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enseignement sera donné au commencement ou à la fin des heures de classe. Les enfants dont les parents en feront la demande seront dispensés d'y assister.

4o Le programme d'enseignement comprendra les matières énumérées au § 1er de l'article 4;

5o L'école adoptée doit être soumise au régime de l'inspection de l'Etat établi en vertu de la présente loi;

6o Elle doit recevoir les enfants pauvres sans pouvoir exiger d'autre rétribution que celle prévue par l'article 3;

7o Le nombre des heures de classe ne pourra être inférieur à vingt par semaine, indépendamment du temps spécialement consacré à l'enseignement de la religion et de la morale; déduction faite du temps employé au travail à l'aiguille, ce nombre ne pourra être inférieur à seize. Un tableau indiquant l'emploi du temps sera affiché dans l'école. Aucune école primaire privée ne pourra être subsidiée par l'État, par la province ou par la commune, si elle ne réunit les conditions requises pour l'adoption par le présent article.

Les infractions aux dispositions légales sont portées à la connaissance du gouvernement par les inspecteurs; il en est de même des autres abus qui seraient constatés dans une école.

Si l'autorité dirigeant l'école refuse de se soumettre à la loi ou de réformer les abus, les subsides communaux, provinciaux et de l'Etat sont retirés par arrêté royal motivé et inséré au Moniteur.

ART. 10. L'inspection des écoles communales et adoptées est exercée par l'Etat; elle ne peut s'étendre au cours de religion et de morale.

Il y a, dans chaque province, un ou plusieurs inspecteurs principaux et, dans chaque ressort d'inspection principale, dee inspecteurs cantonaux.

Chaque inspecteur cantonal visite, au moins une fois l'an, toutes les écoles de son canton. Une fois au moins par trimestre, il réunit en conférence les instituteurs de son ressort, et adresse à l'inspecteur principal un rapport sur la situation de l'instruction primaire dans les communes qu'il a parcourues. Chaque inspecteur principal préside annuellement une des conférences d'instituteurs et visite, au moins tous les deux ans, chaque école de son ressort. Il adresse, chaque année, au Ministre, un rapport sur la situation de l'instruction primaire dans son ressort.

Un règlement d'administration générale détermine les attributions et les traitements des inspecteurs, organise le conseil de perfectionnement, les conférences, les concours, ainsi que les moyens d'encouragement.

La participation aux concours est obligatoire pour les écoles primaires communales, adoptées et subsidiées.

ART. 11. L'État, les provinces et les communes peuvent établir des

écoles normales.

ART. 12. L'organisation des écoles normales de l'État est réglée par le gouvernement. Un règlement d'ordre intérieur assure à tout élève normaliste le respect absolu de sa liberté de conscience.

ART. 13. Les écoles normales des provinces et des communes, ainsi que les écoles normales privées ne pourront recevoir de subsides si elles ne sont soumises à l'inspection de l'État, et si leur enseignement n'est pas de nature à former des instituteurs capables de tenir des écoles primaires communales établies conformément à la présente loi. ART. 14. Les inspecteurs, les instituteurs communaux, ainsi que les directeurs, professeurs et instituteurs des écoles normales de l'État prêtent le serment prescrit par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 (1).

ART. 15. Tous les trois ans un rapport sur l'état d'instruction primaire est présenté par le gouvernement à la Législature.

ART. 16. La loi du 1er juillet 1879 est abrogé; il en est de même des articles 2, 3, 4 et du dernier paragraphe de l'article 1er de la loi du 28 décembre 1883; les articles 121 et 147 de la loi communale sont rétablis tels que leur texte est fixé par la loi du 7 mai 1877.

L'article 1er de la loi du 15 juin 1881 est modifié en ce sens que le nombre des athénées et collèges royaux ne pourra dépasser vingt, le nombre des écoles moyennes pour garçons cent, le nombre des écoles moyennes pour filles cinquante.

