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tels que ponts, ponceaux, aqueducs, chantiers, clôtures, percées, embarcadères, revoûtements, quais, rampes d'abordage, etc., lorsque ces demandes sont faites pendant la première quinzaine des mois de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre.

Si elles sont présentées à d'autres dates, et que les intéressés désirent qu'elles soient instruites immédiatement, il est dû une indemnité de 5 francs à l'agent instructeur, s'il a dû se déplacer de 5 kilomètres, au moins, du lieu de sa résidence officielle.

Les autorisations de pratiquer des ouvertures dans les trottoirs, de placer des marches d'escalier et d'établir des saillies à certains ornements de façades ayant un caractère monumental sont accordées par l'administration communale, qui s'entend avec l'ingénieur en chef.

Alignements pour les constructions, plantations d'arbres, de haies, etc., le long de la petite voirie.

Les alignements le long de la petite voirie sont donnés par le collège des bourgmestre et échevins, qui doit se conformer aux plans généraux de la commune, lorsqu'ils existent. Avant de fixer ces alignements, il consulte le commissaire voyer.

A l'effet de pouvoir stipuler l'alignement d'une manière plus précise dans l'autorisation délivrée pour les consstructions, plantations, etc., l'aministration communale peut demander aux intéressés de joindre à leur requête un plan des lieux, en double expédition, indiquant la situation de la propriété sur laquelle il s'agit d'exécuter les ouvrages, ainsi que la largeur des voies de communication. Un exemplaire de ce plan est annexé à l'autorisation délivrée au particulier et l'autre reste déposé dans les archives de la commune. L'observation de cette recommandation trouve son utilité dans les contestations qui pourraient surgir dans la suite.

L'administration communale devra observer les règles tracées par les règlements provinciaux sur les chemins de fer vicinaux, en ne perdant pas de vue la loi du 1er fẻvrier 1844, sur la voirie urbaine.

Si les parties intéressées se croient lésées par les décisions du collège, elles peuvent recourir à l'intervention de la députation permanente.

Le tribunal correctionnel de Bruxelles, jugeant en matière d'appel de police, a décidé, par son jugement du 12 janvier 1876, qu'il n'est pas besoin d'autorisation pour le propriétaire qui construit sur son terrain, alors que ces constructions n'ont aucun rapport avec la voie publique et ne présentent aucun danger soit pour la sécurité, soit pour la salubrité publique, et sont conformes aux règles de l'art.

On ne peut pas non plus exiger une demande d'autorisation pour les constructions à établir en dehors des alignements des voies publiques, c'est-à-dire que le propriétaire qui veut construire à plusieurs mètres de distance d'une rue ne peut pas être astreint à demander la permission à l'autorité communale; elle n'est exigible que pour les travaux le long de rues ou chemins.

En vertu de la loi du 16-24 août 1790, l'administration communale peut prescrire, dans un but de sécurité publique, telles conditions qu'elle juge nécessaires pour la solidité des constructions et la santé des habitants.

Nous reproduisons ci-après les art. 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1871.

ART. 3. Les maisons et autres bâtiments construits ou reconstruits sont imposables à la contribution foncière, à partir du 1er janvier de la seconde année qui suit l'occupation de la construction. La même règle est applicable, quant à l'augmentation éventuelle de la contribution foncière, aux maisons et bâtiments partiellement renouvelés ou agrandis par suite de constructions nouvelles.

» Le sol sur lequel les constructions sont élevées continue d'être imposé comme propriété non bâtie d'après le revenu cadastral.

» ART. 4. Les propriétaires des bâtiments mentionnés à l'art. 3 sont tenus, sous peine d'une amende de 25 francs,

de déclarer au receveur des contributions de la localité la date de l'occupation des maisons et de la mise en usage des autres bâtiments nouvellement construits, reconstruits ou agrandis, au plus tard dans les trente jours de cette date.

Alignements le long des cours d'eau non navigables ni flottables.

Les mêmes formalités que celles indiquées ci-dessus pour les alignements de la grande voirie sont suivies en ce qui concerne les constructions, réparations, plantations, etc., le long des cours d'eau non navigables ni flottables.

L'administration communale prescrira aux demandeurs d'enlever du lit des cours d'eau les décombres qui y seraient tombés pendant l'exécution des travaux.

