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faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies et épizooties, en provoquant aussi, dans ces deux derniers cas, l'autorité des administrations de département et de district;

6o Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté, et par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.

ART. 4. Les spectacles publics ne pourront être permis et autorisés que par les officiers municipaux.

ART. 7. Les officiers municipaux sont spécialement chargés de dissiper les attroupements et émeutes populaires, et responsables de leur négligence dans cette partie du service.

La police rurale est réglée par le décret des 28 septembre6 octobre 1791.

L'utilité de ce décret nous fait un devoir de reproduire ici quelques articles du titre II, De la police rurale :

ART. 1er. La police des campagnes est spécialement sous la juridiction des juges de paix et des officiers municipaux, et sous la surveillance des gardes champêtres et de la gendarmerie nationale.

ART. 9. Les officiers municipaux veilleront généralement à la tranquillité, à la salubrité et à la sûreté des campagnes; ils seront tenus particulièrement de faire, au moins une fois par an, la visite des fours et des cheminées de tous bâtiments éloignés de moins de cent toises d'autres habitations; ces visites seront préalablement annoncées huit jours d'avance.

Après la visite, ils ordonneront la réparation ou la démolition des fours et des cheminées qui se trouvent dans un état de délabrement qui pourrait occasionner un incendie ou des accidents...

ART. 14. Ceux qui détruiront les greffes des arbres fruitiers ou autres, et ceux qui écorceront ou couperont, en tout ou en partie, des arbres sur pied qui ne leur appartiennent pas, seront condamnés à une amende double du dédommagement dû au propriétaire et à une détention de police correctionnelle qui ne pourra excéder six mois.

ART. 23. Un troupeau atteint de maladie contagieuse, qui sera rencontré au pâturage sur les terres du parcours ou de la vaine pâture autres que celles qui auront été désignées pour lui seul, pourra être saisi par les gardes champêtres et même par toute personne; il sera ensuite mené au lieu de depôt qui sera indiqué à cet effet par la municipalité.

Le maître de ce troupeau sera condamné à une amende de la valeur d'une journée de travail par tête de bête à laine, et à une amende triple par tête d'autre bétail.

Il pourra, en outre, suivant la gravité des circonstances, être responsable du dommage que son troupeau aurait occasionné, sans que cette responsabilité puisse s'étendre au delà des limites de la municipalité.

A plus forte raison, cette amende et cette responsabilité auront lieu si ce troupeau a été saisi sur les terres qui ne sont point sujettes au parcours ou à la vaine pâture.

ART. 44. Les gazons, les terres ou les pierres des chemins publics ne pourront être enlevés, en aucun cas, sans l'autorisation du directoire du département. Les terres ou matériaux appartenant aux communautés ne pourront non plus être enlevés si ce n'est par suite d'un usage général établi dans la commune pour les besoins de l'agricul ture, et non aboli par une délibération du conseil général.

Celui qui commettra l'un de ces délits sera, en outre de la réparation du dommage, condamné, suivant la gravité des circonstances, à une amende qui ne pourra excéder vingt-quatre livres, ni être moindre de trois livres; il pourra, de plus, être condamné à la détention de police municipale.

La police judiciaire est exercée par le commissaire de police, et, à son défaut, par le bourgmestre ou l'échevin délégué par lui à cet effet.

Les chapitres II et III du livre premier du code d'instruction criminelle traitent de la police judiciaire et des officiers de police qui l'exercent.

Les commissaires de police sont nommés et révoqués par le roi.

La nomination de ces magistrats a lieu sur une liste de deux candidats, présentés par le conseil communal, auxquels le bourgmestre peut ajouter un troisième. Le bourgmestre peut les suspendre de leurs fonctions pendant un temps qui ne pourra excéder quinze jours, à charge d'en donner immédiatement connaissance au gouverneur de la province. Celui-ci peut ordonner la suspension pendant un mois, à la charge d'en informer, dans les vingt-quatre heures, les

ministres de la justice et de l'intérieur. (Lois des 30 mars 1836, art. 123, et 30 juin 1842.)

Si l'administration communale refuse, ou si elle reste en défaut de présenter la liste des candidats, pendant trente jours à partir de la réception, constatée par la correspondance, d'une invitation faite par le gouverneur, la liste des candidats est formée par la députation permanente du conseil provincial. Si, parmi les candidats, il s'en trouve un ou plusieurs qui aient été révoqués de leurs fonctions de commissaire, le gouverneur pourra inviter le conseil à les remplacer sur la liste dans la quinzaine; à défaut d'y satisfaire, la députation permanente pourra remplacer d'office ces candidats. (Art. 124 de la loi communale.)

