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Il n'est rien dû pour la confection des actes de l'état civil, et il est formellement défendu aux officiers de l'état civil d'exiger des droits plus élevés que ceux indiqués cidessus.

Il a été accordé par la loi du 30 juin 1865 un premier crédit de 100,000 fr. à l'effet d'intervenir dans les dépenses des communes pour la confection des tables des anciens registres paroissiaux. Un second crédit de 50,000 fr. a été accordé par la loi du 5 juillet 1875. La part d'intervention de l'Etat dans la dépense faite par les communes a été fixée à deux centimes par article.

La circulaire ministérielle du 5 septembre 1866 prescrit d'employer pour ces tables du papier ayant le format du timbre de dimension de 1 fr. 30 c. Aux termes des circulaires ministérielles des 14 août 1877 et 10 mars 1884, les agents chargés de la confection des tables doivent être désignés par le collège des bourgmestre et échevins, sous l'approbation du gouverneur de la province ou du commissaire d'arrondissement.

Les tables doivent être faites par les soins des administrations communales, qui ont le plus grand intérêt à posséder ces documents pour les recherches qu'elles doivent faire dans les anciens registres de l'état civil.

Les tables doivent comprendre trois colonnes lorsqu'il s'agit de naissances, savoir: 1° nom et prénoms; 2° date de l'acte; 3° numéro de la page du registre. Quand il s'agit de mariages, la première colonne doit être dédoublée, de manière à comprendre, d'un côté, les nom et prénoms du mari, de l'autre côté, les nom et prénoms de la femme. Il en sera de même pour les décès, la table devant, en cas de décès de la femme, reproduire, outre son nom et ses prénoms, ceux de son mari.

L'état des frais donnant lieu à l'intervention pécuniaire devra être rédigé en double expédition, d'après le modèle ci-après. La quote-part de la commune dans ces frais, y compris le papier et la reliure, devra être au moins égale au montant du subside réclamé de l'Etat.

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PROVINCE

de

COMMUNE

de

Etat des frais de confections des tables alphabétiques des anciens registres paroissiaux, dressées par M. (nom, prénoms, qualité et domicile.)

Le nombre des noms ou articles est de divise ainsi qu'il suit:

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Le subside à allouer par l'État, à raison de 2 centimes par nom ou article, s'élève donc à la somme de (somme en toutes lettres.)

Il a été liquidé, en outre, sur les fonds de la caisse communale, selon quittances justificatives ci-jointes, savoir: 1° Pour première indemnité à M..., dénommé ci-des

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LE GOUVERNEUR DE LA PROVINCE

OU LE COMMISSAIRE DE L'ARRONDISSEMENT,

II.

ACTES DE NAISSANCE ET D'ADOPTION.

(Art. 55 à 62 du code civil.)

Les déclarations de naissance doivent être faites dans les trois jours qui suivront celui de l'accouchement, par le

père, et, à son défaut, par le médecin, l'accoucheuse, la sage-femme ou toute autre personne ayant assisté à l'accouchement. L'enfant sera présenté à l'officier de l'état civil.

Si une femme s'accouche hors de son domicile, la déclaration doit être faite par la personne chez qui l'accouchement a eu lieu.

Celui qui trouve un enfant nouveau-né est tenu de le remettre à l'officier de l'état civil de la commune sur le territoire de laquelle il aura trouvé l'enfant.

Il sera dressé un procès-verbal détaillé qui énoncera l'âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, l'autorité civile à laquelle il aura été remis, les vêtements et autres effets trouvés avec l'enfant, le temps et le lieu où il aura été trouvé, et enfin, toutes les circonstances y relatives. Ce procès-verbal sera inscrit sur les registres.

Il résulte de toutes les dispositions du code civil qu'aucune condition d'âge ni de sexe n'est requise pour faire la déclaration de naissance d'un enfant, pourvu que la personne qui fait la déclaration ait assisté à l'accouchement.

L'acte de naissance doit énoncer le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et des témoins. Ceux-ci doivent être du sexe masculin et âgés de 21 ans accomplis.

Dans les actes relatifs aux enfants trouvés on évitera avec soin de leur donner des noms qui pourraient faire supposer leur naissance ou ceux des familles connues comme portant les mêmes noms.

