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La délibération fait connaître l'origine du capital à placer.

Il ne faut pas d'autorisation pour déposer provisoirement les fonds à la caisse d'épargne.

Les placements en fonds belges sont particulièrement recommandés.

Une circulaire du 31 mars 1866 de MM. les ministres de l'intérieur et de la justice, adressée aux députations permanentes, et relative au dépôt à la caisse d'épargne des fonds disponibles des communes et des établissements publics qui seraient momentanément sans emploi, engage les dites députations à attirer l'attention des communes et des autres administrations sur l'utilité qu'il y aurait, dans l'intérêt de leur gestion financière :

1° De déterminer, pour chaque receveur, la somme maxima en numéraire qu'il peut garder en caisse et de l'obliger à verser immédiatement l'excédant à la caisse d'épargne;

2o De rendre les receveurs personnellement responsables du non- versement immédiat à la caisse d'épargne de toutes les sommes provenant de remboursements de capitaux, de paiements de prix d'immeubles, de dons, legs, etc.; en un mot, de toutes les sommes qui sont destinées à être placées d'une manière productive, à moins que le remploi ne doive en être retardé par des circonstances exceptionnelles ou bien que ce remploi doive avoir lieu immédiatement en d'autres valeurs.

A cet égard, il est à remarquer, dit la circulaire, que la caisse d'épargne se charge aussi du placement en rentes sur l'Etat des fonds qui lui sont confiés, sans autres frais que le courtage dû à l'agent de change.

Le modèle de délibération suivant est annexé à cette circulaire :

Le conseil communal,

Le bureau de bienfaisance,

L'administration des hospices,

Le conseil de fabrique,

La commission des bourses,

Vu la loi du 16 mars 1865, qui institue une caisse géné rale d'épargne et de retraite sous la garantie de l'Etat; Vu l'art. 4 de l'arrêté royal du 22 mai 1865, ainsi conçu :

La caisse d'épargne reçoit les excédants disponibles de recettes des provinces, des communes, des hospices, des bureaux de bienfaisance, des fabriques d'église et de tous les établissements publics en général.

« L'autorité communale détermine jusqu'à concurrence de quelle somme les retraits peuvent être opérés sur la simple quittance des receveurs ou trésoriers, et ceux qui ne peuvent l'être qu'en vertu d'une autorisation spéciale.

Lorsque le remboursement de ces dépôts est affranchi des délais stipulés à l'art. 22 de la loi du 16 mars 1865, le taux de l'intérêt à bonifier est réduit provisoirement à la moitié de celui qui est fixé pour les dépôts ordinaires. ›

ARRÊTE :

ART. 1°. Le receveur (le trésorier) versera à la caisse d'épargne, instituée par la loi du 16 mars 1865, tous les fonds dont il n'a pas immédiatement besoin.

Les versements auront lieu sur livret. Néanmoins, si les sommes doivent être retirées dans les trois mois, elles pourront être déposées en compte courant.

ART. 2. Le receveur (le trésorier) est autorisé à retirer contre quittance, sans autre formalité, au fur et à mesure des besoins, les sommes déposées jusqu'à concurrence de la somme de .... fr.

Les sommes supérieures à .... fr. ne pourront être reti rées que sur quittance du mandat visé par le collège es bourgmestre et chevins (pour les communes); par le pre dent (pour les autres administrations).

ART. 3. Une expédition de la présent délibération sen transmise à l'administration de la caisse dépargne et à la députation permanente.

Dans une circulaire du 25 juin 1874, M. le ministre des finances recommande aux administrations publiqus le choix

des fonds à bas intérêt, soit du 2 1/2, soit du 3 p. c., pour les placements plus ou moins longs.

A cette circulaire est joint un modèle de demande à adresser au département des finances pour l'acquisition d'obligations de l'Etat. Ces modèles peuvent être obtenus. chez tous les agents du trésor.

Plantations d'arbres.

Il appartient à la commune seule de faire planter des arbres sur les chemins vicinaux.

Ce droit résulte de l'art. 552 du code civil, qui stipule : « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.

« Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre Des servitudes ou services fonciers.

Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux usines et des lois et règlements de police. »

Les plantations à faire de long des chemins vicinaux et des routes, sur les terres des particuliers, sont soumises à l'autorisation préalable de l'autorité compétente. (Voir Alignements.)

L'art. 537 du code pénal stipule :

« Quiconque aura méchamment abattu un ou plusieurs arbres, coupé, mutilé ou écorcé ces arbres de manière à les faire périr, ou détruit une ou plusieurs greffes, sera puni: A raison de chaque arbre, d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs erà cent francs;

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A raison de chaque greffe, d'un emprisonnement de uit jours à quinze jours et d'une amende de vingt-six rancs à cinquante francs, ou d'une de ces peines seulement. « Dans aucun cas, la totalité de la peine n'excédera

trois ans pour l'emprisonnement, ni cinq cents francs pour l'amende. »

Poids et mesures. - Vérification.

La loi du 1er octobre 1855 détermine les poids et mesures dont il sera fait usage dans le commerce.

Il appartient spécialement aux bourgmestres, à leurs délégués et aux commissaires et commissaires adjoints de police, de surveiller la fidélité du débit des marchandises qui se vendent au poids ou à la mesure.

Les officiers de police locale doivent veiller à ce qu'on ne fasse pas usage de mesures qui, par leur état d'oxydation, pourraient nuire à la santé des citoyens. Le droit de saisir de pareilles mesures résulte pour eux de leurs attributions de police, en ce qui concerne la salubrité des denrées alimentaires. (Instruction ministérielle du 15 novembre 1855.)

En exécution de l'art. 8 de la loi du 1er octobre 1855, les poids et mesures sont soumis à une vérification périodique. Ceux qui en sont susceptibles sont chaque fois marqués d'un poinçon, qui en garantit l'exactitude.

La députation permanente du conseil provincial fixe les jours et l'heure auxquels se font la vérification des poids et mesures.

En conformité de l'art. 24 de l'arrêté royal du 6 octobre 1855, le bourgmestre est chargé de faire prévenir les assujettis, deux jours à l'avance et à domicile, de l'arrivée du vérificateur.

En prévenant les intéressés, comme il est dit ci-dessus, le bourgmestre peut faire remettre un bulletin dont le modèle suit :

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BULLETIN certifiant que le soussigné

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domicilié à

a été prévenu en temps ulile, par les soins de l'administration communale, et a présenté à la vérification les objets ci-dessous désignés :

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Le vérificateur soussigné déclare avoir vérifié et contrôlé les objets mentionnés ci-dessus.

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NOTA. - Les objets malpropres ne seront pas admis à la vérification. Les mesures pour l'huile seront, au préalable, convenablement dégraissées.

En cas de perte du présent bulletin avant la vérification, on pourra s'en procurer un duplicata chez les agents de police ou chez les gardes champêtres, moyennant une rétribution de 5 centimes. Après la vérifi

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