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Le quart présumé est fixé d'après les prévisions du budget des voies et moyens, quant aux accises et aux postes, et d'après le produit moyen du droit d'entrée sur le cafe, pendant les trois dernières années, en tenant compte de la situation trimestrielle des recouvrements.

Le solde du décompte de l'année est payé aux communes, après l'achèvement de la répartition définitive, dans les premiers mois de l'année suivante.

Les communes qui en font la demande peuvent cependant obtenir le payement, dès l'expiration du dernier trimestre, d'un acompte égal à la part revenant à la commune pour le troisième trimestre.

Pâturage, affouage et fruits communaux.

L'art. 77, n° 2, de la loi du 30 mars 1836 porte que les délibérations des conseils communaux ayant pour objet la répartition et le mode de jouissance des pâturages, affouage et fruits communaux, et les conditions à imposer aux parties prenantes, lorsqu'il y a eu réclamation contre les délibérations de l'autorité communale, seront soumises à l'approbation de la députation permanente.

Péages (Concession de).

Les péages et droits de passage à établir dans une commune sont réglés par délibération du conseil communal; ils sont soumis à l'avis de la députation permanente du conseil provincial et à l'approbation du roi. (Loi communale, art. 75 et 76, 2o.)

La loi du 10 mai 1862 stipule qu'aucune concession ne peut avoir lieu que par voie d'adjudication publique, et qu'après enquête sur l'utilité des travaux, le taux du péage et de sa durée. Les péages sur une route vicinale ou sur un pont ne sont autorisés qu'ensuite d'une information dans les communes environnantes. Les péages sur une route provinciale ne sont autorisés qu'ensuite d'une information dans les communes qu'elle traverse.

La loi du 10 septembre 1875 règle les enquêtes et les adjudications publiques prescrites par la loi de 1862 précitée, et par celle du 9 juillet 1875, sur les tramways (1). Cette loi porte :

ART. 2. Toute demande en concession doit être accompagnée :

1o D'un mémoire descriptif dans lequel on fait connaître le but de l'entreprise, les avantages qui doivent en résulter pour le public, de quelle manière elle se lie aux communications existantes et quelle sera son influence probable sur ces dernières;

2o D'une estimation détaillée de la dépense;

3o Du tarif des droits et péages, et de l'exposé raisonné des revenus probables;

4o D'un projet complet de cahier des charges;

5o D'un plan général des localités, avec indication du tracé que l'on se propose de suivre ;

6o D'un nivellement en long, accompagné de profils en travers en nombre suffisant;

70 De plans de détail indiquant les dimensions principales des ouvrages les plus importants.

Lorsqu'il s'agira d'un tramway, ces plans devront donner l'emplacement, les dispositions, la largeur et les détails de construction des voies ferrées. Elles devront donner également les longueurs respectives des routes provinciales et des voies communales sur lesquelles le tramway devra être établi.

ART. 6. Pour les concessions communales, le projet dressé conformément à l'art. 2 sera déposé pendant quinze jours à la maison communale.

L'annonce de ce dépôt sera affichée et publiée dans la forme arrêtée pour les publications officielles, et le délai précité prendra cours à dater de cette publication.

ART. 7. Les observations auxquelles le projet pourra donner lieu seront recueillies par le collège des bourgmestre et échevins. Le procès-verbal ouvert à cet effet contiendra les déclarations verbales signées par les comparants et mentionnera les déclarations écrites annexées au procès-verbal, qui sera clos par le collège à l'expiration du délai fixé à l'art. 6.

ART. 15. L'instruction et l'enquête étant terminées, le collège des bourgmestre et échevins arrêtera définitivement le cahier des charges de la concession.

ART. 16. Lorsque le cahier des charges aura été arrêté, le deman

(1) Voir Messageries. Tramways.

deur en concession sera invité à soumissionner l'entreprise aux clauses et conditions y reprises, et ce dans un délai d'un mois, à dater du jour où il lui en aura été donné communication par l'autorité compétente.

ART. 17. A défaut, par le demandeur en concession, de déposer sa soumission endéans le délai prescrit, sa proposition sera censée non avenue et les projets deviendront, selon le cas, la propriété de la commune, de la province ou de l'Etat.

ART. 18. L'entreprise sera mise en adjudication publique par les soins, selon le cas, du collège des bourgmestre et échevins, de la députation permanente, ou du département des travaux publics.

ART. 19. Si les rabais offerts n'atteignent pas 5 p. c. du montant des péages ou des redevances ou le vingtième de la durée de la concession, le demandeur en concession sera déclaré adjudicataire; il sera évincé si les rabais atteignent ce taux.

Dans le cas où le demandeur n'aurait pas soumissionné préalablement à l'adjudication, l'adjudication se fera au profit du plus bas soumissionnaire.

ART. 20. Immédiatement après l'adjudication d'une concession communale, le collège des bourgmestre et échevins la soumettra à l'approbation du conseil.

En cas d'approbation, la résolution du conseil sera transmise à la députation permanente, qui la fera parvenir, avec son avis, au ministre de l'intérieur.

La résolution sera accompagnée du projet et de toutes les pièces de l'enquête.

Aucune concession ne sera définitive qu'après l'approbation du roi. ART. 21. Le demandeur évincé sera remboursé par l'adjudicataire de tous les frais d'enquête et autres relatifs à l'instruction prévue au présent règlement.

