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résultat en agissant comme freins sur les majorités qui tenteraient d'abuser de leur force.

Je suis persuadé que les membres du clergé tiendront à honneur de coopérer, autant qu'il dépend d'eux, au rétablissement de la concorde; si, comme je n'en puis douter, les administrations communales font preuve des mêmes sentiments, il n'est pas douteux que, dans la plupart des communes, le but poursuivi sera atteint.

Le règlement du 21 septembre 1884, sur la mise en disponibilité des membres du personnel administratif et enseignant des établissements communaux d'instruction primaire, des établissements normaux d'instruction primaire et d'instruction moyenne, des établissements d'instruc tion moyenne dirigés par l'Etat, de l'institut supérieur de commerce d'Anvers et des inspections de ces établissements, est ainsi conçu :

ART. 1er. Les personnes énumérées aux articles 3 et 10 de la loi du 31 mars 1884 peuvent être mises en disponibilité :

1o Pour cause de maladie (infirmité ou accident) de nature à les mettre dans l'impossibilité de reprendre leurs fonctions après six mois de congé;

2o Par mesure d'ordre;

3o Dans l'intérêt du service et notamment pour cause de suppression d'emploi.

ART. 2. Elles ont droit à un traitement d'attente, qui prend cours le lendemain du jour où le payement du traitement d'activité est suspendu.

Le traitement d'attente est payé par le receveur communal ou le receveur de l'Etat, suivant les règles fixées pour le payement des traitements d'activité.

ART. 3. Le traitement d'attente à payer aux agents mis en disponibilité pour cause de maladie ou pour suppression d'emploi est fixé d'après les règles suivantes :

A la moitié du traitement d'activité, casuel et émoluments compris, pour les intéressés ayant cinq années de service ou au-dessous;

Aux deux tiers, pour ceux qui ont de cinq à quinze années de service; Aux trois quarts, pour ceux qui ont plus de quinze années de service. Le casuel et les émoluments sont calculés d'après les évaluations faites tous les trois ans, par arrêté royal, pour le service des pensions des professeurs de l'enseignement de l'Etat et des instituteurs

communaux.

Toutefois, l'évaluation relative à la jouissance d'une habitation n'est pas comptée aux agents mis en disponibilité pour cause de maladie, s'ils continuent à habiter la maison mise à leur disposition.

En cas de mise en disponibilité pour suppression d'emploi, le traitement d'attente sera porté à un chiffre égal au traitement d'activité

si l'intéressé compte vingt-cinq ans de service lors de la suppression de son emploi.

Le traitement d'attente des instituteurs communaux, en cas de mise en disponibilité pour suppression d'emploi, ne peut être inférieur à 750 francs par an (1).

ART. 4. En cas de mise en disponibilité par mesure d'ordre, le traitement d'attente ne peut dépasser la moitié du traitement d'activité, casuel et émoluments compris.

ART. 5. Les cas de maladie doivent être constatés par la commission provinciale des pensions civiles.

Au moins une fois par an cette commission fait procéder à l'examen médical des personnes mises en disponibilité pour cause de maladie.

ART. 6. En cas de mise en disponibilité dans l'intérêt du service, et notamment pour suppression d'emploi, le traitement d'attente est payé pendant le temps nécessaire pour procurer à l'intéressé une autre position. Il est considéré comme démissionnaire s'il refuse d'accepter dans l'enseignement communal, provincial ou de l'Etat, des fonctions auxquelles est attaché un revenu au moins égal à son traitement d'attente. En cas d'acceptation d'autres fonctions ou emplois, le traitement d'attente peut être réduit.

ART. 7. Si la mise en disponibilité a pour cause une mesure d'ordre ou l'intérêt du service, et notamment une suppression d'emploi, le ministre compétent statue, par arrêté motivé, sur la cessation ou la réduction des traitements d'attente; néanmoins, l'initiative de cette mesure appartient à la commune dans le cas où la mise en disponibilité par mesure d'ordre a été prononcée par elle.

Le traitement d'attente ne peut être supprimé ni réduit lorsque la mise en disponibilité a pour cause la maladie; le ministre compétent a le droit de remettre à toute époque l'intéressé en activité, à la condition de lui procurer, dans l'enseignement communal, provincial ou de l'Etat, des fonctions auxquelles est attaché un traitement au moins égal à son traitement d'attente, et, s'il refuse d'accepter ces fonctions, de l'admettre à faire valoir les droits qu'il peut avoir à la pension.

