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Toute copie d'une pièce reposant dans les archives de la commune, et qui est délivrée à un particulier, doit être faite sur papier timbré et enregistrée, préalablement à la délivrance.

Le secrétaire communal ne doit pas faire mention de l'accomplissement de cette formalité à son répertoire. (Loi du 22 frimaire au VII.)

Il est strictement défendu aux secrétaires communaux de livrer à la publicité les procès-verbaux de police et autres documents y relatifs dont ils reçoivent communication. Aucune copie de ces archives ne peut être délivrée que sur l'autorisation formelle du procureur du roi. (Voir Timbre et enregistrement.)

Armoiries.

Sceaux communaux.

Le gouvernement peut accorder aux communes des armoiries spéciales, comme marque de gratitude nationale pour services rendus à l'Etat et afin d'en perpétuer le souvenir.

Les demandes de lettres patentes ou de concessions d'armoiries doivent être adressées au roi par le conseil communal, en indiquant les motifs particuliers sur lesquels elles sont basées.

Art de guérir.

La liste des personnes autorisées à exercer l'une ou l'autre branche de l'art de guérir est revisée annuellement par la commission médicale de la province, conformément à la loi du 12 mars 1818 et à l'arrêté royal du 31 mai de la même année.

Cet arrêté royal règle la surveillance des personnes exerçant l'art de guérir.

Les administrations communales fournissent au gouverneur de la province les renseignements relatifs aux muta

tions qui surviendraient dans le personnel médical, en indiquant la date de leur diplôme, pour les personnes qui viendraient s'établir dans les communes.

Elles sont également chargées de signaler, par des procès-verbaux, ceux qui exerceraient illégalement une profession du genre de celles dont il s'agit ici.

Il arrive fréquemment que des femmes exercent clandestinement la profession d'accoucheuse, sans se trouver dans les conditions voulues par l'arrêté précité. Cet exercice illégal d'une des branches principales de l'art de guérir pouvant avoir des suites fâcheuses, il convient de veiller strictement à ce que les contraventions de ce genre soient sévèrement recherchées et punies.

Auberges.

Hôtelleries ou Hôtels.
de logement.

Maisons

Les aubergistes, hôteliers et logeurs, loueurs de maisons ou d'appartements garnis, sont tenus d'avoir un registre coté et paraphe, sur lequel ils inscrivent, sans aucun blanc, les noms, qualités, domiciles, dates d'entrée et de sortie de toutes les personnes qui auront passé la nuit chez eux.

L'autorité communale vérifie ces registres au moins une fois par mois.

Les aubergistes, hôteliers et logeurs précités sont tenus de laisser pénétrer dans leurs maisons les agents de l'autorité chaque fois qu'ils jugent convenable de faire l'examen de leurs registres. (Lois des 19 juillet 1791, art. 8; 28 germinal an VI, art. 130, et art. 555 du Code pénal.)

L'art. 556 du Code pénal punit d'une amende de 5 francs à 15 francs ceux qui auraient négligé de tenir le registre dont il est question plus haut.

Assurances contre l'incendie.

Il est d'une incontestable utilité, dit M. le ministre de la justice, dans une circulaire du 18 septembre 1858, que les

propriétés bâties et les meubles appartenant aux communes et aux administrations publiques soient assurés contre les dangers d'incendie.

Les dépenses résultant de cette mesure de précaution sont portées annuellement aux budgets des administrations intéressées.

Baraques et spectacles sur la voie publique.

Aucune baraque ni spectacle ne peut être établi sur la voie publique, même temporairement, sans l'autorisation du collège des bourgmestre et échevins. (Code pénal, art. 551, 4°.)

Ćes constructions, qui s'établissent généralement dans les communes aux époques des fêtes publiques, exigeant des soins particuliers et une surveillance spéciale de la police, les communes peuvent, en vertu de la loi du 30 mars 1836, établir une imposition spéciale à charge des baraques et spectacles en plein vent, pour récupérer les dépenses supplémentaires qui leur sont occasionnées.

Barrières communales.