Il peut être nommé par le conseil communal, sous l'approbation du gouverneur de la province, des adjoints aux commissaires de police; ces adjoints sont en même temps officiers de police judiciaire, et exercent, en cette qualité, sous l'autorité des commissaires de police, les fonctions que ceux-ci leur ont déléguées; le conseil communal peut supprimer ces fonctions d'adjoints lorsqu'il ne les juge plus nécessaires. Ces commissaires adjoints sont toujours révocables par le conseil, sous l'approbation du gouverneur. (Art. 125 de la loi communale.)

Lorsqu'il y a dans une commune plusieurs commissaires de police, le bourgmestre peut désigner annuellement, sous l'approbation du roi, celui d'entre eux auxquels les autres sont subordonnés dans l'exercice de leurs fonctions. (Art. 126 de la loi communale, modifié par la loi du 30 juin 1842.)

Les agents de police sont nommés, suspendus et révoqués par le conseil communal, à moins que ce dernier n'ait délégué le collège pour ces nominations, suspensions et révocations, conformément aux art. 84 et 85 de la loi communale.

L'arrêté royal du 31 mai 1845 est relatif au serment des commissaires adjoints et inspecteurs de police.

Leur costume est déterminé par les arrêtés royaux des 3 décembre 1839 et 7 février 1859.

Ponts et chaussées (Administration des).

L'arrêté royal du 26 janvier 1860 a organisé le service. et le corps des ingénieurs des ponts et chaussées.

Cette administration donne son avis sur les demandes de constructions, plantations, etc., à faire le long des routes de l'État et de la province, ainsi que sur celles à exécuter le long des cours d'eau non navigables ni flottables.

Pour éviter des retards dans la marche des affaires, les administrations communales transmettent directement à l'ingénieur en chef de la province les demandes dont il est question plus haut.

Population (Tenue des registres de).

La tenue des registres de population a été réglementée par l'arrêté royal du 31 octobre 1866.

Une instruction ministérielle, en date du 27 décembre 1866, insérée au Mémorial administratif de chaque province, indique la marche à suivre concernant les registres de population.

D'après l'article 1er de la dite instruction, l'officier de l'état civil est particulièrement chargé de faire observer exactement tout ce qui a rapport à la tenue des registres de population.

Les administrations communales ont intérêt, à plusieurs points de vue, à ce que ces registres soient tenus au courant et que tous les habitants soient régulièrement inscrits ou rayés. L'observation de ces formalités est principalement nécessaire pour déterminer le domicile de secours des indigents, car la négligence d'inscription ou de radiation pourrait mettre la commune dans l'impossibilité, le cas échéant, d'établir le temps exact qu'ils auraient habité la localité.

Dans sa circulaire du 28 octobre 1875, M. le ministre de l'intérieur attire l'attention spéciale des administrations

communales sur la nécessité d'inscription aux registres de population des étrangers au royaume, et la production de passeports ou d'un titre équivalent avant de procéder à cette formalité.

Pourvois auprès du roi.

Les conseils communaux ont le droit de se pourvoir auprès du roi, dans certains cas, contre les décisions de l'autorité supérieure.

Nous citerons les principales circonstances dans lesquelles les communes peuvent faire usage de ces droits, qui leur sont réservés par la loi communale du 30 mars 1836:

1° Refus d'approbation par la députation permanente dans les cas des nos 1, 4 et 5 de l'art. 75 de la loi communale, modifié par la loi du 30 juin 1865;

2 Les objets prévus aux différents paragraphes de l'art. 77;

3o Les résolutions prises par les conseils communaux et qui sortent de leurs attributions (Art. 86);

Le roi peut, par un arrêté motivé, annuler les délibérations des autorités communales qui sortent de leurs attributions (Art. 87);

4° Dépenses obligatoires imposées par la députation permanente (Art. 133);

5o Les actions en justice (Art. 148);

6° Refus d'approbation de transaction pour terminer un litige (Art. 150);

7° Erection d'une fraction de commune en commune distincte, dissentiments entre les conseils communaux dans le partage des biens, archives, etc. (Art. 151);

8° Contestations pour la fixation des indemnités de logements des curés ou desservants (Art. 131, 13°.)

Presbytères.

La commune est tenue de fournir au curé ou desservant

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