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115.

(94, L. 1878 et 26 avril 1884). Le gouverneur convoque, en suite d'une décision du conseil ou de la députation, les collèges électoraux chargés de procéder au remplacement de conseillers provinciaux nécessité par options, démissions ou décès.

Le conseil ou la députation fixe la convocation à l'époque ordinaire des élections, à moins qu'il ne soit nécessaire de devancer cette époque.

Cette convocatio a toujours lieu un dimanche.

116. (95, L. 1878 et 26 avril 1884). Tout arrêté de convocation d'un collège, pour des élections législatives ou provinciales, fixe le jour du ballottage éventuel, en laissant entre le premier et le second scrutin un intervalle d'au moins six jours francs.

Pour les élections provinciales, le ballottage a toujours lieu un dimanche.

117. — (96, L. 1878). La réunion ordinaire des électeurs, à l'effet de procéder au remplacement des conseillers communaux sortants, a lieu de plein droit (de trois en trois ans) le troisième dimanche d'octobre.

L'assemblée des électeurs peut aussi être convoquée extraordinairement, en vertu d'une décision du conseil communal ou d'un arrêté royal, à l'effet de pourvoir aux places devenues vacantes. Elle a toujours lieu un dimanche.

118. — (97, L. 1878). Dans tous les cas, les opérations électorales com. mencent à 9 heures du matin.

119.

·(98, L. 1878). Le commissaire d'arrondissement veille à ce que les chefs des administrations locales envoient, sous récépissé, au moins huit jours d'avance, des lettres de convocation aux électeurs généraux ou provinciaux,

Les chefs des administrations locales transmettent les récépissés à l'autorité administrative supérieure au moins trois jours avant l'élec tion.

120.- (99, L. 1878). Le collège des bourgmestre et échevins convoque les électeurs communaux, à domicile et par écrit, huit jours au moins avant celui de l'assemblée. La convocation est, en outre, publiée selon les formes usitées et à l'heure ordinaire des publications.

Les lettres de convocation sont envoyées aux électeurs sous récépissé,

121. · (100, L. 1878). Les lettres de convocation indiquent le jour, l'heure et le local où l'élection a lieu, les nominations à faire et les noms des membres à remplacer.

S'il y a plusieurs sections, elles en indiquent la composition.

Les instructions modèle no I annexées à la loi du 16 mai 1878 et l'article 139 (no 213) du code électoral du 18 mai 1872 sont reproduits sur les lettres de convocation remises aux électeurs.

TITRE V.

Des opérations électorales.

CHAPITRE Ier. DISPOSITIONS COMMUNES AUX TROIS DEGRÉS

D'ÉLECTIONS.

122. (110, L. 1878). Les collèges électoraux ne peuvent s'occuper que de l'élection pour laquelle ils sont convoqués.

Les électeurs ne peuvent se faire remplacer.

123. (102, L. 1878). Le président du collège ou de la section a seul la police du local où se fait l'élection. Il peut déléguer ce droit à l'un des membres du bureau pour maintenir l'ordre dans la salle d'attente pendant l'appel et le réappel.

Les électeurs du collège et les candidats sont seuls admis dans le local où se fait l'élection.

Toutefois, pendant le vote et pendant le dépouillement du scrutin, ils ne peuvent rester dans la partie de la salle où ces opérations ont lieu.

Ils ne peuvent se présenter en armes.

Nulle force armée ne peut être placée, sans la réquisition du président, dans la salle des séances ni aux abords du lieu où se fait l'élection.

Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d'obéir à ses réquisitions.

--

124. (103, L. 1878). Les présidents des collèges et des sections sont chargés de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'ordre et la tranquillité aux abords des sections et de l'édifice où se fait l'élection.

125. — (104, L. 1878). Le bureau prononce provisoirement sur les opérations du collège ou de la section.

Toutes les réclamations sont insérées au procès-verbal, ainsi que décision motivée du bureau.

la

126.(105, L. 1878). Quiconque n'étant ni membre d'un bureau, ni électeur, ni candidat, entrera, pendant les opérations électorales, dans le local de l'une des sections, sera expulsé par l'ordre du président on de son délégué. S'il résiste ou s'il rentre, il sera puni d'une amende de 50 francs à 500 francs.

127.

(106, L. 1878). Le président ou son délégué rappelleront à l'ordre ceux qui, dans le local où se fait l'élection, donneront des signes publics, soit d'approbation, soit d'improbation, ou exciteront au tumulte, de quelque manière que ce soit. S'ils continuent, le président ou son délégué pourront les faire expulser, sauf à leur permettre de rentrer, à l'appel de leur nom, pour déposer leur vote, s'il y a lieu.

L'ordre d expulsion sera consigné au procès-verbal, sur le vu duquel les délinquants seront punis d'une amende de 50 francs à 500 francs.

128. — (107, L. 1878). La liste officielle des électeurs du collège ou de la section est affichée dans la salle d'attente.

129.(108, L. 1878). Sont affichés à la porte de la salle, en gros caractères, les articles 105 et 106 de la loi du 16 mai 1878 (nos 126 et 127) et les articles 122 à 135, 139 et 140 du code électoral du 18 mai 1872 (nos 196 à 208, 210, 213, 124).

130. (109, L. 1878). Deux exemplaires au moins de la présente loi et du code électoral du 18 mai 1872 sont déposés dans la salle d'attente, à la disposition des électeurs.

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131. — (110, L. 1878). Les candidats doivent être proposés au moins cinq jours francs avant celui où le scrutin doit avoir lieu (1).

