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30 Verser au trésor de l'Etat, en contributions directes, patentes comprises, la somme de 20 francs. - Voir la note, p. 202.

3. (3, C. E.). Pour être électeur communal, il faut:

1o Etre Belge de naissance ou avoir obtenu la naturalisation;

beaux-arts (prix de Rome), ainsi que les artistes qui ont obtenu, par décision du jury, la médaille d'or aux expositions triennales organisées soit par l'Etat, à Bruxelles, soit à Anvers, à Liège et à Gand par les sociétés d'encouragement des beaux-arts avec le concours pécuniaire de la commune et de l'Etat;

15o Les membres des conseils de perfectionnement de l'enseignement supérieur, moyen, primaire et artistique de l'Etat, actuels ou anciens; 16° Les membres du conseil supérieur d'hygiène et des commissions médicales provinciales;

des commissions centrales et provinciales de statistique;

du conseil supérieur et des commissions d'agriculture, en fonction ou ayant rempli un mandat de deux ans au moins;

17o Les membres des bureaux administratifs des établissements d'enseignement de l'Etat, des provinces et des communes, actuels ou comptant trois années de fonction;

18° Les administrateurs de sociétés de secours mutuels dont les sta. tuts ont été approuvés depuis trois ans au moins par le gouvernement, conformément à la loi du 3 avril 1851, pourvu qu'ils aient été régulièrement élus, dans une assemblée générale, à la majorité des voix des sociétaires inscrits, et qu'ils comptent trois ans de fonction au moins.

Les listes électorales indiquent, en regard du nom de ceux qui sont électeurs en vertu du présent article, la qualité à raison de laquelle l'électorat leur est reconnu.

Art. 2. Par dérogation aux mêmes articles visés ci-dessus des lois électorales coordonnées, seront en outre électeurs à la province et à la commune, indépendamment de toute condition de cens,ceux qui, après avoir suivi, pendant six ans au moins et jusqu'à l'âge déterminé eventuellement par la loi sur l'instruction obligatoire, les classes complètes d'une école primaire, publique ou privée, organisée conformément au programme de la loi du 1er juillet 1879, ou dont le programme comprend au moins les matières exigées par l'article 3 de la présente loi, et ceux qui, après avoir suivi, pendant cinq ans au moins et jusqu'au même âge indiqué ci-dessus, les cours complets de la section préparatoire et de la première année d'une école moyenne, publique ou privée, organisée d'après le programme de la loi du 1er juillet 1850, auront subi avec succès un examen sur les matières et dans les conditions déterminées ci-après.-V. art. 22 et 31.

L'année d'études dans les écoles régimentaires et dans les cours du soir organisés dans l'armée vaut pour une année d'études scolaires.

Les termes de six et de cinq ans d'études pourront être respectivement réduits à cinq et à quatre années en faveur de ceux qui établiront qu'ils ont suivi, pendant un an, les cours supérieurs d'une école d'adultes, publique ou privée, dont le programme embrasse les matières déterminées par l'article 6 de l'arrêté royal du 11 septembre 1868.

Seront dispensés de justifier de la fréquentation d'une école primaire ou moyenne, ceux qui établiront, par un certificat délivré dans les conditions spécifiées aux articles 5 et 6, qu'ils ont suivi pendant trois

2o Etre âgé de 21 ans accomplis;

3o Verser au trésor de l'Etat, en contributions directes, patentes comprises, la somme de 10 francs.

ans au moins les cours complets d'une école d'adultes, publique ou privée, dont le programme embrasse les matières déterminées par l'article 6 de l'arrêté royal du 11 septembre 1868.

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ARRÊTÉ ROYAL du 2 octobre 1883.- Conditions d'admission à l'examen de capacité électorale. Conditions de l'examen. Opérations des jurys d'examen et d'appel. Frais des examens (Moniteur, 3 octobre).

Vu la loi de réforme électorale pour la province et la commune du 24 août 1883;

Voulant

régler l'exécution de cette loi en ce qui concerne l'examen de capacité électorale;

Sur la proposition de nos ministres de l'intérieur et de l'instruction publique,

Nous avons arrêté et arrêtons:

§ler.

Des conditions d'admission à l'examen de capacité
électorale.

1. Nul ne sera admis à l'examen s'il n'est âgé de dix-huit ans au moins et s'il ne prouve par un certificat scolaire qu'il a suivi, pendant le temps fixé par l'article 2, les classes d'un établissement d'instruction primaire ou moyenne, public ou privé.

Le requérant sera tenu de demander son inscription à l'administration communale du lieu de son domicile en produisant, avec cette demande, son acte de naissance.

