Page images
PDF
EPUB

celui où le notaire aura reçu l'information officielle de l'approbation ou de l'homologation; néanmoins, le notaire délivrera l'expédition dont il est fait mention à l'art. 4.

ART. 3. Le notaire qui aura fait la vente adressera, dans les vingtquatre heures, au collège des bourgmestre et échevins de la commune, les noms des adjudicataires et les prix.

Le collège des bourgmestre et échevins est tenu de convoquer le conseil communal dans les huit jours qui suivront celui de la vente, à l'effet de l'approuver ou de s'y opposer. L'opposition ne pourra être fondée que sur l'inobservation des formalités ou sur l'insuffisance du prix.

La délibération du conseil communal sera immédiatement transmise à l'autorité supérieure.

ART. 4. En cas de refus d'approbation ou si, dans le délai d'un mois, à partir du jour de la vente, il n'est point intervenu de délibération du conseil communal, aux termes de l'article précédent, le gouverneur de la province transmettra une expédition de l'acte de vente au ministère public, qui poursuivra l'homologation. Les dépens seront réglés conformément au titre II du décret du 18 juin 1811.

Le président, sur la réquisition du procureur du roi, commettra un juge pour faire le rapport au jour indiqué par son ordonnance.

Cette ordonnance sera notifiée aux parties intéressées, à la requête du ministère public, au plus tard dans les huit jours à compter de celui de l'ordonnance.

ART. 5. La partie qui voudra contester l'homologation ou y défendre sera tenue de le faire, sans qu'il soit besoin d'autorisation, par requête contenant les moyens et conclusions, avec élection de domicile au lieu où siège le tribunal; cette requête sera notifiée au procureur du roi et à l'autre partie intéressée.

Dans tous les cas, le rapport sera fait au jour indiqué, sinon au jour auquel le tribunal jugerait convenable de renvoyer la cause, et le jugement sera rendu sur les conclusions du ministère public.

ART. 6. L'homologation sera accordée si les formalités prescrites par la loi ont été observées, et si le prix de la vente a atteint la juste valeur. La commune qui aura contesté sera condamnée aux dépens.

Si l'homologation n'est point accordée, le gouvernement pourra réclamer une nouvelle adjudication, ou bien se rendre adjudicataire pour le prix qui sera déterminé par le tribunal.

En cas de refus d'homologation, les dépens seront à la charge du gou. vernement.

Les actes relatifs à la poursuite en homologation seront exempts du droit de timbre et enregistrés gratis.

Les jugements ne seront pas susceptibles d'opposition; dans les cas

où la loi autorise l'appel, cet appel ne pourra être interjeté que par le ministère public, à la requête du gouverneur de la province, ou par la commune; celle-ci sera tenue de se conformer aux lois administratives.

L'appel devra être interjeté dans la quinzaine de la prononciation du jugement.

Il sera statué sur l'appel, sans remise, au jour fixé par ordonnance du président, rendue sur requête.

ART. 7. Faute, par l'adjudicataire, d'exécuter les clauses de l'adjudication sur la mise en culture prescrite par la seconde disposition de l'art. ler, la commune pourra faire prononcer la déchéance, conformément aux stipulations du cahier des charges.

L'action en déchéance pourra également être intentée par le gouverneur de la province; dans ce cas, il sera statué, tant en première instance qu'en instance d'appel, dans le mois à compter de l'expiration des délais ordinaires de l'assignation, sur simples mémoires respective. ment produits, sur la rapport d'un juge, fait à l'audience et sur les conclusions du ministère public.

Dans le cas où la déchéance aura été prononcée à la demande du gouverneur de la province, celui-ci fera procéder à une nouvelle adjudication, moyennant les clauses et conditions qu'il jugera les plus utiles.

L'acquéreur sera tenu de la différence de son prix d'avec celui de la revente, sans pouvoir réclamer l'excédant, s'il y en a; cet excédant sera versé dans la caisse communale.

Le prix payé par l'acquéreur ne lui sera restitué que déduction faite de cette différence, de tous frais, dépens et loyaux coûts, faits, tant dans l'instance que pour la revente de l'immeuble qui a donné lieu à l'action en déchéance.

L'acquéreur qui a encouru la déchéance ne pourra se rendre adjudicataire sur la revente, ni par lui-même, ni par personne interposée.

ART. 8. Les biens mentionnés à l'art. 1er pourront être expropriés dans les limites des crédits ouverts au gouvernement, soit pour les irrigations, soit pour les défrichements; l'arrêté d'expropriation devra être précédé de l'avis des conseils communaux intéressés et de la députation permanente du conseil provincial.

ART. 9. Le gouvernement pourra aliéner par adjudication publique les biens acquis, soit en vertu de l'article précédent, soit en vertu de l'art. 6.

