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1 appartient en vertu d (acte de vente passé le

devant le notaire

tage, etc.).

ou autre acte de par

La vente est faite, moyennant le prix de
Conditions de payement :

Occupation et indemnités locatives :

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L cession déclarations, prix, clauses et conditions ci-dessus sont acceptées par M

préqualifié pour et au nom de la commune de

bourgmestre,

La présente convention a été préalablement adoptée par délibération du Conseil communal de

, et approuvée par

en date du

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conformément à l'art. 76, n° 4, de la loi

communale, modifié par l'art. 2 de la loi du 30 juin 1865.

en la Maison communale, les

Ainsi fait et signé à

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préqualifiée

Le Bourgmestre,

le

18

Le Receveur,

renvoi

Transcrit rôle

au bureau des hypothèques, à
vol.

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le

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reçu, suivant détail ci-contre

18

Le Conservateur,

Actes de dévouement, de courage ou d'humanité. Récompenses.

Les propositions de récompenses pour actes de courage et de dévouement sont adressées au gouvernement provincial par le collège des bourgmestre et échevins de la commune où les faits se sont accomplis.

Un arrêté royal du 21 juillet 1867, rapportant les arrêtés royaux antérieurs, crée une décoration destinée à récompenser les actes de courage, de dévouement ou d'humanité.

Elle comprend deux degrés la croix et la médaille, et se divise en cinq classes, deux pour la croix et trois pour la médaille. La récompense pécuniaire vient en sixième ligne des titres de rentes sur la caisse d'épargne et de retraite instituée sous la garantie de l'État, sont aussi parfois accordées.

L'une des conditions pour la collation de la décoration est que la conduite et la moralité de la personne proposée soient à l'abri de reproches sérieux. Il en sera fait mention. dans l'état de proposition.

Les règles suivantes devront être observées pour éviter de faire des demandes qui ne seraient pas susceptibles d'être accueillies :

1° Un fait dont la date remonte à plus de deux ans n'est pas pris en considération;

20 Sauf les cas exceptionnels dont le gouvernement reste juge, il n'y a pas lieu à récompenser lorsque la personne sauvée l'a été par des parents jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement;

3o En règle générale, le fait d'avoir retiré une personne de l'eau n'est récompensé que lorsqu'il y avait, pour son auteur, danger de perdre la vie. S'il sait nager, il en est fait mention;

4o Pour les incendies, on n'admet que les cas qui supposent que l'on s'est exposé réellement, soit pour sauver la vie de ceux qui se trouvaient dans le bâtiment embrasé,

soit pour éteindre le feu, soit pour préserver les maisons voisines.

Dans sa circulaire du 22 février 1883, M. le ministre de l'Intérieur trace les règles générales à suivre et les considérations à noter pour les propositions de récompenses honorifiques.

Lorsque la remise de la croix ou de la médaille n'est pas faite par le gouvernement, il convient qu'elle ait lieu par le collège en séance publique du conseil communal. L'état de proposition de récompense pour acte de courage et de dévouement renseigne (1)

1° Nom;

2 Prénoms;

30 Lieu et date de naissance; 4° État ou profession;

5o Lieu de résidence;

6° Lieu où le fait s'est accompli;
7° Nature de l'acte de courage; (2)
8 Pièces qui le constatent;

9° Nature de la récompense proposée; 10° Observations.

Actions en justice.

Lorsqu'une administration communale se trouve dans la nécessité d'intenter une action judiciaire pour réclamer ses droits, ou qu'elle est attaquée, le conseil doit deman-· der à la députation permanente l'autorisation d'ester en justice.

La délibération demandant cette autorisation sera adressée en double expédition et indiquera d'une manière claire et précise l'objet, la cause et l'origine du différend. Elle relatera les moyens de défense et ceux invoqués par la partie qui intente le procès, lorsqu'il s'agit d'une demande

(1) Chaque état ne peut comprendre qu'un seul proposé.

(2) Détailler dans cette colonne le fait qui donne lieu à la proposi

en défense; dans ce dernier cas, l'exploit d'huissier sera annexé à la demande, ou tout au moins une copie de celui-ci.

Les administrateurs communaux et ceux des établissements publics sont personnellement responsables des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés pour avoir négligé de demander en temps utile l'autorisation d'ester en justice dans le cas où le procès aurait été perdu à cause de ce retard.-Comme les assignations à comparaître devant la justice sont généralement faites à bref délai, il y a lieu à demander la remise de l'affaire pour être autorisé à plaider.

Quand l'autorisation nécessaire a été accordée par la députation provinciale, le collège des bourgmestre et échevins est chargé de choisir un avocat pour défendre la cause, et, en somme, de faire toute les diligences nécessaires pour l'exécution de la décision du conseil, au mieux des intérêts locaux. (Art. 90, 9°, de la loi communale.)

Lorsqu'il s'agit d'un appel, on joindra à la demande d'autorisation une copie du jugement rendu en première instance. (Voir art. 90, 9°, 148 et 150 de la loi communale du 30 mars 1836.)

Adjudicataires.

Les adjudicataires des travaux mis en location ou en adjudication par la commune ne pourront être ni parents ni alliés des membres de l'administration communale. Ils ne pourront non plus être déclarés adjudicataires par personnes interposées. (Art. 68, 2o, de la loi communale et 1596 du code civil.)

L'art. 14 de la loi du 25 mars 1847 a cependant permis aux bourgmestre et échevins de se rendre adjudicataires dans les ventes de terrains incultes et destinés au défrichement.

Adjudications publiques.

Le collège des bourgmestre et échevins, chargé de procéder aux adjudications publiques des travaux à exécuter pour le compte de la commune, fera annoncer l'adjudication, au moins quinze jours avant la date fixée pour l'opération, par voie d'affiches placardées dans la commune et d'annonces dans un journal le plus répandu. Ces affiches. et annonces indiqueront les travaux qu'il s'agit de faire, leur importance, les jour et heure auxquels les entrepreneurs pourront consulter le cahier des charges et les plans.

Le cahier des charges sera préalablement approuvé par le conseil communal. Il spécifiera les travaux à exécuter, la qualité et la quantité des matériaux à employer. Il y sera joint un modèle de soumission et un devis estimatif.

Les administrateurs communaux doivent veiller avec soin que les conditions imposées soient strictement observées et qu'il ne soit pas fait usage dans les constructions de matériaux reconnus mauvais.

Il est du devoir des autorités locales de prendre sur l'adjudicataire tous les renseignements désirables quant à sa solvabilité et aux garanties qu'il offre pour la bonne exécution des travaux qui lui sont confiés.

L'adjudication est faite par les soins du collège des bourgmestre et échevins, assisté du secrétaire communal, et, le cas échéant, de l'architecte dirigeant les travaux, ou du commissaire-voyer.

Ils en dressent un procès verbal sur papier timbré et le soumettent à l'approbation du conseil communal avec le cahier des charges, également dressé sur papier timbré.

Les soumissions, qui doivent être faites sur timbre de 50 centimes, sont annexées au procès-verbal.

Dans les vingt jours de la date de l'adjudication, le procès-verbal, le cahier des charges et, s'il y a lieu, les plans sont envoyés à l'enregistrement.

Les fonds nécessaires à cet effet doivent être mis à la disposition du secrétaire, qui, le cas échéant, est chargé

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