Les personnes ayant terminé leurs études avant le 26 août dernier peuvent, pendant les cinq années qui suivront cette date, justifier de leurs années d'études primaires ou moyennes, soit à l'aide de certificats délivrés par les chefs des établissements portés sur les listes dressées en exécution de l'article 7, soit par des extraits certifiés conformes des registres matricules de ces établissements ou bien, à défaut de ces pièces, par des actes de notoriété attestant le fait soit de six années d'études primaires, sous le regime aes lois du 23 septembre 1842 ou du 1er juillet 1879, soit de cinq années d'études moyennes sous le régime de la loi du 1er juin 1850, et signés par cinq personnes jouissant de leurs droits civils et politiques.

Les actes délivrés en vertu de cette disposition tombent sous l'appli cation des articles 6, 16, 17, 18 et 19.

Les mêmes personnes, qui ne pourraient administrer la preuve de six ou cinq années d'études respectivement requises par l'article 2, seront néanmoins autorisées, d'ici au 26 août 1888, à se présenter à l'examen prévu par l'article 3.

Pour la première session, il ne sera admis, en dehors des certificats scolaires délivrés par des chefs d'établissements publics, que des certificats de notoriété attestant le fait de la fréquentation des écoles conformément à l'article 38. Ces certificats seront envoyés au collège des

4.(art. 2, section I, 3bis, L. 1881). Pour la formation des tribunaux de commerce, sont électeurs les commerçants payant au trésor de l'Etat, du chef de leur patente, la somme de 20 francs et figurant

bourgmestre et échevins du 1er septembre au 15 octobre prochain (art. 4, 38, 39 et 41b de la loi du 24 août 1883).

2. Dix jours au moins avant l'examen, les candidats feront parvenir leur demande d'inscription, avec pièces à l'appui, à l'administration communale du lieu de leur domicile.

Ces pièces seront, indépendamment de l'acte de naissance, le certificat de fréquentation scolaire ou, à défaut de celui-ci et jusqu'au 26 août 1888, soit un acte de notoriété, soit la déclaration motivée que le requérant ne peut administrer la preuve des années d'études exigées par l'article 2 de la loi du 24 août 1883. Le requérant indique en outre la langue française, flamande ou allemande) dans laquelle il se propose

de subir l'examen.

Immédiatement après l'expiration du terme fixé pour les demandes d'inscription, l'administration communale réunira et transmettra les demandes, avec leurs annexes, au président du jury d'examen du canton. Elle adressera au gouverneur de la province une liste nominative des requérants, en indiquant la langue choisie pour les examens.

Les questions de nationalité ou de domicile des intéressés, ainsi que de validité ou de sincérité des pièces produites, sont réservées aux autorités chargées de la formation et de la revision des listes électorales. La solution des difficultés que ces questions soulèveraient doit en conséquence être ajournée jusqu'après les examens.

3.

§ 2. Des conditions de l'examen de capacité électorale.

Les examens ont lieu, chaque année, dans le courant des mois d'avril et de septembre aux chefs-lieux des cantons judiciaires, les jours qui sont déterminés par notre ministre de l'intérieur.

Dans tous les cas, les opérations commenceront à 9 heures du matin. La première session sera tenue du 25 octobre au 1er novembre prochain.

4. L'examen se fait exclusivement par écrit; il n'est pas public. Il porte sur les matières obligatoires suivantes de l'instruction primaire la morale, l'écriture comprenant la lecture, les élements du calcul, le système légal des poids et mesures, les éléments de la langue française, flamande ou allemande, la géographie et l'histoire de Belgique.

Le programme de l'examen comprend :

A. Morale. Une question de morale pratique.

B. Écriture comprenant la lecture. La connaissance de la lecture est présumée par la remise de la composition écrite. L'appréciation du jury porte sur l'écriture et l'ensemble des réponses du candidat.

C. Éléments du calcul. Une question sur les matières formant le programme officiel de l'école primaire proprement dite, et plus spécialement une application (probleme facile) du calcul des nombres entiers et des nombres décimaux,

D. Système légal des poids et mesures. Une question sur les matières

parmi les électeurs communaux. Voir les nos 43, 49, 60, 65, 96, 272,

280.

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(art. 2, sect. I, 3 ter, L. 1881). Pour la formation des conseils

formant le programme officiel de l'école primaire proprement dite, et plus spécialement une application ou problème facile.

E. Langue maternelle. Le degré de connaissance de la langue maternelle se constate par une simple dictée.

F. Géographie. Une question portant sur les notions générales ou sur la géographie élémentaire de la Belgique : bornes des cinq parties du monde et des grands océans; principaux pays d'Europe: bornes, grandes villes ; description succincte de la Belgique, ses divisions administratives.

G. Histoire de Belgique. Une question sur les faits les plus saillants de l'histoire nationale ou sur les notions des institutions constitution. nelles du pays.

