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vent aussi être exécutées par les administrations des hospices, les bureaux de bienfaisance et les fabrique d'église.

Les baux emphyteotiques ou à longs termes, c'est-àdire pour plus de neuf années, sont soumis aux mêmes règles que les aliénations de biens.

Aux termes de l'art. 82 de la loi du 30 mars 1836, les conseils communaux peuvent accorder aux locataires ou fermiers la remise qu'ils ont le droit de réclamer, soit en vertu de la loi (art. 1769 du Code civil), soit en vertu de leur acte de location. Les remises accordées pour motifs d'équité, et non prévues par la loi ou le contrat, doivent être approuvées par la députation permanente.

En vertu du décret du 12 août 1807 et de l'arrêté du Prince Souverain des Pays-Bas du 7 décembre 1814, les bureaux de bienfaisance ne peuvent procéder au renouvellement des baux de leurs biens qu'à l'intervention d'un notaire.

Les actes de location doivent être renouvelés un an avant l'expiration des baux primitifs.

D'après l'art. 1er du décret du 12 août 1807, les baux des hospices et autres établissements de bienfaisance doivent être faits aux enchères publiques. Cette prescription s'applique aussi bien aux baux à longue durée qu'aux locations qui ne dépassent pas le terme de neuf années. Les baux de gré à gré ne peuvent être admis qu'exceptionnellement et lorsque l'intérêt des pauvres sera démontré. (Circ. min. du 12 janvier 1883.)

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Aucune démolition, réparation ou changement ne peut être fait aux anciens monuments et ouvrages d'art, qui existent dans la commune, sans une délibération spéciale du conseil communal, approuvée par la députation permanente. (Voir Edifices.)

Les tableaux dont les administrations publiques sont propriétaires ne peuvent être aliénés sans l'autorisation de l'autorité supérieure.

Toute commune ou fabrique d'église qui veut souscrire pour l'encouragement de la peinture et de la sculpture doit adresser au commissaire de l'arrondissement, avant le 1er juin, une déclaration indiquant le nombre d'actions qu'elle désire prendre, en y joignant le prix de chaque action, qui est de dix francs. (Arrêté royal du 25 novembre 1839.)

L'arrêté royal du 24 décembre 1883 a remplacé les dispositions prises par arrêté du 20 janvier 1874, pour l'allocation des subsides et des primes en faveur d'ouvrages dramatiques d'auteurs belges.

Cet arrêté contient les dispositions réglementaires sur les moyens d'encouragement proprement dits, les commissions chargées d'apprécier les œuvres dramatiques et de contrôler les représentations et les conditions de l'allocation des encouragements. Il est suivi des modèles de déclaration, certificat, avis, etc., à employer dans ce but.

Belge.

Les chapitres I et II du livre 1er, titre Ier, du Code civil, règlent respectivement l'acquisition, la conservation et la perte de la qualité de Belge.

Les Belges sont seuls admis, en vertu de l'art. 6 de la Constitution, aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par la loi pour des cas particuliers.

Il résulte de ce qui précède qu'on doit être Belge pour pouvoir exercer les fonctions de secrétaire communal et de receveur.

Les étrangers qui ont obtenu la naturalisation sont assimilés aux Belges.

La qualité de Belge ou la grande naturalisation est requise pour être électeur et éligible aux Chambres législatives.

Cette même qualité ou la naturalisation ordinaire est exigée des électeurs et éligibles au conseil provincial et au conseil communal.

D'après l'art. 10 du Code civil, est Belge : l'enfant, né en Belgique ou à l'étranger, d'un Belge qui n'a pas perdu cette qualité ou qui l'a récupérée après l'avoir perdue, ainsi que l'enfant né d'une Belge et d'un père inconnu.

L'individu né en Belgique d'un étranger et l'enfant de celui qui a perdu la qualité de Belge peuvent réclamer cette qualité dans l'année qui suit celle de leur majorité. Dans ce cas, ils doivent déclarer que leur intention est de fixer leur domicile en Belgique, et, s'ils résident à l'étranger, ils doivent se soumettre à la condition d'établir leur domicile en Belgique dans l'année qui suivra la date de l'acte de soumission.

La qualité de Belge se perd (sauf la naturalisation) pour ceux qui n'ont pas fait la déclaration susdite en temps. utile et pour ceux qui ne se sont point établis en Belgique dans l'année qui suit la date de la déclaration prescrite par l'art. 9 du Code civil.

