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tions doivent se faire dans des communes situées en dehors de la ligne de passage de la troupe.

Dans ce dernier cas, les corps de troupe doivent calculer toute la distance à parcourir par les voituriers pour se rendre au lieu de chargement, pour accomplir le service. requis, et pour retourner au point de départ, et l'indemnité doit être payée pour la moitié de la distance totale, puisqu'elle n'est pas due pour le retour, c'est-à-dire pour la seconde moitié du voyage.

Le nombre de kilomètres à payer d'après ce calcul doit être réduit en lieues de 5,000 mètres, et en dixièmes de lieues, et toute fraction de moins de 500 mètres doit être forcée au profit de la commune.

Ainsi une distance de 26 kilomètres 750 mètres sera portée à 27 kilomètres et réduite à 5 4/10 lieues; une distance de 27 kilomètres 250 mètres sera portée à 27 kilomètres 500 mètres et réduite à 5 5/10 lieues.

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Les loteries et tombolas destinées à procurer un gain par la voie du sort ont été prohibées par la loi du 31 décembre 1851.

Les art. 302, 303 et 305 du Code pénal stipulent des peines et des amendes à charge des auteurs, entrepreneurs, administrateurs, préposés ou agents des loteries belges et étrangères, et la confiscation des objets mis en loterie.

L'art. 7 de la susdite loi du 31 décembre 1851 porte que les loteries ayant pour objet des actes de bienfaisance, d'encouragement de l'industrie ou des arts, ou tout autre but d'utilité publique, peuvent être autorisées:

Par le collège des bourgmestre et échevins, si l'émission des billets n'est faite et annoncée que dans la commune, et n'est publiée que dans les journaux qui s'y impriment;

Par la députation permanente du conseil provincial si

Mandat de payement sur la caisse communale.

Les mandats de payement sont faits par le collège des bourgmestre et échevins. Ils portent la signature du bourgmestre, d'un échevin et du secrétaire communal.

On joint à ces pièces de comptabilité les factures des preneurs, ainsi que les bons délivrés par l'administration.

Tous ces documents sont annexés au compte communal. Anciennement, les ordonnances de payement dépassant la somme de 10 francs devaient être faites sur papier timbré; mais la loi du 14 août 1873 a abrogé cette mesure, de sorte que tous les mandats indistinctement peuvent être dressés sur papier ordinaire.

Nous donnons ci-après un modèle d'ordonnance de payement qui indique, en marge, la situation du crédit.

(Voy. le tableau à la page suivante.)

Les coupables pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction du droit de remplir des fonctions publiques, de vote, d'éligibilité, etc., etc., interdiction prévue aux articles 31 et 35 du dit code.

Dans tous les cas, seront confisqués les fonds ou effets qui seront trouvés exposés au jeu, ainsi que les meubles, instruments, ustensiles et appareils employés ou destinés au service des jeux.

La police communale est chargée de veiller à ce qu'il ne s'établisse pas de jeux de hasard en temps de kermesses ou de fêtes publiques et de dresser procès-verbal des contraventions.

Maladies épidémiques et contagieuses.

L'autorité communale doit prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les maladies épidémiques et contagieuses et, en cas d'éruption d'une de ces maladies, elle doit prescrire toutes les mesures de salubrité et d'hygiène que nécessiteraient les habitations.

Les fonctions propres au pouvoir municipal sont : de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment dans les rues, lieux et édifices publics. (Art. 50 de la loi du 14 décembre 1789.)

Les objets confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux sont :.... 5° le soin de prévenir, par les précautions convenables, et celui de faire cesser..... les accidents et fléaux calamiteux, tels que les épidémies, etc..... (Art. 3, no 5 de la loi des 16-24 août 1790.)

Le corps municipal peut faire des arrêtés sur les objets suivants: 1 Lorsqu'il s'agira d'ordonner les précautions locales sur les objets confiés à sa vigilance et à son autorité par les articles 3 et 4 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire; 2°..... (Art. 46 de la loi des 19-22 juillet 1791.)

Voir Salubrité et Police.

Mandat de payement sur la caisse communale.

Les mandats de payement sont faits par le collège des bourgmestre et échevins. Ils portent la signature du bourgmestre, d'un échevin et du secrétaire communal.

On joint à ces pièces de comptabilité les factures des preneurs, ainsi que les bons délivrés par l'administration.

Tous ces documents sont annexés au compte communal. Anciennement, les ordonnances de payement dépassant la somme de 10 francs devaient être faites sur papier timbré; mais la loi du 14 août 1873 a abrogé cette mesure, de sorte que tous les mandats indistinctement peuvent être dressés sur papier ordinaire.

Nous donnons ci-après un modèle d'ordonnance de payement qui indique, en marge, la situation du crédit.

(Voy. le tableau à la page suivante.)

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BUREAU DE BIENFAISANCE

de

EXERCICE 18

Article

Ordonnance de Payement

Le collège des bourgmestre et échevins ou
du Budget bureau de bienfaisance mande au receveur
de payer à

Ordonnance N°

=

Situation du crédit.
Somme mandatée.
Disponible

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ADMINISTRATION DU BUREAU DE BIENFAISANCE DE

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No

DU JOURNAL

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