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ART. 10. Indépendamment du mode de transport prévu par les articles précédents, les prévenus, accusés et condamnés, pourront, suivant les circonstances, être transférés par les chemins de fer.

Dans les villes et les faubourgs, les officiers de police requerrort, pour le transport des prisonniers, les voitures publiques, sous quelque dénomination qu'elles soient connues.

Les frais de transport et autres dépenses que les officiers de polce seront obligés de faire, dans ces circonstances, seront rembourés comme frais urgents de justice criminelle, conformément à l'art. 12de l'arrêté royal du 18 juin 1853.

Art. 11. Les prévenus et accusés pourront toujours se faire transporter en voiture, à leurs frais, en se soumettant aux mesures pescrites par le magistrat compétent ou, à son défaut, par le chef d'escorte.

ART. 12. Si, pour l'exécution d'ordres supérieurs relatifs à la traislation des prévenus, accusés ou condamnés, il est nécessaire d'emppyer des moyens extraordinaires de transport, tels que la poste, les diligences et autres voies semblables, les frais de transport et aitres dépenses que les gendarmes seront obligés de faire en route, leur seront remboursés comme frais de justice criminelle.

Dès leur arrivée au lieu de destination, les gendarmes feront régler la note des frais par le magistrat à la disposition duquel le prévenu sera conduit, et, en cas d'empêchement, à leur retour, par celui qui les aura requis.

Ce règlement sera fait au bas du réquisitoire, et on y joindra les quittances pour les dépenses de nature à être ainsi constatées.

ART. 26. Dans le cas où un médecin, chirurgien ou officier de santé. autre que celui qui est attaché au service de la prison, est appelé à constater si les prisonniers se trouvent en état de faire ou de continuer la route à pied, il lui sera accordé, pour le certificat de visite des prisonniers d'un même convoi, savoir:

1o Dans les villes de première et de deuxième classe 2o Partout ailleurs.

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fr. 1,50

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1,00

ART. 30. Les mémoires, dressés par les personnes dont il s'agit au présent chapitre, contiendront les renseignements justificatifs suivants :

1o La date des opérations ou des vacations;

2o Leur nature ou leur objet ;

3o L'espèce du crime ou du délit ;

4o L'autorité qui a requis les visites ou opérations;

5o La distance parcourue par voie ordinaire ou par chemin de fer; 6o L'heure à laquelle les vacations ont commencé et celle à laquelle elles ont fini;

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70 La mention des articles du présent arrêté qui prévoient la dépense;

Les devoirs et frais faits dans une même affaire, même par plusieurs personnes lorsqu'elles ont opéré ensemble, seront portés sur un seul mémoire.

Les réquisitoires seront joints à l'appui du mémoire,

ART. 81. Lorsque les personnes dénommées aux art. 77, 78 et 80 (médecins, chirurgiens, officiers de santé, jurés, interprètes, sagesfemmes, médecins-vétérinaires, dépositaires, experts, gardes-champêtres ou forestiers, agents de la police locale et de la force publique), serɔnt arrêtées dans le cours du voyage par force majeure, elles recevront, pour chaque jour de séjour forcé, une indeninité régiée à raison de leur qualité respective:

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1 Celles qui sont dénommées au no 1, art. 77. 2o Celles qui sont dénommées au no 2 de cet article. 3o Celles qui sont dénommées à l'art. 80, dans les cas prévus par le premier paragraphe de cette disposition, et celles qui sont dénommées à l'art. 78. . .

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ART. 89. Dans les affaires criminelles et correctionnelles qui ont donné lieu à des frais de port de lettres et paquets, il sera alloué par le juge à l'Etat, à titre de frais de correspondance, une somme qui ne pourra dépasser 5 p. c. de la totalité des frais en matière correctionnelle et 10 p. c. en matière criminelle (Art. 11 de la loi du 1er juin 1849)

ART. 90. Les magistrats seront remboursés des frais de port de lettres et paquets taxés qui leur sont adressés pour affaires de service. Il en sera de même des frais de transmission de dépêches télégraphiques.

ART. 115. La partie intéressée dressera son mémoire de frais non urgents en double expédition, et elle remettra les deux expéditions, avec les pièces justificatives à l'appui, au magistrat du ministère public chargé de requérir la taxe.

Une des deux expéditions sera sur papier timbré, si la somme à recevoir dépasse 10 francs.

Le papier timbré sera également obligatoire pour chaque quittance dont l'import dépasse cette somme.

Le droit de timbre reste à la charge de la partie intéressée. ART. 116. Aucun mémoire ne sera taxé s'il n'est signé de chacune des parties intéressées ou de leur fondé de pouvoirs.

ART. 117. Il est interdit aux greffiers d'exiger ou de recevoir directement des parties les droits qui leur sont attribués, lorsque ces droits rentrent dans la catégorie des frais qui doivent être avancés par l'ad ministration de l'enregistrement.