Cette déclaration est faite devant le bourgmestre de la commune où ils résident.

Sont considérés comme Belges de naissance:

1o Les personnes nées en Belgique de parents étrangers, soit avant la promulgation de la loi fondamentale des Pays-Bas du 24 août 1815, soit après cette promulgation, pourvu que les parents fussent domiciliés en Belgique lors de la naissance de leurs enfants et qu'ils aient continué à y habiter ensemble.

Aucune déclaration n'est prescrite dans ce cas;

2o Les étrangers établis en Belgique avant le 1er janvier 1814 et qui ont fait la déclaration de vouloir être considérés comme Belges et continuer à résider dans le pays, avant le 26 août 1831 pour les majeurs, et dans l'année qui suit leur majorité pour les mineurs. (Art. 133 de la Constitution.)

Les noms des personnes qui ont obtenu le bénéfice de l'art. 133 de la Constitution figurent au Bulletin officiel de 1834, n° 56;

3o Les habitants des provinces septentrionales des anciens Pays-Bas qui étaient domiciliés en Belgique avant le 7 février 1831 ou qui sont venus y demeurer avant cette date, sans l'avoir quittée depuis (Loi du 22 septembre 1835);

4° Ceux qui étaient domiciliés depuis dix ans, à la date de la conclusion du traité de Paris, le 30 novembre 1815, dans les communes réunies aux Pays-Bas et détachées de la France en conséquence du dit traité, à charge par eux de faire, dans le délai d'un an, la déclaration prescrite par l'art. 10 de la loi du 27 septembre 1835, sur la naturalisation, et de continuer de résider en Belgique (Art. 14 de la loi précitée);

5° Ceux qui habitaient les parties du Limbourg et du Luxembourg cédées à la Hollande par le traité du 19 avril 1839, à la condition de déclarer que leur intention était de jouir du bénéfice que leur accorde cet arrêté d'être considérés comme Belges de naissance et assimilés aux Belges par la loi ou ayant reçu la naturalisation.

Il a suffi qu'ils produisent, dans ce cas, la déclaration de l'administration d'une commune belge constatant qu'ils avaient transféré leur domicile dans cette commune.

La loi du 1er avril 1879 a assuré à certaines catégories de personnes la faculté d'acquérir la qualité de Belge, moyennant de faire la déclaration prescrite par l'art. 9 du Code civil dans le délai d'une année de la publication de la loi, c'est-à-dire avant le 6 mai 1880.

Les formalités à remplir dans ce cas ont été indiquées dans la circulaire de M. le ministre de la justice du 28 avril 1879.

Bibliothèques communales populaires.

L'arrêté royal du 1er septembre 1866, organisant les écoles d'adultes, a décidé la création et la direction d'une bibliothèque qui est à la disposition des adultes et qui forme annexe à l'école de la commune.

L'instituteur peut être chargé des fonctions de biblio

thécaire et une indemnité peut lui être accordée pour le surcroît de travail qui en résulte.

Il peut également faire l'achat des livres et les autres dépenses dans les limites des crédits prévus aux budgets. Le gouvernement accorde des subsides aux communes pour la création et l'entretien de ces bibliothèques.

L'art. 30 dudit arrêté royal porte que la liste des livres à acheter pour les bibliothèques doit préalablement être soumise au visa de l'inspecteur cantonal et du collège des bourgmestre et échevins.

On ne choisira que des ouvrages utiles et attrayants, propres à former l'éducation morale, intellectuelle et pratique des classes laborieuses, ainsi qu'à développer chez elle l'amour de la patrie et des institutions nationales.

Les bibliothécaires communaux d'un même canton peuvent se prêter mutuellement des livres pour un temps qui ne peut dépasser un an.

Biens communaux.

Le collège des bourgmestre et échevins est chargé de l'administration des biens appartenant à la commune, et de la conservation de ses droits. (Art. 90, 10°, de la loi communale.)

Le conseil communal décide de l'aliénation et des changements à apporter au mode de jouissance des revenus de ses biens.

Les bois et forêts appartenant à des communes et à des établissements publics sont réglés par le Code forestier du 19 décembre 1854 et l'arrêté royal du 20 du même mois. (Voir Adjudications, Aliénations, Baux.)

Bourgmestre.

Le bourgmestre est nommé par le roi, dans le sein du conseil communal, ou, de l'avis conforme de la députation

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