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pour le recouvrement des impositions communales, commissionné à cet effet par délibération du conseil communal de et dûment assermenté, agissant en vertu de la contrainte visée par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de

le

et dont copie signifiée en tête des présentes, ai fait commandement au nom de S. M. le Roi des Belges, la loi et justice à M. étant à son domicile à

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rue

, et y parlant à de présentement payer à mon requérant la somme de montant de ses impositions communales exigibles de l'exercice 188, plus cinquante centimes pour coût du dernier avertissement et de la sommation-contrainte, lui remise par moi soussigné, le et ce sans préjudice à tous autres droits échus ou à échoir; lui déclarant que, faute par lui d'avoir satisfait au présent commandement, dans le délai de trois jours francs, il y sera contraint par toutes voies de droit et notamment par la saisie de ses meubles et effets.

Et pour que ledit n'en ignore, je lui ai laissé copie sur timbre de mon présent exploit, ainsi que de la contrainte y mentionnée, en son domicile indiqué ci-dessus, étant et parlant comme dit est. Dont acte coût francs

centimes.

L'huissier de contraintes,

Le bureau du receveur de la commune de
à la maison communale, est ouvert les
heures de relevée.

rue

de heures du matin à

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Le receveur,

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En vertu de l'art. 9 du code civil, tout individu né en Belgique d'un étranger pourra, dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, réclamer la qualité de belge, pourvu que, dans le cas où il réside en Belgique, il déclare que son intention est d'y fixer son domicile, et que, dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en Belgique son domicile, et qu'il l'y établisse dans l'année, à compter de l'acte de soumission.

La déclaration d'indigenat est faite devant le bourgmestre de la commune où l'intéressé a son domicile, ou, s'il réside à l'étranger, devant le ministre ou le consul belge accrédité dans le pays.

La déclaration doit être faite dans l'année qui suit celle de la majorité. Ainsi, celui qui a accompli sa 22me année ne peut plus être admis au bénéfice de la loi.

Le fait d'avoir rempli les obligations prescrites par la loi sur la milice ne confère pas la qualité de belge, comme beaucoup de personnes le croient, et la négligence d'avoir fait la déclaration d'indigénat dans le délai prescrit ne peut être réparée que par la naturalisation.

Les bourgmestres et les secrétaires communaux peuvent utilement rappeler à leurs administrés les formalités qu'ils ont à remplir dans ces cas, lors de leur inscription sur les registres de milice, afin de leur épargner des frais qu'ils peuvent éviter en se conformant aux règles tracées par la loi, dans le délai voulu.

Une expédition de la déclaration d'indigénat doit être adressée au gouverneur de la province.

Indigents voyageurs (secours).

et abandonnés.

Enfant trouvés Orphelins (entretien des).

En vertu de l'art. 18 de la loi du 14 mars 1876, sur le domicile de secours, les frais de route et les secours accor

dés aux voyageurs indigents sont compris parmi les frais remboursables.

Le bureau de bienfaisance qui aura accordé des secours de ce genre devra se conformer aux art. 26, 27 et 28 de la loi précitée, c'est-à-dire qu'il devra en donner avis dans la quinzaine à la commune où l'indigent a droit à l'assistance publique.

Les frais d'entretien des enfants trouvés, des enfants abandonnés et des orphelins, incombent au bureau de bienfaisance sauf l'intervention de l'état et de la province. (Voir art. 3 et 19.)Il est évident que, quand il existe dans la commune un hospice ou un autre établissement de ce genre destiné à recevoir les indigents de cette catégorie, c'est à l'administration des hospices qu'incombent les frais de leur entretien. Cela résulte de l'art. 19 précité ainsi que des discussions auxquelles cet article a donné lieu à la chambre des représentants et au sénat. Lorsqu'il n'existe pas d'établissement spécial, l'entretien des enfants trouvés et abandonnés et des orphelins doit être considéré comme secours à domicile, et rentre dans les attributions des bureaux de bienfaisance en vertu du décret du 7 frimaire

an V. (Voir Domicile de secours et enfants trouvés.)

Instruction primaire.

