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sident du tribunal ou par le juge de paix, comme les actes délivrés dans un autre arrondissement;

5o La mainlevée des oppositions, s'il y en a, ou le certificat qu'il n'en existe pas.

L'attestation de publication et celle de non-opposition sont délivrées sur un même acte;

6o Une expédition de l'arrêté accordant une dispense prévue par la loi;

7° Une expédition de l'arrêté royal autorisant le mariage des officiers ou des militaires qui n'ont pas accompli leur quatrième année de service;

8° Pour le cas où il s'agit d'un second mariage à contracter par une veuve, la preuve que son premier mariage est dissout; et que le délai de dix mois (300 jours) s'est écoulé entre la date du décès de l'époux et celui du second mariage.

Pour le nouveau mariage d'une personne divorcée par consentement mutuel, on s'assurera si le délai de trois ans est passé ;

9 Un certificat délivré par le gouverneur de la province attestant que le futur, s'il n'a pas 36 ans accomplis, a satisfait aux lois sur la milice.

Toutes les pièces produites à l'appui de l'acte de mariage restent annexées à cet acte et sont envoyées au greffe du tribunal de première instance, avec les doubles des registres. Elles doivent être paraphées par les parties et par l'officier de l'état civil.

Quand il y a des enfants à légitimer, il convient de produire une simple note-extrait de leur acte de naissance.

Ces notes ne doivent pas être annexées aux pièces à envoyer en dépôt au greffe du tribunal, ni être paraphées par les parties, car elles ne sont fournies qu'à titre de simple renseignement, et, si on les joignait, les préposés de l'enregistrement pourraient appliquer à l'officier de l'état civil les amendes prévues par la loi sur le timbre.

Les conventions matrimoniales faites entre les époux doivent être déclarées à l'officier de l'état civil, qui les insérera en note dans l'acte de mariage, après la relation des formalités accomplies.

Les notaires qui ont fait les contrats de mariage délivrent, à cet effet, des notes aux intéressés, qui ne peuvent être annexées aux pièces, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, des actes de naissance des enfants à légitimer.

S'il n'y a pas de conventions matrimoniales, il est inutile de faire mention de cette circonstance. (Dispositions ajoutées à l'article 76 du code civil par la loi du 16 décembre 1851; circulaires de M. le ministre de la justice des 29 décembre 1851 et 3 mars 1852.)

Le mariage doit être célébré dans la maison communale, en séance publique, en présence de quatre témoins, du sexe masculin et àgés de 21 ans accomplis, choisis par les parties.

Le jour de la célébration du mariage est indiqué par les parties; l'heure est fixée par l'officier de l'état civil.

Avant de procéder au mariage, l'officier de l'état civil donne lecture des pièces produites par les parties, ainsi que du chapitre VI du titre du code civil, intitulé: du Mariage.

Il demande ensuite le consentement de ceux qui doivent consentir au mariage, et exige des futurs époux la déclaration qu'ils veulent se prendre pour mari et pour femme.

Cette formalité accomplie, il prononce, au nom de la loi, leur union par le mariage; il en dresse acte sur-le-champ, qu'il fait signer par les époux et par tous ceux dont le consentement est nécessaire et qui sont présents, et par les quatre témoins. S'il se trouve des personnes qui ne savent pas signer, on en fera mention dans l'acte, dont il doit aussi être donné lecture préalablement à la signature.

Le mariage civil doit toujours précéder le mariage religieux. (Art. 16 de la Constitution belge.)

L'officier de l'état civil remettra, à cet effet, aux époux un carnet, sur papier timbré, s'il n'y a pas indigence constatée.

Ce carnet servira à l'inscription des enfants à naître de l'union contractée et devra être représenté à chaque déclaration de naissance.

Le mariage in extremis seul peut, pour des motifs graves, être célébré hors de la maison communale.

Dans ce cas et afin de donner une certaine publicité à cet acte solennel, on ouvrira les portes de la place où se trouvent les futurs époux.

Ce mariage a principalement lieu lorsqu'il y a des enfants à légitimer.

Les étrangers, même résidant en Belgique, sont régis, quant à leur état et leur capacité, par les lois de leur pays.

A l'effet de contracter un mariage valable, les officiers de l'état civil doivent s'assurer, avant de le célébrer, si les futurs réunissent toutes les conditions requises par les lois de leur pays.

Les étrangers, qui sont dispensés de se conformer aux lois sur la milice, ne doivent pas produire un certificat constatant cette circonstance pour pouvoir contracter mariage. (Circulaire de M. le ministre de la justice du 2 mars 1872.)