ART. 17. Ceux qui, dans l'intervalle de la mise en vigueur de la loi du 1er juillet 1879 et de son abrogation auront, après une fréquentation de deux ans au moins, obtenu d'une école normale privée un diplôme d'instituteur primaire, peuvent être nommés instituteurs communaux, à condition d'obtenir du jury organisé en vertu de l'article 8 l'entérinement de ce diplome. Le jury aura pour mission de s'assurer que l'école normale privée dont émane le diplôme est organisée de façon à former ` des instituteurs capables de tenir des écoles primaires communales établies conformément à la présente loi; il s'assurera aussi que les diplômes ont été délivrés à la suite d'une épreuve portant sur toutes les matières enseignées. Le jury pourra subordonner l'entérinement à un examen complémentaire portant sur certaines matières à désigner

(1) Le serment des instituteurs et institutrices communales doit être prêté entre les mains de l'inspecteur cantonal du ressort. (Arr. roy. du 6 octobre 1884.) (Voir circ. min. du 5 juillet 1884.) L'admission au serment a lieu par le gouverneur de la province; elle ne peut être refusée du moment qu'il aura été constaté que l'instituteur a été légalement nommé par le conseil communal. (Circ. min. du 6 décembre 1884.)

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par lui. Dans ce cas, l'instituteur diplômé aura un an pour passer cet examen; il pourra, en attendant, exercer provisoirement les fonctions d'instituteur communal.

INSTRUCTION DE M. LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE RELATIVE A L'Exécution de LA LOI ORGANIQUE DU 20 SEPTEMBRE 1884 SUR L'INSTRUCTION PRIMAIRE.

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La loi permet à la commune d'organiser le service de l'enseignement primaire, soit par la création ou le maintien d'une ou de plusieurs écoles communales, soit par l'adoption d'ecoles privées réunissant les conditions légales, soit encore par la combinaison des deux moyens.

La commune n'a pas cependant pleine liberté à cet égard; en principe elle doit avoir au moins une école primaire communale (art. 1, § 3); le Roi peut, dans des conditions déterminées par la loi, la dispenser de cette obligation.

La première de ces conditions, c'est l'adoption par la commune d'une ou plusieurs écoles primaires privées (art. 1er, § 2).

L'adoption dépend uniquement de la commune; la députation permanente et le gouvernement n'interviennent pas; mais, aux termes de l'article 9, aucune école primaire privée ne peut être adoptée à moins de se soumettre aux conditions suivantes :

1o L'école doit être établie dans un local convenable';

2o Les membres du personnel enseignant doivent, pour la moitié au moins, être diplômés ou avoir subi l'examen dont il est fait mention à l'article 8.

Toutefois, par mesure transitoire, le ministre peut, pendant deux ans à dater de la promulgation de la loi, dispenser de cette condition. La condition no 2 ne s'applique qu'aux instituteurs et aux institutrices proprements dits, et non aux professeurs spéciaux qui enseignent dans certaines écoles le chant, le dessin, la gymnastique; pour eux, le diplôme d'instituteur n'est jamais exigé; il en est de même pour les maîtresses de couture qui se trouvent dans les écoles mixtes;

3o Si l'enseignement de la religion fait partie du programme, cet enseignement doit être donné au commencement ou à la fin des heures de classe. Les enfants dont les parents en font la demande sont dispensés d'y assister;

4° Le programme d'enseignement doit comprendre les matières énumérées au § 1er de l'article 4;.

5o L'école adoptée doit être soumise au régime de l'inspection de PEtat;

6o Elle doit recevoir les enfants pauvres sans pouvoir exiger d'autre rétribution que celle prévue par l'article 3 de la loi :

7o Le nombre des heures de classe ne peut être inférieur à vingt par semaine, indépendamment du temps spécial consacré à l'enseignement de la religion et de la morale; déduction faite du temps employé au travail à l'aiguille, ce nombre ne peut être inférieur à seize.

Un tableau indiquant l'emploi du temps doit être affiché dans l'école. Le questionnaire (annexe A) joint à la présente circulaire contient les questions auxquelles devront répondre les communes qui auront décidé l'adoption d'écoles privées; ces questions s'appliquent aux conditions légales d'adoption ; les réponses permettront au gouvernement de juger si l'école adoptée se trouve dans ces conditions et de suppri mer du budget de la commune les crédits inscrits au profit d'une école privée qui ne réunirait pas les con itions légales de l'adoption.

