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Langue flamande.

La loi du 22 mai 1878 règle l'usage de la langue flamande en matière administrative. Les dispositions de cette loi n'ayant pas été ponctuellement observées, M. le ministre de l'intérieur et de l'instruction publique, dans sa circulaire du 4 juillet 1884, a donné des éclaircissements au sujet de l'application de cette loi.

Légalisations de signatures. - Droits
de chancellerie.

Les arrêtés royaux des 26 juin 1871, 10 juillet et 12 octobre 1876, pris en exécution de la loi du 28 juillet 1849, règlent comme suit les droits de chancellerie à percevoir, soit au département des affaires étrangères, soit dans les légations belges à l'extérieur, pour le visa et les légalisations de pièces accordées à des sujets français, italiens et russes :

En ce qui concerne la France :

1° Pour visa d'un passeport, dix francs;

2o Pour légalisation sur un acte de naissance ou de décès, trois francs;

3o Pour légalisation sur un acte de mariage, sur un acte de reconnaissance d'un enfant naturel, dressé par l'officier de l'état civil, sur un acte de naissance avec mention de reconnaissance d'enfant naturel faite par acte de mariage ou par acte authentique sur un acte d'adoption, six francs; 4° Pour légalisation sur un acte de mariage comprenant reconnaissance d'enfant naturel, neuf francs;

5° Pour légalisation sur un certificat de publication de mariage, sur un certificat de non-opposition, un franc cinquante centimes;

6° Pour légalisation sur un certificat de vie, pour motifs non énoncés, dix francs;

7° Pour perception de rentes, de pensions ou de sommes quelconques :

A. De 50 à 300 francs, quatre francs;

B. Au-dessus de 300 francs jusqu'à 1,000 francs, six francs;

C. Au-dessus de 1,000 francs, dix francs.

Le quart du droit seulement est exigible lorsqu'il s'agit de pensions à charge de l'Etat.

Les certificats de vie pour le payement trimestriel des pensions seront légalisés au droit de la somme à payer par trimestre, et non sur la pension totale.

Les légalisations de certificats de vie pour pensions ou rentes au-dessous de 50 francs sont gratuites;

8° Pour légalisation sur un certificat d'immatriculation, de nationalité, deux francs;

9° Pour légalisation sur un certificat d'origine, quatre francs;

10° Pour légalisation sur un certificat quelconque requis par l'autorité locale, cinq francs ;

12° Pour légalisation sur un acte de consentement en mariage, de reconnaissance d'enfants naturels, de procuration, de révocation de mandat, de prorogation, de rectification, de charge, de notoriété, de désistement ou mainlevée et, généralement, sur tous les actes non dénommés du ministère du notariat, sauf l'exception établie pour les droits proportionnels, dix francs;

13° Pour légalisation sur toute pièce qui ne rentre pas spécialement dans l'une des catégories des différents actes précités, six francs;

En ce qui concerne l'Italie :

Pour visa d'un passe-port, six francs;

Pour légalisation sur un acte de l'état civil, trois francs soixante centimes;

Pour légalisation sur un certificat de vie :

A. Pour motifs non énoncés, six francs;

B. Pour perception de rentes et pensions annuelles ou de sommes quelconques :

De 201 à 600 francs, trois francs;
De 601 à 1,200 francs, six francs;

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Au-delà de 1,200 francs, neuf francs;

Pour légalisation sur tout autre acte ou document, six francs;

En ce qui concerne la Russie :

Pour visa d'un passe-port, deux francs;

Pour légalisation d'un acte ou document quelconque, quatre francs.

Le visa et les légalisations ne sont soumis qu'à l'acquittement d'un demi droit lorsque l'état de la fortune du redevable lui rendrait trop onéreux le payement du droit entier et qu'il ne serait cependant pas dans le cas de les obtenir gratis.

Pour les visas de passe-ports, de certificats d'immatriculation et de nationalité, le droit peut même, en pareilles circonstances, être réduit jusqu'au quart, pour les sujets français; pour les visas de passe-ports pour les sujets italiens, ce droit peut être réduit au cinquième.

L'exemption complète du droit n'est admise que pour les indigents.