Voici un avis adressé le 1er mars 1878 par M. le procureur du roi de Bruxelles à l'officier de l'état civil de la commune de L... :

J'ai l'honneur de vous retourner les pièces annexées à votre lettre du 12 de ce mois (fêvrier), 2o B., no 2604.

J'y joins le certificat de milice transmis par vous à votre collègue de... Je ne puis que persister, M. l'échevin, dans mon précédent avis que vous seul, pour le moment, êtes compétent pour passer outre à la célébration du mariage.

Les futurs époux n'ayant pas encore six mois de résidence à ..., l'art. 74 du code civil ne peut recevoir son application.

Ils n'ont donc d'autre domicile que celui du droit commun, c'est-àdire, puisqu'ils sont mineurs, le domicile fixé par l'art. 108 du code civil.

Je n'ignore pas que de fort bons auteurs, notamment M. Laurent, dans son remarquable Traité des principes du code civil, enseignent que le domicile, tel qu'il est établi par l'art. 74 du code civil, est non pas facultatif, mais de rigueur; que c'est le seul qui attribue compétence à l'officier de l'état civil, et que, faute de six mois de résidence, le mariage est impossible.

Mais, à cette doctrine, je préfère, après mûre réflexion, celle moins rigoureuse qui a été généralement adoptée à mon parquet, et qui voit dans l'art. 74 du code civil un domicile de faveur, créé pour faciliter les mariages plutôt que pour les entraver.

Quant à moi, je ne puis guère me résoudre à accepter une interprétation de la loi qui n'irait à rien moins qu'à rendre le mariage impossible entre personnes de certaines catégories, celle, par exemple, des marchands forains et des bateliers, qui n'ont jamais une résidence continue de six mois dans la mê ne commune.

Vous vous êtes mépris, je pense, M. l'échevin, sur le mobile qui aurait fait agir votre collègue de...

Ce n'est, en effet, pas la célébration du mariage qui pourrait lui faire encourir la pénalité édictée par l'art. 103 de la loi sur la milice, mais le fait même des publications auxquelles il a eu le tort de procéder, aussi bien que vous-même, sans avoir exigé la production du certificat prescrit par cette loi.

Votre excuse pour l'un et l'autre résulte principalement, à mes yeux, de la circonstance que le futur époux venait à peine, depuis quelques jours, d'atteindre l'âge de 19 ans, rendant indispensable la production de ce certificat.

La circonstance que vous aviez été invité à procéder aux publications par votre collègue de n'est évidemment pas de nature à couvrir votre responsabilité.

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La prudence vous commande, en effet, de vous informer toujours, au préalable, de l'existence d'un certificat dont la non-production peut vous faire encourir une pénalité.

IV.

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Le procureur du roi, HEYVAERT.

ACTES DE DÉCÈS. AVIS DES DÉCÈS A DONNER AUX JUGES DE PAIX ET AUX RECEVEURS DE L'ENREGISTREMENT. INFORMATION DU DÉCÈS DES MEMBRES De l'ordre de LÉOPOLD AU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.

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(Art. 77 et suivants du code civil.)

L'officier de l'état civil doit s'assurer de tous les décès qui arrivent dans la commune avant d'en dresser acte.

Il ne suit pas de là qu'il doit dresser l'acte de décès des personnes qui ont péri dans les incendies, inondations, etc., et dont les cadavres ne lui seraient pas présentés.

Lorsqu'on présente à l'officier de l'état civil le cadavre d'un enfant nouveau-né dont l'acte de naissance n'est pas encore inscrit, il ne doit pas dresser un acte de décès, mais

un acte constatant la présentation sans vie. Cet acte contient la filiation et les autres indications que doivent contenir les actes de décès, sauf les nom et l'âge.

N'est pas considéré comme enfant mort-né, le fœtus dont la conception ne remonte pas à six mois; dans ce cas on se borne simplement à délivrer un permis d'inhumation. La déclaration de décès doit être faite par deux témoins, du sexe masculin, âgés de 21 ans accomplis.

Ces témoins devront être choisis parmi les plus proches parents ou voisins.

Lorsqu'une personne est décédée hors de son domicile, la déclaration doit être faite par celui chez qui elle est décédée et par un parent ou voisin.

Le père, quoique âgé de moins de 21 ans, peut faire la déclaration de décès de son enfant.

Le déclarant remplit ou fait remplir la formule ci-après, qui sert à former la statistique annuelle des causes de décès:

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