Les administrations communales, qui font paver les routes traversant leurs localités ou qui font empierrer ces routes, peuvent établir, conformément à l'art. 76, 2o, de la loi communale, et moyennant l'autorisation du gouvernement, des péages spéciaux pour se faire rembourser des frais que leur occasionnent ces travaux, et qui sont généralement assez élevés.

Elles ont à se conformer pour ces péages aux lois des 19 juillet 1832, 24 mars 1838 et 10 mai 1862, et aux arrêtés royaux des 26 juillet 1832 et 26 octobre 1850.

Le gouvernement ne statue sur les demandes d'autorisation d'établir des barrières communales qu'après avoir entendu les communes environnantes et après enquête.

Ces sortes de taxes offrant différents inconvénients de perception et entravant en quelque sorte la libre circulation, on tend généralement à ne pas établir de nouveaux impôts de ce genre et à racheter ceux existants.

Baux.

Le conseil communal arrête les clauses et conditions du cahier des charges des biens qu'il veut mettre en location publique. (Art. 81 de la loi communale.)

Pour les communes placées sous les attributions du commissaire d'arrondissement, ce cahier des charges est soumis à l'approbation de la députation permanente, en même temps que le procès-verbal d'adjudication (1); dans ce cas, il doit prévoir les conditions ci-après indiquées :

1° Que les locataires payeront toutes les contributions mises et à mettre sur les biens loués, et que l'obligation de les entretenir et de les réparer leur incombe;

2° Que les locataires non reconnus solvables devront fournir caution, à moins qu'ils ne consentent à payer un terme ou un demi-terme par anticipation, pendant toute la durée du bail;

3° Qu'il est défendu de sous-louer en tout ou en partie; 4° Que, s'il s'agit de mettre en adjudication plusieurs parcelles de biens ruraux, la location se fera par lot, et non

en masse;

5° Qu'il ne pourra être semé ou planté des végétaux à racine pivotante pendant la dernière année de bail s'il s'agit d'un terrain de nature supérieure, et pendant les trois dernières années s'il s'agit d'un terrain d'une nature inférieure;

6o La manière dont le prix de location sera payé : en argent, en fruits ou en récoltes.

(1) Les autres communes ne doivent se conformer à cette prescription que lorsque les actes ont pour objet une valeur de plus de vingt mille francs ou que les locations sont faites pour plus de neuf ans. (Loi du 30 juin 1865, art. 4.)

La manière la plus simple et la plus pratique, c'est d'indiquer le prix de la location en argent.

Les cahiers des charges qui ne réunissent pas toutes les conditions énumérées ci-dessus doivent recevoir l'approbation de la députation permanente avant de donner suite à l'adjudication.

Les adjudications publiques pour un terme n'excédant pas neuf ans sont faites par notaire.

Les actes d'adjudications doivent être homologués par le conseil communal, et ce, autant que possible, sur ces actes mêmes.

Ils sont envoyés immédiatement à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial, et les pièces ci-après y sont jointes :

1° Copie, sur papier libre, du cahier des charges, s'il n'a pas encore été approuvé;

2o Copie, sur papier libre, du procès-verbal d'adjudication;

3o Certificat du collège des bourgmestre et échevins constatant que l'adjudication a été annoncée par publications et affiches, selon l'usage admis, deux dimanches successifs, et qu'il n'y a, parmi les adjudicataires, aucun membre de l'administration, soit en nom personnel, soit par personnes interposées;

4° Un tableau récapitulatif des biens loués contenant, pour chaque lot, les indications cadastrales (section, numéro et contenance), le revenu cadastral, les anciens et les nouveaux fermages, et l'explication de la diminution, s'il y a lieu.

Un état détaillé des honoraires du notaire et des débours faits par lui, ou la convention faite préalablement à l'adjudication. (Décret du 12 août 1807 et arrêté du Prince Souverain des Pays-Bas du 7 décembre 1814.) Ces pièces doivent être approuvées par la députation permanente. Tous les documents ci-dessus indiqués sont revêtus de l'approbation du conseil communal. (Voir art. 76 et 81 de la loi communale.)

Toutes les formalités à remplir par les communes doi

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