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vous prie de vouloir bien, à l'avenir, dès qu'une arrestation est opérée du chef de vagabondage et de mendicité, dans tous les cas où vous ne posséderiez pas les éléments nécessaires pour établir avec certitude l'identité et les antécédents de l'inculpé, prendre tous les renseignements utiles à cet égard immédiatement après l'arrestation. Vous pourrez, à cette fin, vous adresser par voie télégraphique, si vous le jugez nécessaire, à l'autorité communale, soit du lieu où le prévenu ava t sa dernière résidence ou son domicile, soit du lieu de naissance, si les renseignements ne pouvaient être obtenus ailleurs.

Messieurs les officiers du ministère public près les tribunaux de simple police voudront bien, à l'avenir, ne plus requérir à charge de prévenus dont les antécédents ou tout au moins l'identité ne serait pas parfaitement établie.

At besoin, ils solliciteront une remise de la cause à laquelle l'art. 3 de la loi du 1er mai 1849 ne nous paraît pas pouvoir faire obstacle, le légis ateur n'ayant pu exiger la mise en jugement immédiate des personnes dont l'identité serait incertaine.

Toutes les fois que des doutes sérieux seraient restés subsister, soit sur l'identité, soit sur les antécédents et que le prononcé du jugement ne pourrait plus convenablement être retardé, Messieurs les officiers du ministère public m'en donneront avis sans aucun retard, afin de me permettre d'interjeter appel, si je le jugeais convenable, ou de compléter par moi-même les renseignements insuffisants. »

Le procureur du Roi, HEYVAert.

Bruxelles, le 10 février 1873.

« J'ai l'honneur de vous communiquer, pour votre information, copie de la circulaire adressée le 30 janvier 1873, par M. le ministre de la justice à MM. les procureurs généraux près les Cours d'appel. Le procureur du Roi, HEYVAERT.

Monsieur le procureur général,

Bruxelles, le 30 janvier 1873.

Il a été jugé utile, dans l'intérêt de l'administration de la justice , et par extension de l'instruction administrative du 10 juillet 1856, , insérée au Recueil des circulaires du département de la justice, 3a série, année 1856, page 413, de comprendre, en leur qualité d'officiers de police judiciaire, les juges de paix, les bourgmestres et - éventuellement les échevins, les commissaires de police et les officiers de gendarmerie au nombre des fonctionnaires autorisés à

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- émettre des dépêches télégraphiques d'État, pour le compte du département.

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Des instructions en ce sens ont été adressées à tous les bureaux télégraphiques par les soins du département des travaux publics.

Veuillez, je vous prie, Monsieur le procureur général, en donier » avis à MM. les officiers de police judiciaire, dans le ressort de la Cour près laquelle vous exercez vos fonctions. Il importerait de bur - faire remarquer, en même temps et expressément, afin de prévenir "tout abus, que ce n'est qu'en ce qui concerne la police judiciare, que la faculté d'émettre des dépêches télégraphiques en débet leur est accordée, et de leur recommander, pour restreindre autant que possible les frais qui peuvent en résulter pour le département de la justice, de n'user de la faculté concédée qu'avec circonspection et "9 dans les seuls cas d'urgence ou de nécessité.

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Le ministre de la justice, DE Lantsheete.

Bruxelles, le 5 avril 1873.

A raison de l'importance des bulletins de renseignements concernant les prévenus, je crois devoir appeler votre attention sur les points suivants :

I. Ayant eu encore, malgré de précédentes observations, l'occasion de remarquer des erreurs dans l'orthographe des noms ou l'indication de l'âge des prévenus, je vous recommande de nouveau tout spécialement de consulter les registres de l'état civil ou tout au moins les registres de la population pour répondre aux deux premières questions.

II. Les deuxième et troisième paragraphes de la troisième question sont plutôt relatifs au changement de domicile d'une commune à l'autre, qu'aux changements de domicile dans une même commune. Ils ont pour objet de nous faire connaître l'autorité communale à laquelle nous devons nous adresser pour compléter les renseignements, dans le cas où les prévenus ont depuis peu de temps quitté une commune pour s'établir dans une autre.

III. J'ai remarqué qu'à la dixième question des bulletins de renseignements concernant les prévenus, il n'est souvent répondu qu'en se plaçant au point de vue exclusif des mœurs, bien que la moralité embrasse toute la conduite de la personne. Il en résulte que parfois le prévenu nous est représenté comme étant de bonne moralité, alors qu'il a encouru plusieurs condamnations pour vols, coups et blessures, rébellion, vagabondage, etc.

Pour éviter toute équivoque à l'avenir, je vous prie de vouloir bien remplacer la dixième question du bulletin par la suivante :

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Quelles sont sa conduite et sa moralité? »

IV. Les recherches, concernant les antécédants judiciaires, doivent se faire avec le plus grand soin, afin de suppléer autant que possible à l'absence du casier judiciaire dans notre pays. Toutes les fois qu'il y aurait lieu de supposer que, lors d'un changement de domicile, l'autorité communale aurait pu laisser ignorer l'existence de condamnations antérieures, il conviendra d'appeler spécialement l'attention du parquet sur ce point.

V. Les observations qui présentent un caractère confidentiel doivent être consignées dans une note séparée, portant en tête, et en caractères apparents, les mots : « Rapport confidentiel. » Il convient cependant de ne recourir à cette voie que lorsqu'elle paraît absolument indispensable pour renseigner complètement le parquet et s'il y avait un inconvénient manifeste à laisser les renseignements au dossier de la procédure.

Je ne saurais assez insister sur l'importance des bulletins de renseignements au point de vue des poursuites criminelles ou correctionnelles et vous prie, en conséquence, Messieurs, de vous conformer auss rigoureusement que possible aux instructions qui précèdent. Le procureur du Roi, HEYVAERT.

