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permanente, en dehors du conseil communal, parmi les électeurs de la commune. (Lois des 30 juin 1842 et 1 mars 1848.)

Pour être bourgmestre d'une commune, on doit être Belge, avoir 25 ans accomplis, jouir de ses droits civils et politiques, et avoir son domicile dans la commune.

Il est nommé pour un terme de six ans. Toutefois, il perd cette qualité lorsque, dans l'intervalle, il cesse de faire partie du conseil. (Loi du 13 avril 1848.)

Le roi peut, pour inconduite notoire ou négligence grave, suspendre ou révoquer le bourgmestre, qui sera préalablement entendu. La suspension ne dépassera pas trois mois. (Loi du 30 juin 1842.)

Le bourgmestre qui veut donner sa démission de conseiller communal devra avoir préalablement obtenu sa démission du roi, qui sera notifiée au conseil.

Le bourgmestre préside aux délibérations du conseil communal, du collège échevinal, du bureau de bienfaisance, des hospices civils, des commissions des monts-depiété, ainsi que le bureau électoral, lorsqu'il s'agit d'élections partielles du conseil communal et qu'il ne doit pas être réélu. Il est membre de droit du conseil de fabrique d'église.

Dans les délibérations du conseil, il vote le dernier, lorsqu'il est membre de ce corps.

Il est interditau bourgmestre d'assister aux délibérations du conseil ou du collège lorsqu'il sera directement ou personnellement intéressé dans les questions soumises à leurs délibérations, soit comme chargé d'affaires, avant ou après son élection, ou auxquelles ses parents ou alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ont un intérêt personnel ou direct.

Il ne peut prendre part directement ou indirectement dans aucun service, perception de droit, fourniture ou adjudication (1) quelconque pour la commune, ni interve

(1) La loi du 25 avril 1847 a cependant dérogé à la règle établie par l'art. 1596 du Code civil, et dit, à son art. 14, que les bourgmestres et échevins peuvent se rendre adjudicataires des terrains incultes mis en vente par les communes.

nir comme avocat, avoué, notaire ou homme d'affaires, dans les procès dirigés contre la commune; il ne peut, en la même qualité, plaider, aviser ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intérêt de la commune, si ce n'est gratuitement. (Voir, pour le surplus, les lois du 30 mars 1836, art. 49, 50, 68 et 91, du 30 juin 1842, et l'art. 1596 du Code civil.)

Le bourgmestre est chargé de la police communale et, en général, de l'exécution des lois et règlements communaux.

Il peut déléguer cette attribution, sous sa responsabilité, en tout ou en partie à un échevin. (Loi du 31 juin 1842.) (Voir Crimes, Délits.)

Le bourgmestre peut requérir la garde civique pour le maintien de l'ordre public, en vertu de l'art. 105 de la loi du 30 mars 1836, ainsi que la gendarmerie et les troupes.

M. le ministre des finances a porté à la connaissance de l'administration des contributions, douanes et accises, par la circulaire du 28 septembre 1875, n° 1175, que les bourgmestres et officiers de police judiciaire n'ont pas le droit de requérir les agents de la douane, en dehors des cas prévus par les art. 106 et 617 du Code d'instruction criminelle et de l'art. 556, no 5, du Code pénal.

Il remplit les fonctions d'officier de l'état civil, à moins que, dans le cas où il ne désire pas s'en charger, le collège ait délégué ces fonctions à un échevin. (Art. 93 de la loi communale.)

Dans sa circulaire du 20 juillet 1883, M. le ministre de l'intérieur rappelle aux officiers de l'état civil les arrêtés royaux du 23 janvier 1837, déterminant les coutumes et signes distinctifs des bourgmestres et échevins, et engage ces fonctionnaires à ceindre l'écharpe officielle lorsqu'ils procèdent à la célébration d'un mariage, à l'effet de donner à cette cérémonie le caractère de solennité qui lui con

vient.

Le bourgmestre, au nom du coilège, vérifie chaque trimestre la caisse communale, communique le procès-verbal de cette vérification au conseil et en envoie un double à l'autorité supérieure. (Art. 98 de la loi communale.)

La loi du 3 juin 1870, modifiée par celle du 18 septembre

1873, charge le bourgmestre de l'inscription des miliciens et de dresser la liste alphabétique qui doit servir au tirage

au sort.

Il peut inscrire d'office les jeunes gens qu'il sait devoir faire partie de la levée de milice.

Le traitement du bourgmestre est porté au budget de la

commune.

Un arrêté royal du 23 janvier 1837, non inséré au Bulletin officiel, a fixé le costume et les signes distinctifs du bourgmestre et des échevins.

Le bourgmestre remplit l'office de notaire pour les actes des cessions amiables de terrains à faire à la commune par la création, l'élargissement et le redressement de rues et chemins, et délivre quittance aux particuliers. (Art. 9 de la loi du 27 mai 1870.)