ART. 22. Lorsqu'il sera l'auteur du projet ou en aura fourni les éléments principaux, il aura, en outre, de ce chef, droit à une indemnité à charge de l'adjudicataire.

ART. 23. L'indemnité dont il est fait mention à l'art. 22 sera établie en raison des sommes et du temps consacrés aux travaux préparatoires et du mérite de conception du projet; elle sera réglée, selon le cas, par les administrations communales, les députations permanentes ou le département des travaux publics.

Une clause spéciale du cahier des charges en déterminera le montant. ART. 24. Aucune indemnité ne pourra être réclamée que dans les cas spécialement prévus par le présent arrêté.

ART. 25. Pour les tramways & concéder sans adjudication publique, par application de l'art. 4 de la loi du 9 juillet 1875, on se conformera, en ce qui concerne la rédaction des projets, l'instruction préalable, les

enquêtes et l'approbation, aux prescriptions qui précèdent, pour les concessions à octroyer en suite d'une adjudication publique.

ART. 26. Lorsque le concessionnaire d'un tramway voudra apporter un changement aux modes de traction ou de transport déterminés par l'acte de concession, il adressera sa demande, accompagnée d'un mémoire justificatif, à l'autorité dont émane sa concession.

Cette demande sera soumise à l'enquête de la manière indiquée par les articles 6 et 7, et il sera statué comme en matière de concession. ART. 27. Lorsque les autorités communales ou provinciales, ou le ministre des travaux publics, jugeront utile d'offrir en adjudication publique une concession de péages qui n'aurait pas fait l'objet de demandes de la part de particuliers ou de sociétés, on se conformera pour la rédaction des projets, les enquêtes, les avis et approbations, aux règles prescrites ci-dessus pour les demandes en concessions.

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Les pensions qui sont accordées par la commune à ses anciens fonctionnaires et employés doivent être portées annuellement au budget, conformément à l'art. 151, 15o, de la loi communale.

Toutes les pensions accordées par l'Etat, par les provinces et sur les caisses des veuves et orphelins instituées dans les divers départements ministériels, ainsi que les pensions prélevées sur les caisses de prévoyance des secrétaires communaux, et des professeurs et instituteurs urbains, sont liquidées sur la production d'un certificat de vie du pensionnaire.

Ces sortes de certificats sont délivrés par le bourgmestre du lieu de la résidence des pensionnés; ils doivent être dressés sur papier timbré chaque fois que la pension totale dépasse la somme de 600 fr. par an. (Loi du 21 juillet 1844, art. 44.)

Placement de fonds. - Remplois de capitaux. Versements d'excédants à la caisse d'épargne et de retraite.

Conformément à l'article 77, 4o, de la loi communale du 30 mars 1836, les délibérations des administrations publi

ques ayant pour objet le placement de fonds disponibles doivent être approuvées par la députation permanente.

L'art. 4 de l'arrêté royal du 22 mai 1865, pris pour l'exécution de la loi du 16 mars précédent, porte que la caisse d'épargne et de retraite reçoit les excédants disponibles des recettes des provinces, des communes, des hospices, des bureaux de bienfaisance, des fabriques d'église et de tous les établissements publics en général.

La délibération ayant pour objet un remploi de capitaux ou un placement de fonds est envoyée en double expédition; s'il s'agit d'un placement sur hypothèque; elle est accompagnée :

1° D'un procès-verbal dressé par deux experts nommės par le collège des bourgmestre et échevins et constatant la valeur du bien offert en garantie;

2o D'un extrait de la matrice cadastrale, relatif à ce bien; 3o Des titres de propriété et d'un certificat des charges. délivré par le conservateur des hypothèques;

4o D'un projet d'acte contenant notamment les stipulations arrêtées par l'autorité provinciale (1).

(1) Voici ces stipulations pour la province de Brabant: L'emprunteur devra s'obliger personnellement et solidairement avec son épouse, s'il est marié, au payement des intérêts, et au remboursement du capital dans les cas prévus par la loi; à ne louer les biens hypothéqués que pour le terme de neuf ans, en s'interdisant la faculté de recevoir les fermages par anticipation; à produire à ses frais, avant dix ans, un certificat du conservateur des hypothèques constatant la

non-mutation des biens.

Il sera stipulé qu'en cas de décès, les héritiers ou ayants cause seront tenus solidairement au payement des intérêts et à l'accomplissement des autres obligations imposées, sans bénéfice de division ni de discussion; en outre, que l'établissement intéressé se réserve le droit d'exiger, en tout temps, un supplément d'hypothèque pour le cas où les biens donnés en garantie n'offriraient plus une valeur égale au tiers en sus du capital de la rente; le tout à peine d'exigibilité du capital.

Les bâtiments hypoth qués seront assurés contre l'incendie jusqu'au remboursement. La police d'assurance sera toujours renouvelée avant son échéance et remise au receveur. L'établissement créancier sera subrogé aux droits de l'emprunteur, et aura droit à la prime jusqu'à concurrence du capital, intérêts et frais.

Les frais auxquels ce remploi aura donné lieu, y compris ceux d'inscription et le coût d'une grosse exécutoire, sont à la charge de l'em. prunteur.

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