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de livres, caissiers, etc., ne peuvent être admis à participer à ces récompenses. En effet, ils ne pourraient invoquer, comme titre d'habileté, que les résultats de leur participation intellectuelle aux affaires de leur patron, et par cela même ils se trouveraient placés en dehors des conditions. essentielles auxquelles l'ordre des travailleurs est subordonné.

De ce qu'un ouvrier a travaillé de longues années chez le même patron, sans donner lieu au moindre reproche, il ne s'ensuit pas qu'il puisse aspirer à une récompense honorifique. La fidélité et l'honnêteté sont, il est vrai, les premières qualités de l'ouvrier, comme de tout autre citoyen; mais par cela même qu'elles doivent former le fonds commun des relations sociales, elles ne sauraient servir seules de titres à une distinction publique. Pour justifier celle-ci, il faut, de plus, que celui qui les possède se fasse remarquer par quelque qualité spéciale, utile à lui-même et à la communauté; et c'est à bon droit que l'habileté, expression de l'aptitude particulière du travailleur, a été admise comme mesure de cette qualité. C'est par son habileté que l'ouvrier contribue de diverses manières à perfectionner et à accroître la production, et que, dans sa sphère modeste, il aide à étendre le bien-être de tous, en améliorant sa propre condition. A ce point de vue, il rend un service public, et il est équitable que la société lui en tienne compte, en le récompensant par une distinction honorifique. qui le signale à l'émulation de ses compagnons, en même temps qu'à l'estime de ses concitoyens. On voit que c'est à tort que l'on considère parfois la conduite seule comme pouvant justifier la décoration des travailleurs. Quelque long que soit le séjour d'un ouvrier chez le même patron, quelque respectable qu'il soit lui-même par son âge et sa vie privée, s'il ne déploie pas dans son travail cette aptitude spéciale qui fait l'ouvrier habile et intelligent, il n'y a pas de raison pour qu'une distinction honorifique vienne le mettre en relief et le retirer de la foule. Bien plus : il ne faut pas seulement avoir égard à l'habileté individuelle, abstraction faite de la profession, il importe de tenir grand compte de celle-ci, en pesant les difficultés particulières

qui s'y rencontrent et le degré de culture intellectuelle qui est nécessaire pour les surmonter.

Les rapports des administrations communales sur les titres industriels des candidats se bornent souvent à des renseignements tellement vagues et généraux, que tout l'intérêt que pourrait présenter cette partie du travail est dès lors perdu. Or, le gouvernement ne peut apprécier ces titres en connaissance de cause qu'à la condition de les voir relater avec précision et netteté par les autorités locales.

Pour leur faciliter l'instruction des propositions de décorations spéciales, des tableaux sont envoyés aux administrations communales par les soins du département de l'intérieur et des administrations provinciales, destinés à recevoir la mention des renseignements précis quant au nom, prénoms, age, état civil, profession, etc., des personnes présentées pour la distinction; ces tableaux devront être exactement et complètement remplis par les autorités locales, qui y consigneront aussi (dans la colonne intitulée : état de services) une courte notice biographique sur chacun des candidats.

La simple affiliation à une société de secours, prolongée pendant plusieurs années, ne suffit pas pour établir des droits à l'octroi de la décoration, lorsque d'ailleurs l'affilié, patron ou ouvrier, réunit les conditions de conduite et de moralité prescrites par l'arrêté du 7 novembre 1847. Il faut, pour prétendre aux récompenses, être ou avoir été fondateur, administrateur de ces associations, propagateur de l'institution là où elle n'existait pas, ou du moins rencontrait de grandes difficultés, et s'être distingué dans ces travaux d'une manière assez éclatante pour attirer sur soi la considération des administrés ou du public.

Il convient aussi d'exposer la durée des services.

Enfin, il convient d'envisager, dans l'examen des propositions, l'association même au profit de laquelle se sont produits les services invoqués par les candidats, son ancienneté, son importance, la qualité de son personnel, la régularité et la sécurité de ses opérations, la consistance et l'avenir de l'œuvre, etc. Les renseignements qui devront

être produits à l'appui des présentations porteront d'une manière précise sur ces divers points; ils indiqueront la date de la fondation de la société, le nombre de ses membres au 1er janvier, l'état des recettes et des dépenses pendant le dernier exercice, le chiffre de l'encaisse, etc.; on y joindra les statuts de l'institution, en mentionnant si celle-ci est reconnue ou non, si elle transmet ses comptes à l'autorité, si elle prend part aux concours triennaux, etc. Ces diverses indications seront soigneusement contrôlées par l'administration locale, dont l'intervention sera requise pour l'appréciation des titres des personnes proposées.

La circulaire du 7 décembre 1876, de M. le ministre de l'intérieur, est ainsi conçue:

J'ai constaté, à l'occasion de l'examen des dossiers relatifs à des propositions de décorations industrielles, que l'instruction de ces demandes ne fournissait pas toujours des renseignements suffisamment complets pour que l'administration supérieure pût apprécier, en parfaite connaissance de cause, l'habileté et les titres industriels des artisans, contre-maîtres ou ouvriers présentés.

Veuillez, je vous prie, monsieur le gouverneur, inviter les administrations communales à rédiger avec soin les états de service des candidats, et à n'omettre aucun renseignement de nature à mettre en lumière leurs aptitudes industrielles. Il ne suffit pas de dire: travail leur habile, intelligent. Il faut définir l'habileté professionnelle, dire en quoi elle consiste, préciser les actes intelligents que l'ouvrier a posés et montrer les difficultés que ces qualités supposent dans l'exercice d'une profession déterminée.