Il peut, pour motifs urgents, prendre des règlements de police, sauf à les faire ratifier par le conseil à la prochaine réunion.

L'art. 439 du Code pénal punit d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cinquante francs. à cinq cents francs le bourgmestre qui se sera immiscé dans l'exercice du pouvoir législatif, soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou suspendant l'exécution d'une ou de plusieurs lois, soit même en délibérant sur le point de savoir si ces lois seront exécutées.

L'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, de vote, d'élection, d'éligibilité, et de porter aucune décoration ni titre de noblesse, pourra également être prononcée.

Les incompatibilités relatives aux éligibles aux conseils communaux sont également applicables aux fonctions de bourgmestre.

Elles sont indiquées v° Elections.

Briqueteries.

Les briqueteries pour une saison sont autorisées par le collège des bourgmestre et échevins. Les permissions pour

l'établissement de briqueteries permanentes ou pour plusieurs années sont accordées par la députation permanente. Ces sortes d'autorisation sont soumises aux conditions ci-après :

D'exploiter la terre et d'établir les fours à une distance de 300 mètres au moins des digues, écluses, ponts et autres ouvrages hydrauliques; à 100 mètres des habitations, granges et étables; à 20 mètres au moins des routes pavées, et à 10 mètres au moins des chemins de terre.

De prendre toutes les précautions nécessaires, au moyen de paillassons, toiles ou planches à placer sous le vent, pour garantir les propriétés voisines de l'influence du feu et de la fumée des fours.

Il est du droit et du devoir des administrations publiques de prescrire aux briquetiers toutes les conditions pour empêcher que leurs établissements ne deviennent des causes de danger, d'insalubrité ou d'incommodité pour les voisins.

Les permissionnaires seront toujours responsables envers les tiers des dommages qu'ils causeraient à leurs biens. (Arrêtés royaux des 9 juillet 1845, 27 octobre 1846, 29 janvier 1863 et instruction ministérielle du 4 février de la même année.)

Budgets communaux.

Les conseils des communes placées sous les attributions des commissaires d'arrondissement se réunissent le premier lundi dumois de septembre de chaque année pour délibérer sur le budget des recettes et dépenses de la commune pour l'année suivante. Dans les autres communes, ils se réunissent à cet effet le premier lundi du mois d'octobre. (Art. 139 de la loi.)

Toutes les recettes quelconques, ainsi que celles que la loi attribue à la commune et les excédants des exercices antérieurs, doivent être portés à ce budget.

Aucune recette qui n'est pas portée au budget ne peut

être faite sans une autorisation de la députation perma

nente.

L'art. 131 de la loi communale indique comme suit les dépenses que la commune est tenue de porter annuellement à son budget:

1o L'achat et l'entretien des registres de l'état civil;

2o L'abonnement au Bulletin des lois et au Mémorial administratif; 3o Les contributions assises sur les biens communaux;

4o Les dettes de la commune, liquidées et exigibles, et celles résultant de condamnations judiciaires à sa charge;

5o Le traitement du bourgmestre, des échevins, du secrétaire, du receveur et des employés de la commune, des commissaires et agents de police, des gardes champêtres et forestiers, ainsi que les suppléments de traitement pour les brigadiers de ces gardes, lorsque le conseil provincial aura jugé convenable d'ordonner leur embrigadement;

6o Les frais de bure u de l'administration communale;

7° L'entretien des bâtiments communaux ou le loyer des maisons qui en tiennent lieu;

8o Le loyer ou l'entretien des locaux servant aux audiences de la justice de paix, lorsque le juge de paix ne tient pas ses audiences chez lui, et ceux servant au greffe du tribunal de police communale, dans les communes où ces établissements sont situés, et l'achat ou l'entretien du mobilier des mêmes locaux;

9o Les secours aux fabriques d'église et aux consistoires, conformément aux dispositions existantes sur la matière, en cas d'insuffisance constatée des moyens de ces établissements;

10o Les frais que la loi sur l'instruction publique met à la charge des communes;

11o Les dépenses relatives à la police de sûreté et de salubrité locales;

12o Les dépenses de la garde civique, conformément à la loi;

13° L'indemnité de logement des ministres des cultes, conformément aux dispositions existantes, lorsque ce logement n'est pas fourni en nature;

14° Les frais d'impressions nécessaires aux élections communales, pour celles des tribunaux de commerce et pour la comptabilité com. munale;

15o Les pensions accordées par la commune à ses anciens employés ; 16o Les frais d'entretien et de traitement des aliénés indigents et ceux d'entretien des indigents retenus dans les dépôts de mendicité, admis dans les hôpitaux ou reçus provisoirement, ou du consentement de la commune, dans les hospices des communes où ils n'ont pas droit

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