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d'informer le receveur de l'enregistrement du non accomplissement de cette formalité. (Voir, pour le surplus, au mot Enregistrement.)

Aussitôt que ces pièces reviennent de l'enregistrement, tout le dossier est envoyé à l'approbation requise.

Un certificat dressé par le collège, déclarant que la publicité nécessaire a été donnée à l'adjudication et qu'il n'y a pas d'incompatibilité prévue par la loi, sera joint aux pièces à transmettre à l'autorité supérieure, ainsi qu'une copie, sur papier libre, du cahier des charges et du procès-verbal d'adjudication.

Après l'approbation, le collège en donne avis à l'entrepreneur et fixe la date à laquelle il doit commencer les

travaux.

Aliénations ou ventes d'immeubles.

Partage de biens indivis.

En règle générale, les mêmes formalités que celles prescrites pour les acquisitions d'immeubles seront observées lorsqu'il s'agira de vendre des biens appartenant à la communauté.

Avant l'adjudication, il est de l'intérêt général d'y donner la publicité voulue et de la faire annoncer dans les journaux les plus répandus, si la propriété a une certaine importance.

Comme pour les actions judiciaires, c'est le collège qui est chargé de poursuivre l'exécution de la décision du conseil. C'est lui qui doit désigner le notaire qui sera chargé de la vente. (Art. 90, 10°, de la loi cle.)

Il est encore de l'intérêt des communes de mettre à prix les biens qu'il s'agit de vendre.

L'acte même de la vente sera soumis à l'approbation de la députation permanente ou à celle du roi, selon l'impor

tance.

On y joindra l'état des frais de l'adjudication, droits d'enregistrement compris, qui devront tous être payés par les acquéreurs, et ne dépasseront pas 10 pour cent du

prix de vente. Pour les ventes d'arbres et d'autres objets d'une importance moindre, les frais devront rester audessous de 10 pour cent.

Les mêmes formalités doivent être observées pour le partage des biens indivis d'une commune.

Ce genre de partage se fait d'après le nombre de foyers, c'est-à-dire des chefs de famille ayant leur domicile dans la commune. (Avis du conseil d'État des 20 juillet 1807 et 26 avril 1808.)

Aliénés.

Les aliénés sont colloqués par arrêté du collège des bourgmestre et échevins ou, en cas d'urgence, par arrêté provisoire du bourgmestre ou du membre du collège qui le remplace. Dans ce dernier cas, le collège statue lors de sa première réunion et, au plus tard, dans le délai de 6 jours. (Art. 7 de la loi du 18 juin 1850, modifiée par la loi du 28 décembre 1873, et article 95 de la loi communale.)

Avis de la collocation sera donné dans les trois jours au juge de paix ou au procureur du roi. (Art. 37.)

Lorsqu'une demande de collocation est faite par un particulier, autre que le tuteur de l'interdit, elle doit être revêtue du visa du bourgmestre. (Art. 7 cité plus haut.)

Si l'aliéné est étranger, avis de la collocation est donné dans les vingt-quatre heures au département des affaires étrangères. (Règl. gén. org., art. 42). Dans le cas où l'aliéné étranger est indigent et qu'il n'a pas acquis de domicile de secours en Belgique, le même avis est envoyé dans la quinzaine au ministre de la justice. (Art. 30 de la loi du 14 mars 1876 et circ. min. du 8 septembre 1881.)

Dans ces divers cas il sera joint à l'arrêté de collocation un certificat constatant l'état mental de la personne à placer et indiquant les particularités de la maladie (art. 8.)

Ce certificat devra avoir moins de quinze jours de date et être délivré par un médecin non attaché à l'établissement. Néanmoins, en cas d'urgence, le certificat du médecin ne sera pas exigé au moment de la réception de l'aliéné,

mais il devra, dans ce cas, être délivré dans les vingtquatre heures.

Les demandes d'admission, les réquisitions et les arrêtés de collocation, indiquent, autant que possible les nom et prénoms, l'âge, la profession, l'état civil, la filiation, le lieu de naissance et le domicile de l'aliéné. (Règl. général et organique, art. 35.)

Il est joint au certificat médical un bulletin confidentiel délivré par le médecin consulté, sous enveloppe cachetée, qui indique la cause connue ou présumée de la maladie et si des membres de la famille de l'aliéné ont été ou sont atteints d'une maladie mentale. (Règl. gén. org., art. 37.)