Les écoles établies dans les conditions légales énumérées à l'article 9 sont les seules qui puissent être subsidiées par l'Etat, par la province ou par la commune; le § 2 de l'article 9 porte : « Aucune école privée ne pourra être subsidiée par l'Etat, par la province ou par la commune si elle ne réunit les conditions requises pour l'adoption par le présent article. »

Malgré l'adoption d'une ou plusieurs écoles primaires privées, la commune ne peut être dispensée de l'obligation d'établir ou de maintenir une école communale, si vingt chefs de famille, ayant des enfants en âge d'école, réclament la création ou le maintien de cette école pour l'instruction de leurs enfants, et si la députation permanente émet un avis conforme à leur demande (art. Ier, § 2).

Il appartient d'ailleurs toujours au gouvernement de refuser la dispense. Les chefs de famille réclamants, fussent-ils en nombre moindre que vingt, la députation permanente fût-elle d'avis de supprimer l'école, encore le gouvernement aurait-il le droit de refuser la dispense et d'obliger la commune au maintien de l'école communale. Il la refusera toujours si, pour l'éducation des garçons, la commune veut remplacer l'école communale par une école adoptée contenant un ou plusieurs instituteurs étrangers.

Dans le but de donner satisfaction à des minorités peu importantes, sans écraser les communes sous des charges excessives, le roi, tout en refusant la dispense, peut autoriser deux ou plusieurs communes à se réunir pour fonder et entretenir une école primaire (art. 1o, § 3).

La marche ci-après indiquée sera suivie en cas d'adoption d'écoles.

1o Adoption n'entraînant pas dispense.

Les communes qui conserveront au moins une école primaire com. munale n'ont à solliciter l'autorisation du gouvernement ni pour la suppression de leurs autres écoles primaires communales, ni pour l'adoption d'écoles primaires privées.

Il suffit qu'elles prennent une délibération régulière constatant l'une ou l'autre, ou l'une et l'autre de ces résolutions. En cas d'adoption, la commune déterminera, par sa délibération, les avantages qu'elle fait à l'école adoptée; ces avantages peuvent se réduire à la rémunération normale payée par tête d'enfant, en vertu de l'article 3 de la loi, pour l'écolage des enfants pauvres; ils peuvent aussi consister én un subside fixe, alloué outre ce droit d'écolage, ou en une somme unique, arrêtée å forfait, et tenant lieu du subside et de la rétribution scolaire des enfants pauvres.

Pour mettre le gouvernement à même de juger si l'école adoptée réunit les conditions prescrites par la loi, le conseil communal annexera à sa délibération les réponses au questionnaire (modèle A) joint à la présente circulaire.

Il y annexera aussi une requête du directeur de l'école adoptée, conforme à l'annexe F, si la moitié au moins du personnel enseignant n'est pas diplômée.

Si plusieurs écoles sont adoptées, il devra être répondu séparément pour chacune d'elles au questionnaire A.

Copies de la délibération et des réponses au questionnaire seront immédiatement adressées par le collège échevinal à l'inspecteur cantonal du ressort. Celui-ci se rendra dans la commune pour visiter l'école adoptée et se livrer aux investigations nécessaires pour lui permettre de donner son avis sur l'existence de chacune des conditions d'adoption; s'il en est qui lui paraissent faire défaut, il en avertira immédiatement, par écrit, l'administration communale et l'instituteur en chef de l'école à adopter, avec invitation d'avoir à lui faire connaître sans retard s'ils sont, et comment ils sont en mesure de compléter les conditions de l'adoption; aussitôt après avoir reçu leurs réponses, il enverra les pièces et son rapport à l'inspecteur principal, qui transmettra le tout an ministre de l'intérieur et de l'instruction publique en y joignant son avis motivé.

Si le gouvernement juge que les conditions légales ne sont pas réunies, il en avertit la commune et veille à ce qu'aucun subside ne soit accordé à l'école.

2o Adoption avec dispense.

Les communes qui voudront ne conserver aucune école primaire communale auront à suivre la marche indiquée ci-après :

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