132. (111, L. 1878). La proposition doit être signée, pour les élections législatives, au moins par cinquante électeurs dans les arrondissements qui, en cas de renouvellement intégral des deux Chambres, élisent plus de quatre membres, et par trente électeurs dans les autres arrondissements;

Pour les élections provinciales, au moins par vingt-cinq électeurs dans les cantons qui nomment quatre conseillers ou plus, et par dix électeurs dans les autres cantons.

Les propositions sont remises, par trois des signataires, au président du bureau principal, qui en donne récépissé.

Elles indiquent les nom, prénoms, domicile et profession des candidats et des électeurs qui les présentent.

Elles sont datées et signées.

Les candidats sont inscrits selon l'ordre alphabétique.

En cas d'élection simultanée pour le Sénat et pour la Chambre des représentants, ils doivent être classés séparément.

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(112, L. 1878). Les candidats proposés acceptent par une

(1) L'arrêté royal du 6 octobre 1884 prescrit aux présidents des bureaux électoraux de publier aussitôt que possible un avis annonçant qu'ils recevront les propositions de candidats aux jours légaux, de 1 à 4 heures de l'après-midi.

déclaration écrite et signée, qui est remise au président du bureau principal.

S'ils se présentent ensemble et forment une liste complète, la déclaration en fait mention.

Les candidats aux élections législatives peuvent indiquer la qualification de parti qu'ils désirent faire imprimer en tête de leur liste.

L'acceptation peut être inscrite à la suite de l'acte de proposition. 134. (113, L. 1878). Ils désignent en même temps, comme témoins des opérations électorales, autant d'électeurs qu'il y a de bureaux pour le vote et un nombre égal de suppléants.

Les candidats eux-mêmes peuvent être désignés comme témoins ou suppléants (no 106).

135.

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(114, L. 1878). Les formalités prescrites par les articles 112 et 113 (nos 133 et 134) doivent être remplies cinq jours franes avant le jour fixé pour le scrutin.

136. — (115, L. 1878). La veille du même jour, le bureau principal tire au sort les bureaux où chacun de ces témoins aura à remplir sen mandat.

Ce tirage au sort peut être fait, quel que soit le nombre des membres présents.

137. (116, L. 1878). Le droit de désigner des témoins est réglé ainsi qu'il suit :

S'il n'y a qu'un membre à élire, chacun des candidats désigne autant de témoins et autant de suppléants qu'il y a de bureaux pour le vote.

S'il y a plus d'un membre à élire, les candidats qui se présentent ensemble désignent un témoin et un suppléant par bureau. Ceux qui se présentent isolément ont le même droit. Toutefois, le bureau principal réduit, s'il y a lieu, à trois par section, au moyen d'un tirage au sort, le nombre des témoins et des suppléants désignés par ces derniers.

-

138. (117, L. 1878). A l'expiration du terme fixé à l'article 110 (no 131), le bureau principal arrête la liste des candidats auxquels les suffrages peuvent être valablement donnés au jour fixé pour le scrutin par l'arrêté de convocation du collège.

Cette liste est immédiatement affichée dans toutes les communes de l'arrondissement ou du canton.

L'affiche reproduit en gros caractères, à l'encre noire, les noms des candidats en la forme du bulletin électoral tel qu'il est défini ci-après, et, de plus, elle indique le prénom, la profession et le domicile de chaque candidat. Elle reproduit aussi l'instruction no I annexée au présent code.

Le président du bureau principal, à la demande des candidats ou des électeurs qui les auront présentés, leur communique la liste officielle des candidats dès le quatrième jour avant le jour où le scrutin doit avoir lieu.

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139. (118, L. 1878). A l'expiration du terme utile pour présenter des candidats, le bureau principal formule et fait imprimer les bulletins de vote sur papier électoral.

140. (119, L. 1878). Les candidats aux Chambres qui se présentent ensemble et forment une liste complète sont portés, dans une même colonne, selon l'ordre alphabétique pour chaque Chambre.

Les candidats au Sénat sont inscrits les premiers.

La qualification de parti, indiquée en vertu du troisième paragraphe de l'article 112 (no 107), est imprimée en tête de la colonne.

Lorsqu'il y a plus d'un membre à élire, les candidats présentés isolément sont portés, selon l'ordre alphabétique, dans une colonne spéciale.

Chaque colonne est imprimée en encre d'une couleur différente.
Le tout conformément au modèle no II.

141. — (120, L. 1878). Les candidats aux conseils provinciaux qui se présentent ensemble et forment une liste complète sont portés, dans une même colonne, selon l'ordre alphabétique.

La première colonne contient la liste où se trouve le nom qui est le premier selon l'ordre alphabétique, et ainsi de suite pour les autres listes complètes ou incomplètes.

Le bureau principal peut faire imprimer ou autographier les bulletins à l'encre noire.

Ceux qui se présentent ensemble et forment une liste complète peuvent demander qu'en tête de leur liste soit placé un signe distinctif. Le tout conformément au modèle no III.

142. — (121, L. 1878). L'emploi de tous autres bulletins est interdit.

143.

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SECTION III. Des installations et de la votation.

(111, L. 1878). Le bureau et les compartiments isolés dans lesquels les électeurs doivent former ou arrêter leur vote sont établis conformément au modèle no IV.

Toutefois, les dimensions et le dispositif peuvent être modifiés selon que l'exige l'état des locaux où se fait l'élection.

144. (23, L. 1878 et 26 avril 1884). Il y aura au moins un compartinent ou pupitre isolé par cent-cinquante électeurs.

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45. — (24, L. 1878). Les instructions modèle no I sont placardées à l'extérieur de chaque bureau électoral, dans la salle d'attente et à l'intérieur de chaque compartiment isolé.

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