ART. 10. Le gouvernement pourra ordonner le partage, entre les communes, des biens qu'elles possèdent par indivis; le partage pourra également être ordonné entre les hameaux appartenant à diverses communes et possédant des biens indivis.

Il sera procédé à ce partage de la manière indiquée à l'art. 151 de la loi du 30 mars 1836, §§ 2 et suivants.

ART. 11. La location des terrains communaux incultes: bruyères, sarts et vaines pâtures, pourra être ordonnée par arrêté royal, sur l'avis conforme de la députation permanente du conseil provincial, après avoir entendu le conseil de la commune intéressée, sous la condition que ces terrains seront mis en culture dans les délais déterminés par le même arrêté royal.

Les baux n'excèderont point le terme de trente ans, et stipuleront qu'à leurs échéances les anciens preneurs pourront les renouveler aux prix qui seront alors fixés par arrêté royal, porté de la manière indiquée au paragraphe précédent.

ART. 12. Par extension de l'art. 112 de la loi du 3 frimaire an VII, la cotisation des terres vaines et vagues depuis quinze ans qui seront mises en culture, autres que celles désignées dans les art. 113 et 114 de la même loi, ne pourra être augmentée pendant les vingt premières années après le défrichement.

ART. 13. Tous bâtiments et habitations nouvellement construits sur des terres vaines et vagues, appartenant aux communes, ne seront point soumis à la contribution foncière durant les quinze premières années à compter de l'époque de leur construction; la même exemption sera accordée aux possesseurs des terres vaines et vagues ayant appartenu aux communes et dont l'aliénation aura lieu postérieurement à la présente loi.

ART. 14. Par dérogation aux dispositious de l'art. 1596 du code civil, les bourgmestres et les échevins des communes intéressées peuvent se rendre adjudicataires des biens mis en vente en exécution des art. 1er et 9 de la présente loi.

Ils peuvent également se rendre adjudicataires, soit des terrains incultes, soit des terrains préparés au défrichement, en vertu de l'art. 15 de la présente loi, et mis en vente par les communes.

L'adjudication des lots au profit du bourgmestre et des échevins sera soumise à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial.

ART. 15. Il est ouvert au département de l'intérieur un crédit de 350,000 francs, qui, avec le crédit de 150,000 francs voté par la loi du 20 décembre 1846, formera une somme de 500,000 francs, pour mesures relatives aux défrichements, aux irrigations et à la colonisation de la Campine et ailleurs.

ART. 16. Ce crédit formera l'art. 3 du chapitre XXIII du budget de l'intérieur de l'exercice 1846.

ART. 17. Ce crédit sera couvert, au fur et à mesure des besoins, par

une émission de bons du trésor, qui sera effectuée selon les conditions de la loi du 16 février 1833.

ART. 18. Les rentrées à opérer sur le fonds spécial déterminé à l'article ci-dessus pourront être employées aux mêmes fins, pendant une période de cinq années. Il sera rendu compte annuellement aux Chambres des dépenses et recettes faites en vertu de la présente disposition.

ART. 19. Les sommes provenant des ventes faites en vertu de la préserte loi seront placées, soit sur hypothèque, soit en inscriptions de rentes sur l'Etat ou d'obligations du trésor, à moins qu'elles ne soient affectées au paiement des dettes, à des travaux d'utilité publique, à l'acquisition ou à l'amélioration d'immeubles.

En cas de refus, la députation permanente du conseil provincial pourvoira d'office au placement des fonds.

Toutes les pièces qui doivent être annexées aux demandes de mettre en vente publique des terrains incultes, d'après l'art. 1, § 2, de la loi qui précède, seront revêtues du visa du conseil communal.

Disparition d'individus.

Le bourgmestre ou l'échevin chargé de la police locale doit donner avis de la disparition de tout habitant de la commune au gouverneur de la province et au procureur du roi de l'arrondissement.

Ces avis, qui sont donnés par procès-verbaux, indiquent, d'une manière très détaillée toutes les circonstances de la disparition, le signalement de la personne disparue et

son costume.

On procédera de la même manière pour les inconnus trouvés morts sur le territoire de la commune.

Quand, après l'envoi du signalement, la personne aura été retrouvée ou reconnue, il en sera de suite donné connaissance au gouverneur et au procureur du roi.

Une circulaire de M. le ministre de l'intérieur du 22 avril 1846 donne le modèle du bulletin à joindre à ces avis.

Bulletin à remplir par l'officier public ou par le médecin,

[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small]

Les dispositions du code civil relatives au domicile sont ainsi conçues :

ART. 102. Le domicile de tout Belge, quant à l'exercice de ses droits civils et politiques, est au lieu où il a son principal établissement.

ART. 103. Le changement de domicile s'opèrera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement.

ART. 104. La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu qu'on quittera, qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile.

ART. 105. A défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances.

ART. 106. Le citoyen appelé à une fonction publique, temporaire ou

« PreviousContinue »