Les frais de transport des aliénés, les honoraires du médecin, s'il y a lieu, et les autres frais seront payés par le directeur de l'établissement dans lequel l'aliéné est colloqué, sauf remboursement par les administrations tenues des frais d'entretien. (Règl. gén. org., art. 85)

Voir chap. Domicile de secours pour l'entretien des aliénés indigents.

Voici un modèle d'arrêté qui peut être suivi pour la collocation d'aliénés :

ADMINISTRATION COMMUNALE De...

Le collège des bourgmetre et échevins (ou le bourgmestre), Vu le certificat en date du

par M. le docteur

délivré

qui a procédé à l'examen de l'état mental de (nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, domicile, etc.)

Considérant qu'il résulte de la déclaration de ce praticien, que prénommé est atteint de (indiquer la maladie.)

Considérant qu'il importe de prendre à l'égard de cette personne les mesures nécessaires pour assurer sa sûreté personnelle et celle des autres;

Vu l'art. 3, titre XI, de la loi du 16-24 août 1790, ainsi conçu

Les objets de police confiés à la vigilance et à l'auto

rité des corps municipaux sont : n° 6, les soins d'obvier > ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient » être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté, et par la divagation des animaux malfaisants. » et féroces. »

Vu l'art. 95 de la loi communale du 30 mars 1836, dont la teneur suit :

« Le collège des bourgmestre et échevins est chargé du » soin d'obvier et de remédier aux événements fàchenx » qui pourraient être occasionnés par les insensés et les furieux laissés en liberté.

S'il y a nécessité de déposer la personne de l'insensé > dans un hospice, maison de santé ou de sécurité, il y › sera pourvu par le collège, à la charge d'en donner avis, » dans les trois jours, au juge de paix ou au procureur » du roi. »

Vu la loi du 18 juin 1850 sur le régime des aliénés, modifiée par celle du 23 décembre 1873, ainsi que le règlement général organique du 1er juin 1874;

ARRÊTE :

L prénommé sera transféré provisoirement et par mesure de police (indiquer le lieu où il sera colloqué.) Il sera donné immédiatement connaissance de la présente résolution à M. le procureur du roi près le tribunal de première instance, séant à (ou au juge de paix du canton), afin que les dispositions du chapitre 2, titre XI, livre ler du Code civil, sur l'interdiction des personnes en démence, puissent recevoir leur exécution, à la diligence de ceux qu'il appartiendra.

Les frais d'entretien de l'insensé seront supportés par (indiquer la commune lieu du domicile de secours, ou le nom de la personne qui supportera les frais).

Expéditions du présent arrêté seront adressées à l'administration précitée pour tenir lieu de l'avis prescrit par l'art. 29 de la loi du 14 mars 1876 sur le domicile de secours; à M. (celui qui sera chargé de l'exécution de l'arrêté) et à M. directeur de la maison de santé

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Alignements pour les constructions, plantations d'arbres et de haies, etc., le long de la grande voirie et des cours d'eau non navigables ni flottables.

Les autorisations pour les constructions et plantations le long de la grande voirie sont accordées par le collège des bourgmestre et échevins. (Art. 90, no 7, de la loi cle). C'est au collège que les demandes doivent être adressées.

Avant de prendre une délibération sur ces sortes de demandes, celles-ci sont envoyées à l'avis de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, qui adresse son rapport au gouverneur de la province; dans ce rapport, il propose l'alignement à suivre par l'intéressé.

La résolution prise par le collège, ensuite de ce rapport, est envoyée à l'approbation de la députation permanente, en triple expédition, avec toutes les pièces de l'instruction et la demande. Elle indique, outre l'alignement, les conditions auxquelles le demandeur aura à se conformer pour en faire usage.

Après l'approbation donnée, une copie de l'autorisation, sur papier timbré, est délivrée à l'intéressé par les soins du collège, qui est chargé de veiller à l'exécution de toutes les conditions imposées au demandeur.

Aucune indemnité pour frais de déplacement n'est due aux agents des ponts et chaussées chargés de faire l'instruction des demandes de construire, reconstruire ou réparer des bâtiments, murs, pavage, etc., de planter ou d'abattre des haies ou des arbres; de former des dépôts de briques, de pierres, etc., le long des routes, rivières, cours d'eau et chemins de fer en construction; d'établir des passages d'eau; de faire, dans un but d'intérêt privé, des constructions se rattachant à des ouvrages d'utilité publique,

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