Alignements le long des chemins de fer.

Il n'est permis de planter, avec l'autorisation du gouvernement, qu'à une distance de 20 mètres du franc bord des chemins de fer, des arbres à haute tige, et à la distance de 6 mètres, pour les têtards et autres arbres.

La même autorisation est requise pour les amas ou dépôts de pierres, pour les bâtisses et autres constructions. dans une distance de 8 mètres.

Il est défendu d'établir, dans la distance de 20 mètres du franc bord des chemins de fer, des toitures en chaume ou autres matières combustibles, ainsi que des meules de grains ou dépôts de matériaux combustibles.

Les administrations communales ont le droit de mettre à exécution les jugements de condamnation pour contravention aux règles qui précèdent. (Loi du 13 avril 1843.)

Le franc bord, dont il est parlé plus haut, se termine à la limite des terrains appartenant à l'Etat, occupés pour les

besoins quelconques du service des chemins de fer. Il faut comprendre dans cette limite les stations et autres dépendances des chemins de fer dont l'agrandissement éventuel ne doit pas être compromis. (Décision ministérielle du 21 décembre 1855.)

Acqueducs (Constructions d')

Les constructions d'aqueducs sous les routes communales, dans les rues ou sur les places publiques sont autorisées par la députation permanente, en exécution de l'arrêté royal du 29 février 1836.

Les constructions d'égouts sont considérées comme travaux d'assainissement, et, dans ce cas, le gouvernement les subsidie.

Si les égouts sont établis sous les routes de l'Etat, on adresse une demande spéciale de subside au département des travaux publics, qui encourage également les communes par des subsides.

(Voir aux chapitres Adjudications publiques et Subsides.)

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Archives communales. - Conservation. Communications aux conseillers communaux et aux habitants. Copies de pièces délivrées aux particuliers. Timbre.

Il est dans l'intérêt de toute administration d'avoir une bonne méthode pour le classement et la conservation de ses archives. On ne peut donc avoir trop de soins de veiller à ce que toutes les pièces fesant partie d'un dossier soient soigneusement réunies dans une farde et déposées dans des cartons portant en tête les rubriques de classement des affaires qu'ils renferment.

En vertu de l'art. 100 de la loi communale du 30 mars 1836, le collège des bourgmestre et échevins est tenu de veiller à la conservation des archives de la commune, mais,

dans la pratique, c'est généralement le secrétaire communal qui s'occupe de cette partie du service. Comme nous venons de le dire plus haut, il est d'une grande utilité d'avoir une méthode uniforme de classement. Les recherches dans les archives étant fréquentes pour trouver les rétroactes d'une affaire ou l'autre, les secrétaires communaux sont les principaux intéressés à l'observation de ces recommandations, puisque c'est généralement sur eux que roule toute l'administration et qu'ils sont chargés d'éclairer les administrateurs communaux dans les décisions qu'ils ont à prendre.

Il en est de même de la bibliothèque communale. Les questions qui surgissent dans une commune étant des plus variées, et l'interprétation des lois offrant souvent de grandes difficultés, l'autorité locale doit avoir soin de ne pas laisser manquer sa bibliothèque de livres utiles à consulter, et qui, dans des cas spéciaux qui pourraient se produire, lui éviteront souvent de prendre des résolutions s'écartant des lois et règlements, ainsi que du droit public. Des allocations peuvent être portées dans ce but au budget de la commune.

Les conseillers communaux ont le droit de consulter toutes les pièces envoyées à l'administration communale, sans qu'aucune puisse être soustraite à leur examen. (Art. 69 de la loi communale.) Il faut cependant en excepter la correspondance relative à la police, faite par le bourgmestre seul.

Chaque habitant peut également réclamer communication des délibérations du conseil communal, sans déplacement, sauf le cas où ce conseil aurait décidé qu'elles resteraient secrètes pendant un certain temps.

L'administration communale est obligée de donner communication des pièces administratives aux agents spéciaux chargés par le gouvernement de se rendre dans les communes pour obtenir les renseignements qui leur sont nécessaires, ainsi que pour s'assurer de l'exécution de la loi sur le timbre et l'enregistrement.

Il est cependant défendu aux habitants de prendre copie des documents qui leur seraient communiqués.

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