraventions.

Les soins à apporter à la voirie dans la traverse des communes appartiennent à un autre ordre d'idées.

L'expédition étant délivrée à un particulier doit être rédigée sur papier timbré et conformément à l'art. 19 de la loi de brumaire, combiné avec l'art. 1, § 1, de la loi du 21 mars 1839, le secrétaire communal ne peut employer que du papier revêtu du timbre de un frane vingt centimes. (Actuellement fr. 1.30.)

Les actes et pièces de milice sont exempts du timbre et de l'enregistrement. (Voir page 493, art. 102.)

Traitements.

Le conseil communal doit porter annuellement au budget les traitements des bourgmestre et échevins, du secrétaire communal, des employés communaux, des employés de l'état civil, des gardes champêtres, des gardes forestiers, et, en général, de tous les agents de ia commune.

Ces traitements sont votés en comité secret, de même que ceux des instituteurs communaux.

Transactions.

Les communes et les établissements publics ne peuvent transiger sur les contestations qui se seraient élevées qu'avec l'autorisation du roi, la députation permanente du conseil provincial entendue. (Art. 76, 1o, de la loi communale, et art. 2045, §3, du code civil.)

Le titre XV (art. 2014 à 2058) du code civil est relatif aux transactions et aux effets produits par ces contrats.

Les délibérations approuvant des transactions doivent faire connaître tous les renseignements propres à faire apprécier l'utilité de transiger et mentionnent le consentement de la partie adverse.

Transport, débit et emmagasinage de poudre.

Un arrêté royal du 5 novembre 1869 a soumis, dans l'intérêt de la sécurité publique, à certaines mesures de précaution le transport et l'emmagasinage de la poudre dynamite, en rendant applicables à ce produit les dispositions des arrêtés royaux du 21 mars 1815, du 21 juillet 1858, du 15 juillet 1859 et du 29 janvier 1863.

L'arrêté royal du 21 mars 1815 règle le débit de poudre par les marchands et détaillants.

Tribunaux de commerce (Liste des électeurs aux).

Le chapitre III de la loi du 18 juin 1869, sur l'organisation judiciaire, est relatif aux tribunaux de commerce.

Les membres de ces tribunaux sont élus par les commerçants figurant sur la liste des électeurs au conseil communal et qui paient au trésor la somme de 42 fr. 32 c. du chef de leur patente.

Les administrations communales dressent annuellement la liste provisoire des électeurs au tribunal de commerce, et l'envoient au gouvernement provincial avant le 15 mai. Les députations permanentes arrêtent les listes définitives, le 1er juillet et en envoient un double, en ce qui concerne chaque commune, à l'administration locale, pour être déposé dans les archives.

La condition de figurer sur la liste des électeurs communaux étant de droit, il va de soi que l'on doit prendre cette liste pour base à la confection du relevé des habitants réunissant les conditions requises pour élire les membres des tribunaux de commerce.

Les convocations des électeurs aux tribunaux de commerce sont adressées aux administrations communales par le gouverneur de chaque province, et doivent être remises. au domicile des électeurs au moins dix jours avant l'élection. (Art. 38 de la loi précitée.)

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Les autorités locales doivent donc avoir soin de ne pas laisser passer ce délai, et faire porter les dites convocations aux intéressés aussitôt leur réception.

L'attestation de la remise doit être adressée au gouvernement provincial.

Uniforme des fonctionnaires.

L'arrêté royal du 23 janvier 1837 détermine le costume des bourgmestres et échevins. Cet arrêté n'a pas été inséré au Bulletin officiel.

Un autre arrêté royal du 3 décembre 1839 a réglé le costume des commissaires de police.

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L'usage de la vaccine a été institué par l'arrêté royal du 18 avril 1818.

Les art. 1 et 2 de cet arrêté chargent les administrations locales et charitables de veiller à ce que tous ceux qui sont entretenus ou secourus par elles soient vaccines. La condition d'avoir été vacciné est requise pour entrer dans tous les établissements publics d'instruction..

Chaque administration communale nomme un médecin chargé de pratiquer la vaccine et lui alloue, à cet effet, une indemnité annuelle de 2 francs par 100 habitants, qui est portée à son budget.

La liste des enfants vaccines est envoyée à l'autorité provinciale tous les ans, au mois de septembre, avec un relevé des personnes qui ont été atteintes de la variole pendant l'année précédente.

Un arrêté royal du 11 juillet 1868, portant création d'un institut vaccinal de l'Etat, stipule qu'il sera distribué gratuitement à tous les médecins du pays et aux administrations communales des localités privées de médecins, qui

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