Il est arrivé que des ouvriers, se proposant eux-mêmes, avaient été décorés en dehors de l'intervention des patrons, parfois même contre leur gré, ces ouvriers ne réunissant pas les conditions d'aptitude requises, ou étant peu zélés, médiocres dans l'exercice de leur métier, ou adonnés à la boisson. Ce cas s'est présenté notamment lors du dernier état des récompenses ouvrières; un patron, grand industriel, ayant été prévenu, a pu mettre obstacle à l'octroi d'une distinction qui n'aurait pas été justifiée. Ici, l'administration communale attestait l'aptitude remarquable de cet ouvrier, ce qui établit que, dans l'enquête, le chef d'industrie n'avait pas été entendu.

Un autre cas s'est présenté. Un ouvrier, très mal noté dans un atelier, a changé de service, et, dans une commune voisine, proposé par un nouveau patron, ou muni d'un certificat de celui-ci, il est parvenu à se faire décorer, l'instruction administrative ouverte sur sa demande lui

ayant été favorable. Il sera indispensable à l'avenir, quand l'ouvrier ne comptera pas au moins quinze années de services dans un même atelier, de s'enquérir de ses antécédents : c'est un point à signaler aussi à l'attention des administrations des villes et des communes.

Il importe, monsieur le gouverneur, de rappeler à ces administra. tions les instructions données par le département de l'intérieur sur le mode de recueillir les renseignements. En principe, la demande doit émaner du patron, et je suis résolu, sauf dans des cas exceptionnels, & ne plus instruire les requêtes que les ouvriers présenteraient euxmêmes; s'ils s'adressent ainsi directement au roi ou au ministre de l'intérieur, c'est que le patron n'a pas jugé à propos de faire la proposition lui-même.

Dans les villes importantes, là où la population développée ne permet pas aux chefs de l'administration locale de contrôler les renseignements qu'ils ont à fournir, le soin de faire l'enquête locale incombe aux officiers de police et à leurs commis. Ils font généralement comparaître les ouvriers devant eux, les intimident, leur demandent s'ils ont inventé quelque appareil, quelque procédé nouveau, et s'ils ont plus d'habileté que leurs compagnons d'atelier. C'est placer l'ouvrier dans une situa tion difficile. Il y a lieu de faire remarquer ici que l'arrêté royal du 7 novembre 1847 exige, comme condition d'octroi, l'habileté professionnelle (indépendamment d'une « conduite irréprochable »); cette qualité suffit; exiger l'esprit d'invention, c'est trop demander. Si cette faculté rare se rencontre, par surcroît, sur l'homme de métier, les titres de celui-ci à une récompense honorifique sont évidemment plus grands, deviennent même éminents. Mais ces cas se présentent très exceptionnellement; beaucoup d'ouvriers s'imaginent avoir inventé des choses connues, que leur ignorance ne leur a pas permis d'apprendre.

11 est essentiel, monsieur le gouverneur, que les officiers de police entendent toujours le patron, surtout lorsqu'il ne donne pas, dans sa demande, des renseignements précis, détaillés, pour déterminer l'habileté de son coopérateur, son honorabilité, son esprit d'ordre et d'économie; les intempérants, les débauchés, doivent être formellement exclus des distributions de récompenses.

Les observations qui précèdent s'appliquent aux demandes de décorations pour les travailleurs agricoles.

Débits de boissons alcooliques.

Les débits de boissons alcooliques sont soumis à la police

locale, en vertu de la loi des 16-24 août 1790, au même titre que les cabarets, cafés, etc.

Des règlements communaux concernant ces lieux de réunions peuvent être pris en exécution de l'art. 78 de la loi communale.

Défrichement de terrains incultes.

Une loi du 25 avril 1847 a réglé la vente des terrains incultes par les communes ou les communautés d'habitants.

Nous croyons indispensable la reproduction du texte de cette loi :

ART. 1er. La vente des terrains incultes, bruyères, sarts, vaines pâtures et autres reconnus comme tels par le gouvernement, dont la jouissance ou la propriété appartient soit à des communes, soit à des communautés d'habitants qui en font usage par indivis, pourra être ordonnée, par arrêté royal, sur l'avis conforme de la députation permanente du conseil provincial, après avoir entendu les conseils des communes où il sera nécessaire de recourir à cette mesure pour cause d'utilité publique.

Le gouvernement devra, préalablement à l'avis du conseil communal, faire lever le plan des propriétés à aliéner et faire procéder à l'expertise, ainsi qu'à une enquête de commodo et incommodo.

La condition de mise en culture des dits biens, dans un délai à fixer, sera toujours imposée aux acquéreurs, sous peine de déchéance et de dommages-intérêts à stipuler aux cahiers des charges.

Le cahier des charges imposera aux acquéreurs le paiement ou la consignation du prix d'acquisition avant la prise en possession, à moins que les communes ne préfèrent que des termes de paiement soient accordés.

La vente aura lieu avec publicité et concurrence; le gouvernement en déterminera les conditions, sur l'avis des conseils communaux et de la députation permanente du conseil provincial.

ART. 2. L'adjudication ne sera définitive qu'après l'approbation du conseil communal ou, à son défaut, l'homologation du tribunal de Ire instance de l'arrondissement dans lequel les biens sont situés, de la manière réglée ci-après.

Le délai pour l'enregistrement sera de quinze jours, à compter de

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