ART. 8. Le temps de disponibilité est admis pour la liquidation de la pension éventuelle; celle-ci sera calculée sur le traitement moyen, casuel et émoluments compris, des cinq dernières années d'activité, sauf dans le cas de mise en disponibilité par mesure d'ordre.

ART. 9. Tout agent mis en disponibilité est tenu de notifier à l'autorité communale un domicile dans le royaume où peuvent lui être remises les communications qui le concernent.

(1) Porté à 1,000 fr. par l'arrêté royal du 5 novembre 1884.

Journée d'entretien d'indigents dans les hôpitaux, hospices, maisons d'aliénés, etc.

Le prix de la journée d'entretien d'indigents dans les divers établissements de secours publics est fixé annuellement par la députation permanente et approuvé par le Roi, conformément à l'article 40 de la loi du 14 mars 1876, sur le domicile de secours.

Les administrations intéressées envoient à cet effet leurs propositions au gouvernement.

La circulaire de M. le ministre de la justice du 30 mai 1856, adressée aux députations permanentes, est relative à la fixation des prix de la journée d'entretien dans les hôpitaux et les hospices, et fixe les modèles d'états de renseignements statistiques à joindre aux demandes.

Jurés (Formation de la liste des).

Tous les ans, avant le 15 juillet, les administrations communales dressent la liste provisoire des personnes réunissant les conditions voulues pour remplir les fonctions de juré.

Nous extrayons les articles suivants de la loi du 18 juin 1869 sur l'organisation judiciaire :

ART. 97. Nul ne peut être juré, s'il n'est Belge de naissance ou s'il n'a obtenu la grande naturalisation, s'il ne jouit des drois civils et politiques et s'il n'a trente ans accomplis.

ART. 98. Les jurés sont pris:

1° Parmi les citoyens portés sur les listes électorales et versant au trésor de l'État, en contributions directes, la somme indiquée ci-après :

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2o Indépendamment de toute contribution parmi les classes de citoyens ci-dessous désignées :

A. Les membres de la Chambre des représentants;

B. Les membres des conseils provinciaux;

C. Les bourgmestres, échevins, conseillers communaux, secrétaires et receveurs des communes de 4,000 âmes et au-dessus;

D. Les docteurs en droit, en médecine, chirurgie, sciences et lettres; les ingénieurs porteurs d'un diplôme régulier délivré par un jury d'examen, organisé conformément à la loi;

E. Les notaires et avoués;

F. Les pensionnaires de l'État jouissant d'une pension de retraite de 1,000 francs au moins.

Ces citoyens remplissent les fonctions de jurés près la cour d'assises dans le ressort de laquelle est établi leur domicile.

ART.99. Ne sont pas portés ou cessent d'être portés sur la liste des jurés: 1o Ceux qui ont atteint leur soixante et dixième année;

2o Les ministres, les gouverneurs de province, les membres des députations permanentes des conseils provinciaux, les greffiers provin ciaux, les commissaires d'arrondissement, les juges, procureurs géné. raux, procureurs du roi et leurs substituts, les auditeurs militaires, les greffiers et greffiers-adjoints des cours et tribunaux ;

3o Les ministres des cultes;

4o Les membres de la cour des comptes;

5o Les secrétaires généraux et les directeurs d'administration près d'un département ministériel;

6o Les militaires en service actif;

70 Les chirurgiens et médecins exerçant leur profession.

ART. 100. Sont dispensés d'office par les cours d'assises: les membres du Sénat ou de la Chambre des représentants pendant la durée de la session législative, les membres des conseils provinciaux pendant la session de ces corps.

ART. 101. Ceux qui ont fait partie des jurés titulaires et supplémentaires, et qui ont satisfait aux réquisitions à eux faites, ne sont pas portés sur les listes des autres sessions de l'année, ni sur les listes de l'année suivante.

ART. 102. En exécution de l'art. 98, la députation du conseil provin cial dresse une liste générale pour chaque arrondissement judiciaire de la province et transmet cette liste au président du tribunal de 1re instance avant le 30 septembre de chaque année.

La liste des jurés doit être formée d'après le modèle ci-après:

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* Les administrations communales laisseront en blanc les colonnes 1, 2 et 3, et auront soin de donner

les renseignements demandés dans la 13° colonne.

MOTIFS D'EXEMPTION

des fonctions des jurés.

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