5. Les questions sont désignées par le sort au moyen d'un questionnaire dressé par le département de l'instruction publique et embrassant l'ensemble de chaque branche d'études.

Le questionnaire sera publié au Moniteur, dans les trois langues. Il sera revisé tous les cinq ans.

Pour la première session, le département de l'instruction publique arrêtera, dans les trois langues, une série de trois questions en ce qui concerne chacune des matières d'examen. Elles ne seront pas rendues publiques avant l'examen.

Une des trois questions est tirée au sort pour chacune des matières. Dans les localités où il y aura lieu de fixer plusieurs jours d'examen, il sera arrêté pour chaque jour une série différente de questions. Dans ce cas, le président du jury fera connaître au ministre de l'instruction publique, avant le 21 octobre 1883, le nombre de jours que l'examen nécessitera.

Il est attribué dix points à l'écriture et à la lecture réunies, et cinq points à chacune des autres branches.

Nul n'est admis s'il n'a obtenu au moins les trois cinquièmes du chiffre minimum des points sur l'ensemble des matières (24 sur 40). 6. Tout candidat qui n'aurait pas obtenu les trois cinquièmes des points requis pour l'admission peut réclamer, dans les quinze jours de la notification et par requête adressée au gouverneur de la province de son domicile, une revision de son travail par un jury d'appel.

Ce jury siège deux fois l'an, au mois de mai et au mois d'octobre, et au chef-lieu de l'arrondissement judiciaire, les jours qui sont détermi nés par notre ministre de l'intérieur.

La première session est fixée au 12 décembre prochain.

7.

Après trois épreuves infructueuses, la revision d'appel non comprise, les candidats écartés ne pourront plus réclamer de nouvel

examen.

§ 3.

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8.

-

De la composition et de la compétence des jurys d'examen et d'appel.

Le jury d'examen se compose de trois membres, à savoir: un membre pris en dehors de l'enseignement, un instituteur en chef ou

de prud'hommes, les électeurs doivent réunir les conditions déterminées par les articles 6 et 7 de la loi du 7 février 1859. — Voir les nos 19, alinéa 7, 43, 49, 60, 65, 97, 272, 280.

directeur d'école moyenne appartenant à l'enseignement public, et un instituteur en chef ou directeur d'école moyenne appartenant à l'enseignement privé.

Ils sont désignés par le ministre de l'intérieur, qui adjoint un suppléant à chacun d'eux.

Le membre pris en dehors de l'enseignement est président de droit; le membre appartenant à l'enseignement public remplit les fonctions de secrétaire.

La liste des membres des jurys du royaume est publiée au Moniteur. 9. Le jury d'appel se compose de trois membres, à savoir un membre pris en dehors de l'enseignement, un inspecteur cantonal de l'enseignement public, et un inspecteur ou chef d'institution primaire ou moyenne appartenant à l'enseignement privé.

Ils sont désignés par le ministre de l'intérieur, qui adjoint un suppléant à chacun d'eux.

Le membre pris en dehors de l'enseignement est président de droit; le membre appartenant à l'enseignement public remplit les fonctions de secrétaire.

La liste des membres des jurys du royaume est publiée au Moniteur. 10. Des groupes d'électeurs généraux au nombre de vingt-cinq au moins, domiciliés dans l'arrondissement judiciaire, peuvent se concerter pour déléguer collectivement un témoin auprès du jury.

L'acte de délégation porte au moins vingt-cinq signatures; il est légalisé par l'autorité communale du chef-lieu d'arrondissement judiciaire.

11. Les jurys de première instance président à l'examen et reçoivent les réponses des candidats inscrits comme domiciliés dans le

canton.

Ces réponses sont appréciées par le jury d'un autre canton, tiré au sort parmi les cantons de même langue.

L'avant-veille du jour des examens, il est procédé en séance publique par le ministre de l'intérieur ou par son délégué, assisté de deux fonctionnaires, à ce tirage au sort, lequel sera réglé de manière à assurer l'appréciation des examens suivant la langue dans laquelle les candidats les ont rédigés, par un jury de même langue.

L'intervention de chaque jury cantonal pour l'appréciation des examens est limitée à celle des trois langues que lui attribue spécialement le tableau ci-joint (annexe no 1).

La veille du jour des examens, le Moniteur publie le résultat du ̄ tirage au sort dans la forme de l'annexe no 2.

Les réclamations contre les décisions des jurys cantonaux de chaque arrondissement judiciaire sont soumises au jury d'appel du chef-lieu de cet arrondissement.

12.

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Six jours avant l'examen, le président du jury du canton du domicile des candidats s'assure s'ils ont produit les pièces requises par

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