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Bruxelles, le 5 février 1874.

« Les dispositions des art. 31 et 52 du Code d'instruction criminelle étant fréquemment perdues de vue dans mon arrondissement, je crois utile d'en faire ressortir l'importance par quelques brièves considérations, qui auront, je l'espère, pour résultat de mieux en assurer l'exécution à l'avenir.

I. D'abord, l'inobservation des formalités prescrites par l'art. 31, notamment l'absence de la signature du dénonciateur ou de la déclaration qu'il ne sait pas signer, met le parquet dans l'impossibilité de donner suite au procès-verbal toutes les fois que la loi exige une plainte formelle de l'intéressé pour que l'action puisse être mise en mouvement.

Ensuite, dans le cas où la dénonciation est reconnue être calom. nieuse, elle ne peut donner lieu à des poursuites contre le dénonciateur, qu'à la condition d'avoir été reçue conformément aux dispositions du Code d'instruction criminelle et de présenter ainsi le caractère de la dénonciation écrite exigé par l'art. 445, § 2, du Code pénal.

Enfin, la stricte observation des formalités prescrites par la loi est une garantie de la reproduction fidèle dans le procès-verbal des déclarations du dénonciateur, qui peut plus difficilement les nier après les avoir signées.

II. L'art. 54 du Code d'instruction criminelle impose aux officiers de police judiciaire l'obligation de recevoir et de transmettre au procu reur du roi non-seulement les dénonciations relatives à des crimes au délits, qu'ils sont directement chargés de constater, mais même celles concernant des crimes ou délits commis en dehors de leur circonscription territoriale et alors même que les plaignants et inculpés seraient étrangers à cette circonscription.

Dans ce cas, il ne doit être procédé à aucune information prélininaire; mais l'officier de police ne peut, sous aucun prétexte, se refujer à recevoir la dénonciation et son devoir est de la transmettre immédiatement au parquet.

En méconnaissant ces prescriptions formelles de la loi, il occasioine des retards qui peuvent être préjudiciables, donne lieu de la part les intéressés à des plaintes fort légitimes et fait naître avec ses collègies des conflits regrettables, qui ont pour effet de faire discréditer l'action de la justice par ceux qui sont le plus spécialement charges de veller sur les personnes et les propriétés.

Maintes fois déjà, l'inobservation de cet article, sur lequel mes prédécesseurs et moi avons appelé votre sérieuse attention à diverses reprises, a donné lieu à de sévères réprimandes.

Si de nouvelles infractions m'étaient signalées, elles exposeraient celui de mes auxiliaires, qui méconnaîtrait encore ses devoirs sir ce point essentiel, à des mesures de rigueur.

Je compte, Messieurs, sur votre concours zélé pour assurer conplètement, à l'avenir, la stricte observation, dans mon arrondissement, des dispositions du Code d'instruction criminelle que ma circulaire a pour objet de vous rappeler. »

Le procureur du Roi, HEYVAERT.

Une circulaire de M. l'administrateur de la sûreté publique, du 28 mars 1874, invite les administrations communales à porter immédiatement à sa connaissance les crimes contre les personnes et les atteintes très graves aux propriétés qui seraient constatés dans leurs communes respectives.

Voici les renseignements que doit contenir le bulletin à transmettre à l'administrateur de la sûreté publique en exécution de la circulaire du 28 mars 1874, N° 37,579: 1° Nature du crime ou du délit ;

2o Date à laquelle il a été commis;

3o Nom, prénoms, origine de l'auteur présumé ou signalement s'il est inconnu ;

4° Circonstances dans lesquelles le crime ou le délit a été commis;

5o Date et signature.

Les administrations communales peuvent faire l'avance de tous les frais nécessités pour les constatations des médecins ou autres personnes appartenant à l'art de guérir, et pour la translation en voiture des prévenus, accusés ou condamnés, et des pièces de conviction.

Ces frais leur seront remboursés par le gouvernement. Dans ces cas, elles doivent se conformer aux dispositions suivantes de l'arrêté royal du 18 juin 1853, modifié par les arrêtés du 28 mai 1868 et du 6 octobre 1874.

AзT. 5. Les prévenus, les accusés et les condamnés ne pourront à l'avenir être conduits à pied, sauf les cas d'absolue nécessité dont il sera chaque fois, rendu compte à nos procureurs près les tribunaux de Ire instance.

Lear translation aura lieu par voitures cellulaires dans les localités où ce mode de transport est organisé.

Pa tout ailleurs, les prisonniers seront transférés en voiture, sur les réquisitions motivées des officiers de justice.

ART. 6. Les réquisitoires seront adressés aux bourgmestres, qui pourvoiront à leur exécution.

Les voitures devront être convenablement couvertes et munies d'un banc et, au besoin, garnies de paille.

ART. 7. La somme allouée pour ces transports, à une distance de cinq kilomètres ou moindre, sera au plus :

Dans toutes les communes du royaume :
Pour chaque voiture à deux colliers.
Pour chaque voiture à un collier.

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fr. 3,20

" 2,40

Lorsque le lieu de la destination se trouvera au-delà de 5 kilomètres, les prix fixés ci-dessus seront augmentés d'un cinquième par kilomètre de distance.

Les droits de barrière et de passage d'eau seront en outre remboursés.

Il n'est rien alloué pour le retour.

ART. 8. Le ministre de la justice pourra autoriser le remboursement des frais qui, dans des circonstances extraordinaires, excéderaient le taux déterminé à l'article précédent.

Art. 9. L'administration communale qui aura pourvu au transport dressera, sur papier libre, un mémoire des frais, auquel elle joindra le réquisitoire de l'autorité compétente et la quittance du voiturier.

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