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Édifices communaux, églises, presbytères, monuments, objets et ouvrages d'art.

Les délibérations des conseils communaux et autres établissements locaux concernant la construction, la reconstruction ou la restauration d'édifices communaux, de monuments ou d'ouvrages d'art, doivent être soumises à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial. (Art. 76, 8°, de la loi communale.)

Les architectes et employés chargés de la construction et de la conservation de ces batiments sont nommés par le conseil communal. (Art. 84, 3°, de la loi communale.)

La surveillance de ces travaux appartient au collège des bourgmestre et échevins, et les comunes doivent prévoir à leurs budgets les sommes nécessaires à l'entretien de ces édifices.

Les demandes des communes et des établissements publics relatives à ces constructions, réparations, etc., doivent démontrer la nécessité de l'entreprise et faire connaître, autant que possible, la date ou l'époque de l'œuvre; son auteur; les souvenirs historiques qui s'y rattachent; son mérite; son style architectural; les ressources qui seront employées à la dépense, etc.

Pour les travaux qui le comportent, on joint, en tout ou en partie, selon les exigences :

1o Les plans et coupes suivants : a) un plan détaillé; b) une façade principale; c) une façade atérale; d une coupe sur la longueur; e) une coupe sur la largeur. L'échelle doit se trouver au bas de ces plans;

2o Un métré et un délail estimatif;

3o Un devis et un cahier des charges pour la mise en adjudication des travaux;

4° Un croquis général.

Les travaux de construction ou de réparation sonte adju gés publiquement. On ne peut s'écarter de cette règle que dans des cas exceptionnels et après avoir obtenu l'autorisation de l'autorité compétente.

Les architectes chargés de dresser les plans doivent

suivre les règles de l'art et les principes du goût; ils s'attacheront principalement à conserver le genre et le caractère des édifices à réparer; on leur communiquera les cahiers des charges.

Les édifices appartenant à des établissements charitables sont soumis aux mêmes règles.

Lorsqu'il s'agit de la construction, de la reconstruction ou de la restauration d'églises, le conseil de fabrique prend une délibération dans laquelle il expose la nécessité de construire, de reconstruire ou de restaurer l'église, et il indique les fonds qu'il peut y consacrer, ainsi que ceux qu'il espère obtenir de la commune, de la province et de l'Etat. Il y joint les plans, devis et cahiers des charges cités plus haut pour les édifices communaux, et soumet le projet à l'avis du conseil communal. Celui-ci émet son avis sur l'opération projetée et sur le subside qu'on lui demande.

Le dossier est soumis ensuite à l'avis de la députation permanente. Après avoir obtenu l'autorisation royale nécessaire, le conseil de fabrique fait procéder à l'adjudication publique des travaux, ainsi qu'il a été dit pour les bâtiments communaux. (Art. 42 du décret du 30 décembre 1809.)

Si la commune intervient de ses deniers dans la construction ou la reconstruction, l'adjudication est passée devant le conseil de fabrique et le conseil communal, et soumise ensuite à l'approbation de la députation permanente. Quand l'entreprise est achevée, un procès-verbal règle le prix général de tous les travaux ; il est arrêté par le conseil de fabrique et le conseil communal, et soumis à l'approbation de la députation permanente.

La direction des travaux appartient au conseil de fabrique si c'est la fabrique qui fait bâtir, quoiqu'avec les subsides de la commune; elle appartiendra au conseil communal si c'est la commune qui fait batir l'église.

Lorsque plusieurs communes sont intéressées aux travaux, elles y concourent dans une proportion qu'elles déterminent par un accord préalable et qui, en cas de dissentiment, est arrêtée par la députation permanente, sauf recours au roi.

La construction et la reconstruction des presbytères sont soumises aux mêmes règles.

Il est bien entendu qu'il n'est pas question ici des travaux d'embellissement et d'entretien. Ceux-ci sont à la charge de la fabrique, conformément à l'art. 37 du décret du 30 décembre 1809, sauf dans le cas d'insuffisance des ressources de la fabrique prévu par l'art. 131, 9o, de la lo i communale.

Un subside spécial est accordé par le gouvernement aux fabriques d'église pour l'exécution d'objets mobiliers religieux offrant un caractère artistique reconnu.

L'arrêté royal du 16 août 1824 prescrit de se pourvoir de l'autorisation du roi pour l'aliénation des objets d'art, soit de gré à gré, soit publiquement.

Électeurs.

Élections. Listes électorales. Conditions d'éligibilité,

La confection des listes électorales, les élections et tout ce qui est relatif à ces objets, étant une branche très importante du service communal, nous croyons indispensable de reproduire les lois électorales coordonnées, avec annotation. des arrêtés royaux, décisions administratives et judiciaires, circulaires ministérielles, etc., déterminant l'interprétation à donner à la loi.

LOIS ÉLECTORALES COORDONNÉES (1).

TITRE Ior.