La loi du 11 germinal an XI stipule que les officiers de l'état civil ne peuvent admettre comme prénoms des enfants que ceux qui figurent dans les calendriers ou ceux des personnages connus de l'histoire ancienne.

Si les officiers de l'état civil doutent que les prénoms soient de ceux ci-dessus indiqués, les déclarants doivent lui en fournir la preuve.

Il doit être dressé un acte séparé pour chacun des enfants jumeaux dont on ferait la déclaration, en suivant l'ordre de naissance.

On ne peut relater les nom et prénoms du père dans les actes de naissance s'il n'est connu par son mariage avec la mère ou qu'il a donné une procuration spéciale et authentique.

Si l'enfant meurt avant d'avoir été présenté à l'officier de l'état civil, il sera dressé un acte de présentation d'un enfant sans vie, qui sera inscrit au registre des actes de décès.

Lorsque des personnes auront obtenu l'autorisation d'adopter un enfant, conformément aux art. 353 à 359 du code civil, l'acte d'adoption sera inscrit, dans les trois mois qui suivront l'arrêt de la cour d'appel, à la réquisition d'une des parties, sur les registres de l'état civil de la commune où l'adoptant aura son domicile.

Passé ce délai, l'adoption sera sans effet si la formalité ci-dessus n'a pas été accomplie.

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A PRODUIRE ET FORMALITÉS A REMPLIR.

(Art. 63 et suivants du code civil.)

Les personnes qui veulent s'unir par le mariage doivent produire à l'officier de l'état civil, avant de faire les publications préalables, leurs actes de naissance, les actes de décès de leurs parents et aïeux, s'il y a lieu.

Le futur époux, âgé de 18 à 36 ans accomplis, doit produire un certificat délivré par le gouverneur de la province dans laquelle est située la commune où il a participé au tirage au sort, constatant qu'il a satisfait aux lois sur la milice.(Art. 103 de la loi du 3 juin 1870-23 septembre 1873.) Il est défendu aux officiers de l'état civil, sous peine d'une amende correctionnelle de 300 à 800 francs, de procéder aux publications de mariage sans que ce certificat leur ait été produit.

Ce certificat doit être exigé à partir du 1er décembre de l'année pendant laquelle le futur est appelé à se faire inscrire pour la levée de milice.

Les militaires qui ont accompli leur quatrième année de service peuvent contracter mariage. Il n'est plus nécessaire qu'ils produisent une autorisation délivrée à cet effet par les chefs de corps.

Le mariage est célébré devant l'officier de l'état civil de la commune où l'un des futurs époux a son domicile.

Il doit être précédé de deux publications, à huit jours d'intervalle, faites et affichées devant la maison communale du lieu où les futurs ont leur domicile. Si ce domicile est d'une durée moindre de six mois, il est complété par des publications à faire dans toutes les communes où les futurs auraient habité dans ce délai.

L'officier de l'état civil, qui doit célébrer le mariage donne avis des publications à faire dans ce cas par ses collègues. Cet avis, étant considéré comme un acte d'administration, ne doit pas être fait sur papier timbré.

On voit par ce qui précède qu'il ne faut pas habiter une commune pendant six mois consécutifs pour pouvoir y contracter mariage, comme beaucoup de personnes le supposent. Il suffit que les publications soient faites dans les communes où les futurs auraient demeuré pendant les six mois précédant la première publication.

La Revue communale de Belgique a publié en 1868 (p. 164) une étude spéciale sur le temps de résidence à avoir dans une commune pour y contracter mariage. Nous reproduisons ci-après cet article, qui est très important au point de vue du mariage :

L'article 165 du code civil porte que le mariage sera célébré dans la commune où l'un des futurs époux a son domicile, et l'article 74 du même code énonce que ce domicile, quant au mariage, s'établira par six mois d'habitation continue dans la même commune.

Ce dernier article donne lieu à des interprétations différentes en France comme en Belgique.

Un grand nombre d'officiers de l'état civil, en se conformant à la lettre de la loi, exigent de leurs administrés un séjour continu de six mois dans leur commune pour qu'ils puissent y contracter mariage. A la première lecture de l'article 74, il semble, en effet, résulter de ses prescriptions qu'il est nécessaire que l'un des époux ait résidé pendant six mois dans une commune pour y jouir de ce droit; mais, en rappro

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