Lettres et pétitions adressées aux autorités publiques.

En vertu de l'art. 12 de la loi du 13 brumaire an VII sur le timbre, toutes les lettres, pétitions et mémoires, même en forme de lettre, adressés aux autorités constituées, dcivent être faites sur papier timbré.

L'inobservation de cette disposition pourrait donner lieu à des amendes et au payement du double droit, si les pièces dont il est question plus haut devaient être produites en justice.

11 importe donc que les autorités civiles aient soin d'informer les intéressés qu'ils doivent faire leur demande sur papier timbré pour éviter des contraventions à la loi. Voir Enregistrement et Timbre.

Lieux publics (Police des).

La police des lieux publics, tels que cabarets, cafés, et, en général, tout lieu où l'on débite des boissons, appartient à l'autorité locale, en vertu de la loi des 16-24 août 1790 et du décret des 19-22 juillet 1791.

Les officiers et agents de la police peuvent donc toujours y entrer et on ne peut jamais les empêcher d'y exercer leur ministère, même sans être requis.

Il en est de même des spectacles, concerts et bals où le public est admis moyennant payement, ainsi que des réunions publiques, quel que soit leur but.

Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés particulières, c'est-à-dire à la réunion des membres de sociétés d'agrément ou de cercles quelconques, pour autant que le public étranger n'y soit admis que sur invitation et sans payer de droit d'entrée.

Livrets d'ouvriers et de domestiques.

La loi du 10 juillet 1883, concernant les livrets et portant abrogation de l'art. 1781 du Code civil, est ainsi conçue :

ART. 1er. Sont abrogés les articles 11, 12 et 13 de la loi des 22 germinal-2 floréal an XI, l'arrêté des consuls du 9 frimaire an XII, l'article 26 du décret impérial du 3 janvier 1813, ainsi que les arrêtés royaux du 30 décembre 1840 et du 10 novembre 1845.

Sont également abrogés les décrets impériaux du 3 octobre 1810 et du 25 septembre 1813, ainsi que l'article 1781 du Code civil.

ART. 2. Le livret est facultatif pour toute personne qui engage ses services, soit à temps, soit pour une entreprise déterminée.

ART. 3. Celui qui veut obtenir un livret en fait la demande à l'administration communale du lieu de son domicile, laquelle est tenue de le

lui délivrer.

Si un ou plusieurs livrets ont déjà été obtenus, le nouveau livret en fait mention.

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ART. 4. Le livret est sur papier libre, parafé et délivré par le bourgmestre ou son délégué. Le prix ne peut en excéder 25 centimes.

Il est tenu, dans la commune, un registre destiné à l'inscription des livrets.

ART. 5. Le patron ne peut inscrire sur le livret que la date de l'entrée à son service et la date de la sortie du titulaire du livret.

Lorsqu'il a inscrit la date de l'entrée, il est tenu, sans préjudice à aucun droit, d'inscrire la date de la sortie.

ART. 5. La délivrance des livrets devra être constatée dans chaque commune par un registre indiquant par numéro d'ordre et conformé ment au modèle annexé au présent arrêté le nom de la personne qui aura demandé le livret, son prénom, le lieu et la date de sa naissance, sa profession, la date de la remise du livret et, éventuellement, le nombre de livrets qui lui ont été délivrés.

Il sera tenu, en outre, un répertoire alphabétique destiné à faciliter les recherches à faire dans le registre précité.

ART. 6. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Ne sont point assimilés aux ouvriers ceux qui travaillent pour leur propre compte, ou exercent chez eux un métier quelconque, pour le compte de fabricants, chefs ou maîtresouvriers, et sont, à ce titre, passibles du droit de patente.

Lois.

: Les lois sont obligatoires, dans tout le royaume, le dixième jour après celui de leur publication, à moins que la loi n'en ait autrement disposé. (Loi du 28 février 1845.) Il en est de même des arrêtés royaux.

L'abonnement au Recueil des lois et arrêtés est obligatoire pour les communes.

Logements militaires.

Le décret des 25 janvier-7 avril 1790 oblige tous les citoyens à loger les gens de guerre.

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