La même disposition est applicable aux huissiers, gardes-champê tres et forestiers, aux agents de la police locale et de la force publique. Toutefois, dans le cas de l'art. 143 (quand les condamnés paient séance tenante aux huissiers ou agents de la force publique) ils pourront à charge de remplir les formalités qui sont prescrites, recevoir les droits qui leurs sont dus conformément à l'art. 68.

ART. 125. Les mémoires de frais non urgents seront payés au bureau du receveur de l'enregistrement dans le ressort duquel les parties intéressées sont domiciliées.

Les taxes des frais urgents seront payées au bureau du receveur dans le ressort duquel elles auront été délivrées.

Les mémoires et les taxes seront acquittés par la partie prenante. Lorsqu'elle ne sait pas signer, il en sera fait mention, et cette mention tiendra lieu de l'acquit, sans qu'il soit besoin d'autres formalités pour constater les payements.

D'après les art. 15 et 27 du Code pénal, le fonds de réserve doit être remis au condamné à sa sortie ou à des époques déterminées après sa sortie.

Une circulaire de M. le ministre de la justice, du 3 juillet 1875, prescrit que, dans ce dernier cas, le directeur de la prison doit en faire parvenir le montant au bourgmestre du lieu de résidence du libéré. Ce fonctionnaire appréciera à quels intervalles et dans quelles limites il conviendra d'effectuer les paiements.

Acquisitions et échanges d'immeubles ou de
droits immobiliers.

Le conseil communal, qui demande l'autorisation d'acquérir un immeuble, d'échanger des immeubles ou des droits immobiliers, joindra à sa délibération, qui est adressée à l'autorité compétente, en double expédition :

1° Un procès-verbal d'expertise, contenant la description et l'estimation des biens qu'on se propose d'acheter ou d'échanger;

2o Un extrait de la matrice cadastrale;
3o Un plan des lieux ;

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4° Un procès-verbal de l'enquête de commodo et incommodo;

5° Un projet d'acte;

6o Un état de la situation financière de la commune ; 7° Un certificat du conservateur des hypothèques.

Les délibérations donneront toutes les indications nécessaires pour permettre à l'autorité appelée à les approuver de bien se rendre compte de l'opération qu'il s'agit de faire; elles indiqueront les avantages qui en résultent pour la commune ou les moyens de faire face aux dépenses qui pourront s'ensuivre.

Les délibérations refuteront, s'il y a lieu, les oppositions qui se seraient produites lors de la tenue de l'enquête. Elles seront jointes au dossier.

Dans le cas où l'acquisition doit avoir lieu de la main à la main, la promesse de vente par le propriétaire sera annexée à la délibération.

Toutes les pièces qui font partie du dossier sont revêtues du visa du conseil communal et relatées dans la délibération.

Lorsqu'il s'agit d'une acquisition à faire pour l'ouverture, l'élargissement ou le redressement d'une rue ou d'une place publique, dont un arrêté royal a autorisé la création, le bourgmestre dresse l'acte de cession, en vertu de l'art. 9 de la loi du 27 mai 1870.

Cet acte est fait sur papier timbré de 1 fr. 30 c. et envoyé à l'enregistrement et au bureau des hypothèques, où la transcription est faite. (Voir le modèle d'acte à la fin du chapitre.)

Les délibérations dont il est parlé ci-dessus sont soumises à l'approbation du roi, sauf quand la valeur n'excède pas cinq mille francs ou le dixième du budget des voies et moyens ordinaires, à moins que ce dixième ne dépasse cinquante mille francs; dans ce cas, l'approbation de la députation permanente du conseil provincial suffit. (Art. 76, 4o, de la loi communale, modifié par l'art. 2 de la loi du 30 juin 1865.)

ACTE DE CESSION AMIABLE

pour l'incorporation à la voie publique d'un immeuble nécessaire à l'ouverture, à l'élargissement ou au redressement de rucs et places publiques.

L'an mil huit cent Maison communale, Devant nous,

de

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bourgmestre de la commune.

, agissant en conformité de l'art. 9 de la loi du 27 mai 1870, portant simplification des formalités administratives en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Et stipulant pour et au nom de la commune de

à ce légalement autorisée par 1 délibération du Conseil communal d approuvée par arrêté royal (a ou ont) comparu :

en date du L quel

déclare céder et abandonner à la commune de comme par le présent acte cède et abandonne en toute propriété, pour en jouir dès aujourd'hui et à toujours, avec garantie de tous troubles, evictions, privilèges, hypothèques, actions résolutoires et autres empêchements quelconques, l'immeuble ci-après qualifié et décrit avec toutes les servitudes actives, s'il en existe, ledit immeuble compris sous le n° dans le plan d'expropriation pour cause d'utilité publique adopté par le conseil communal de et approuvé par le roi aux termes des délibération et arrêté royal susvisés.

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, d'une contenance de

au plan cadastral son sous le n°

Ꮮ partie part, déclare

préqualifiée comparant de seconde que l'immeuble ci-dessus décrit et cédé

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