Noms, prénoms, âge, profession et gain Parents journalier. Des membres de la famille, l'âge de chaque enfant, etc. Montant du loyer et renseignements sur le logement occupé, au point de vue de la propriété, la salubrité, etc. Instruction reçue par les enfants. Renseignements généraux sur la position de la famille, ses antécédants, les causes de la misère, etc. Nature des secours demandés. Proposition du membre du Comité de charité. Enfants BUREAU DE BIENFAISANCE DE dé Le visiteur membre du comité de la section de clare qu'il sera payé par le bureau de bienfaisance une somme de francs pour frais de l'accouchement de la nommée épouse de demeurant rue n° en cette commune, et inscrit sur la liste des pauvres déclare avoir accouché l'épouse du nommé ci-dessus. rue n° cité francs. Le membre du comité susdit, BUREAU DE BIENFAISANCE DE Le soussigné, docteur en médecine, déclare avoir donné ses soins, pendant le trimestre 188 , à des indigents inscrits à la matricule du bureau de bienfaisance. Il a été fait de ce chef par lui visites et consultations, à raison de centimes l'une, soit pour une somme totale de fr. RELEVÉ des indigents inscrits à la matricule du bureau de bienfaisance et traités par les soins de M. le docteur pendant le • trimestre 18 Noms et prénoms Dons et legs. Lorsqu'une donation ou un legs est fait à la commune ou à un établissement public dépendant de la commune, l'administration favorisée doit demander l'autorisation d'accepter le don ou le legs. Cette autorisation est accordée par le roi, sur l'avis de la députation permanente, lorsque les actes de donations et les legs s'élèvent à plus de 5,000 francs. L'approbation de la députation permanente du conseil provincial est suffisante, lorsque la valeur des donations ou legs n'excède pas cette somme; dans ce cas, elle sera notifiée dans les huit jours de sa date, par la voie administrative, à la partie réclamante; s'il y a eu opposition, toute réclamation contre l'approbation devra être faite dans les trente jours à partir de celui où le refus aura été communiqué à l'administration communale; en cas de réclamation il est toujours statué par le roi sur l'acceptation, la répudiation ou la réduction de la donation ou du legs. Les libéralités faites par actes entre vifs sont toujours acceptées, sous la réserve de l'approbation de l'autorité compétente. Cette acceptation liera sous la même réserve le donateur dès qu'elle lui aura été notifiée. Cette notification et celle de l'approbation éventuelle pourront être constatées par une simple déclaration du donateur authentiquement certifiée au bas de l'acte portant acceptation. Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèque, la transcription des actes contenant la donation et l'acceptation provisoire ainsi que la notification de l'acceptation provisoire qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite au bureau des hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés. Il en sera de même de la notification de l'acceptation définitive: la transcription des actes qui précèderont l'acceptation définitive se fera en débet. (Art. 76 de la loi communale, modifié par la loi du 30 juin 1865.) Les dons et legs faits à un établissement public et aux |