Les instituteurs ou sous-instituteurs communaux, les institutrices ou sous-institutrices communales, sont nommés par le conseil, au scrutin secret et à la majorité absolue. (Art. 66 de la loi du 30 mars 1836.) On ne peut les choisir que parmi les élèves diplômés d'une école normale ou qui ont satisfait à l'art. 17 de la loi du 20 septembre 1884.

Il est fait appel aux candidats par la voie du Moniteur belge, en indiquant les émoluments attachés aux fonctions à conferer. L'avis à insérer au journal officiel est envoyé directement au directeur du Moniteur. Il doit être court.

Le diplôme, ou une copie certifiée conforme, est joint à la délibération. Le candidat doit avoir satisfait aux lois sur la milice et la garde civique.

D'après une circulaire de M. le ministre de l'intérieur, en date du 5 octobre 1872, lorsqu'après deux scrutins successifs aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il y a lieu d'appliquer les principes des art. 114 et 115 du code électoral, c'est-à-dire de nommer le plus âgé des candidats.

L'autorisation préalable du gouverneur est requise, à peine de nullité, pour qu'un conseil puisse nommer en dehors des aspirants diplômés; elle n'est du reste accordée qu'exceptionnellement et dans les deux cas suivants :

1° Si les démarches faites pour trouver un élève diplômé n'ont pas abouti;

2o Si le candidat choisi prouve qu'il est d'un mérite transcendant, et offre, à tous égards, plus de garanties qu'aucun autre de ses compétiteurs.

La délibération tendante à obtenir cette autorisation exceptionnelle est prise au scrutin secret.

Les instituteurs peuvent être nommés pour un temps limité, mais le gouvernement peut supprimer la clause qui limite la durée de leurs fonctions.

Si une administration communale veut charger provisoirement un élève appartenant à la division supérieure d'une école normale de la direction de son école, elle s'adressera à l'inspecteur provincial de l'enseignement primaire. L'intérim ne peut durer plus de trois mois.

Lorsque deux candidats à une place d'instituteur réunissent chacun la moitié des suffrages, il y a lieu de faire procéder à un scrutin de ballottage; et, si le partage de voix se reproduit, il faut donner la préférence au plus àgé.

S'il n'existe dans une commune qu'une seule école pour les enfants des deux sexes, on doit appeler à la direction un instituteur plutôt qu'une institutrice.

En cas de vacance d'une place par décès, démission ou tout autre motif quelconque, les nominations doivent être faites dans le délai de quarante jours, après lequel elles appartiennent au gouvernement, s'il n'a pas accordé un

délai plus long. Avis de la vacance est donné immédiatement au gouverneur.

Le gouverneur admet au serment le candidat élu.

Ce serment est prêté entre les mains de l'inspecteur cantonal du ressort, et l'acte de prestation est soumis à l'enregistrement dans les vingt jours de sa date.

Les communes ne peuvent se dispenser de pourvoir à la nomination, sous prétexte qu'elles sont hors d'état de supporter la dépense à en résulter.

Les démissions des instituteurs nommés par les conseils communaux sont acceptées par ces corps, qui ne peuvent les refuser.

Aucun instituteur ne peut, sans autorisation du gouverneur, exercer des professions incompatibles avec ses fonctions.

Les instituteurs doivent se conformer exactement à toutes les dispositions réglementaires approuvées par le gouvernement ou arrêtées par le conseil communal, sous l'approbation de la députation, pour la tenue de l'école. Ces prescriptions sont particulièrement obligatoires en ce qui concerne le mode de punition et de récompense, et les fixations des jours de congé.

Les absences des instituteurs ne peuvent avoir lieu qu'avec l'autorisation de l'administration communale, qui en donne avis à l'inspecteur cantonal.

L'instituteur est en outre tenu :

1° D'assister aux conférences trimestrielles et d'observer les règles tracées par le règlement du 21 septembre 1884.

En vertu de l'art. 1er de l'arrêté royal du 13 mai 1871, les instituteurs ont droit à une indemnité de trois francs par jour lorsqu'ils assistent aux conférences trimestrielles. Pour les instituteurs habitant au lieu de la conférence, l'indemnité est d'un franc.

Une circulaire ministérielle du 18 mars 1874 a décidé que, par instituteurs habitant au lieu de la conférence, il faut entendre ceux de la section ou du hameau où a lieu la conférence, et que les professeurs des autres écoles de la même commune ont droit à l'indemnité de trois francs.

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