Des électeurs,

1. — (1, C. E.). Pour être électeur général, il faut :

1o Etre Belge de naissance ou avoir obtenu la grande naturalisation;

(1) Loi du 24 août 1883 :

Art. 1er. Par dérogation aux articles 2, § 3, et 3, §3, des lois électorales coordonnées, sont électeurs à la province et à la commune, avec dispense de la condition du cens:

1o Les ministres actuels ou anciens et les ministres d'Etat;

2o Les membres actuels ou anciens des Chambres législatives, les

2o Etre âgé de 21 ans accomplis;

3o Verser au trésor de l'Etat, en contributions directes, patentes comprises, la somme de 42 fr. 32 c.

conseillers provinciaux actuels ou anciens, les conseillers communaux actuels et ceux ayant rempli un mandat de trois ans au moins;

3o Les membres effectifs, correspondants et honoraires des académies royales des sciences, des lettres, des beaux-arts et de médecine;

4o Les porteurs du diplôme de candidat, sans distinction d'épreuve, ou de docteur en philosophie et lettres, en sciences, en droit, en médecine et chirurgie, de candidat en pharmacie ou de pharmacien, obtenu conformément aux dispositions de la loi du 20 mai 1876;

De candidat et de médecin vétérinaire, conféré en vertu de la loi du 11 juin 1850;

De dentiste, de droguiste, obtenu conformément aux articles 12, 13 et 14 de l'arrêté royal du 31 mai 1880;

De secrétaire de légation, de licencié en sciences commerciales de l'institut d'Anvers, ainsi que les porteurs du diplôme ou certificat de sortie conféré, à la suite d'un examen, aux élèves ayant achevé un cours complet d'enseignement moyen du degré inférieur ou supérieur, dans un établissement public d'instruction moyenne.

Sont assimilés à cette dernière catégorie de personnes, ceux qui auront subi avec succès l'examen d'entrée aux établissements publics et spéciaux d'enseignement supérieur, ainsi qu'aux écoles normales de l'Etat.

5o Les ingénieurs et sous-ingénieurs des ponts et chaussées, des mines, des arts et manufactures, civils, mécaniciens et agricoles, les conducteurs et aspirants-conducteurs des ponts et chaussées, et les architectes diplômés dans un établissement national d'enseignement supérieur, public ou privé;

Les officiers brevetés de la marine royale ou marchande sortis des écoles de navigation d'Anvers et d'Ostende;

Les porteurs du diplôme de capacité délivré par les écoles d'horticulture de Gand et de Vilvorde;

Les géomètres-arpenteurs ayant obtenu le certificat de capacité institué par l'article 2 de l'arrêté royal du 31 juillet 1825 et conformé ment au programme annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 1848;

Les porteurs du diplôme de capacité conféré aux élèves des écoles industrielles placées sous l'inspection du gouvernement, après achèvement d'un cours complet d'études;

Les maîtres-ouvriers ou porions des charbonnages, surveillants et marqueurs, en fonction depuis deux ans au moins, et, dans les mêmes conditions, les contre-maitres et chefs-magasiniers des usines, fabriques ou ateliers employant au moins vingt-cinq ouvriers;

6o Les porteurs du diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen des deux degrés et d'instituteur primaire, obtenu dans un établissement d'enseignement normal de l'Etat, ou délivré par application de l'arrêté royal du 29 octobre 1846;

7o Les membres effectifs ou pensionnés du corps diplomatique et consulaire belge;

8° Les magistrats actuels ou émérites de toute classe;

Les greffiers et greffiers adjoints des cours, des tribunaux de pre

2. (2, C. E.). Pour être électeur provincial, il faut :

-

1o Etre Belge de naissance ou avoir obtenu la naturalisation;

2o Etre âgé de 21 ans accomplis;

mière instance, des tribunaux de commerce et des conseils de prud'hommes, en activité ou pensionnés;

Les greffiers actuels ou pensionnés des justices de paix;

Les juges consulaires en activité ou ayant rempli un mandat de deux ans au moins ;

Les membres des conseils de prud'hommes actuels ou ayant rempli un mandat de trois ans au moins;

Les notaires et candidats notaires, les avoués et les huissiers en fonction ou en retraite ;

9o Les professeurs d'université et des établissements d'enseignement supérieur public ou privé;

Les professeurs des athénées, collèges, écoles spéciales et normales, écoles moyennes, agricoles, industrielles et commerciales, institués par l'Etat, les provinces et les communes;

Les professeurs des académies royales des beaux-arts et des conservatoires royaux;

Les inspecteurs de tout grade de l'enseignement public;
Les instituteurs communaux;

Tous en activité ou pensionnés;

10o Les fonctionnaires de l'ordre administratif de l'Etat, des provinces ou des communes, ainsi que des établissements qui en dépendent, jouissant d'un traitement annuel fixe de 1,500 francs au moins; Les secrétaires et les receveurs communaux, quel que soit le chiffre de leur traitement;

Les fonctionnaires de la maison civile du roi et de la liste civile, ceux des Chambres législatives et de la cour des comptes, en activité ou pensionnés, sont assimilés aux fonctionnaires de l'Etat ;

11o Les officiers de l'armée et de la marine de l'Etat, en activité, démissionnés honorablement ou pensionnés, et les sous-officiers pensionnés ou envoyés comme tels en congé illimité ou définitif, après deux ans de grade au moins, le droit de vote étant néanmoins suspendu pendant les périodes de rappel sous les drapeaux;

12o Les officiers de la garde civique active, en activité de service ou ayant eu au moins trois années de grade;

13o Les ministres des cultes jouissant, comme tels, d'un traitement à charge de l'Etat, ou pensionnés;

14° Les lauréats des prix triennaux et quinquennaux décernés par l'Etat;

des concours institués par les diverses classes de l'académie royale et par celle de médecine;

des concours universitaires et des concours généraux de l'enseignement moyen du degré inférieur et supérieur, étant réputés tels, pour ces derniers concours, tous les élèves qui ont obtenu la moitié des points;

ceux des concours organisés entre les élèves de la division supérieure des écoles primaires et de la même division des écoles d'adultes, le titre pour ces derniers étant représenté par le certificat de capacité; les lauréats des grands concours de composition musicale et des

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