Page images
PDF
EPUB

Conseils de prud'hommes.

Les conseils de prud'hommes ont été institués par la loi du 7 février 1859.

Le collège des bourgmestre et échevins est chargé de dresser la liste provisoire des électeurs au conseil de prud'hommes. Cette liste est arrêtée par la députation permanente.

Pour être porté sur la liste des électeurs au conseil de prud'hommes, il faut :

1° Être chef d'industrie ou ouvrier;

On entend par chef d'industrie : les fabricants ou les directeurs-gérants d'établissements industriels, les exploitants, ingénieurs, directeurs ou sous-directeurs des travaux de mines, minières, carrières et usines minéralogiques, et les armateurs et propriétaires de bateaux de pêche maritime.

Par ouvrier on entend les artisans, les contre-maîtres, les ouvriers à livret et les patrons et pêcheurs inscrits au rôle d'équipage d'un navire de pêche.

2o Être Belge par la naissance ou la naturalisation; 3o Etre âgé de 25 ans accomplis;

4° Être domicilié dans le ressort du conseil et y exercer effectivement son industrie ou son métier, depuis quatre ans au moins;

5° Savoir lire et écrire.

Seront portés de droit sur ces listes, s'ils réunissent les conditions qui précèdent :

A. Les chefs d'industrie admis au nombre des notables pour l'élection des membres des tribunaux de commerce;

B. Les ouvriers qui ont obtenu la distinction spéciale instituée pour l'habileté et la moralité, par l'arrêté royal du 7 novembre 1847.

Les listes générales sont permanentes, sauf les radiations et inscriptions lors de la revision à laquelle il est procédé tous les trois ans, du 1er au 15 août.

Les dépenses résultant du conseil de prud'hommes sont supportées par toutes les communes du ressort.

Correspondance administrative et correspondance officielle avec les autorités des pays étrangers.

Toutes les délibérations, lettres, copies et expéditions de pièces déposées dans les archives des communes sont signées par le bourgmestre ou l'échevin qui le remplace, contre-signées par le secrétaire communal et revêtues du sceau de la commune.

Un arrêté royal du 30 octobre 1854 a réglé les franchises et contre-seings des autorités et fonctionnaires publics pour l'expédition, par la poste, de la correspondance adminis

trative.

Un tableau annexé à cet arrêté indique les autorités et fonctionnaires qui jouissent de la franchise de port pour l'expédition de leur correspondance et les limites de cette faculté.

Pour les administrations communales, cette franchise existe en général pour l'expédition de lettres, rapports, etc., au gouverneur de leur province et au commissaire de leur arrondissement.

Les administrations locales, les bureaux de bienfaisance et les commissions des hospices correspondent entre elles franches de port.

Cette franchise s'étend aux lettres à adresser aux chefs des corps de l'armée, aux auditeurs militaires, de même qu'aux juges de paix, procureurs du roi et aux procureurs généraux, aux directeurs des prisons, des dépôts de mendicité et des maisons de correction, contrôleurs et receveurs de contributions, receveurs de l'enregistrement, directeur de la caisse d'épargne, officiers du ministère public près les tribunaux de simple police, etc., etc.

Le poids des dépêches officielles adressées à d'autres fonctionnaires que ceux jouissant de la franchise indéfinie est fixé au maximum :

1° De 10 kilogrammes, lorsque le transport peut en être effectué, jusqu'à destination, par chemin de fer, bateau à vapeur ou voiture;

2o De 2 kilogrammes lorsqu'elles empruntent une route desservie, en tout ou en partie, par un service à pied.

Les correspondances administratives ne peuvent contenir ni lettres, ni billets, ni papiers ou objets quelconques étrangers au service.

Un ordre spécial de la direction générale des postes, du 16 décembre 1876, autorise les bourgmestres des communes ayant une population de plus de 5,000 habitants à se servir d'une griffe pour contre-signer la correspondance.

Par arrêté royal du 24 mai 1876, les administrations et les fonctionnaires ressortissant au département de l'intérieur ont été autorisés à se servir, pour les correspondances ordinaires de service, admises à circuler sous bandes, de cartes-correspondance ayant les dimensions et la régidité des cartes-correspondance ordinaires. L'une des faces doit être exclusivement réservée à l'adresse et au contreseing.

Dans une circulaire du 14 octobre 1841, adressée aux gouverneurs des provinces, M. le ministre de l'intérieur indique la marche à suivre pour la correspondance officielle avec les autorités des pays étrangers.

Voici cette circulaire :

Je vous prie de ne pas perdre de vue qu'il est nécessaire de se servir de l'intermédiaire du département des affaires étrangères pour tout ce qui concerne les relations officielles avec les autorités des pays étrangers.

Outre qu'une marche contraire constitue une déviation d'un usage établi, qui n'admet que bien peu d'exceptions en faveur de quelques 'branches du service public, elle offre, dans la pratique, de nombreux inconvénients.

Les autorités belges ne sont pas connues des autorités étrangères, et, dans la plupart des pays, il est défendu à celles-ci de correspondre autrement que par l'intermédiaire de leurs chefs, et, s'il y a lieu, du ministre des relations extérieures.

S'il arrive qu'une autorité étrangère donne suite à la lettre d'une administration ou d'un particulier belge, elle ne peut le faire qu'à titre officieux; les affaires instruites ainsi d'une manière irrégulière ne peuvent souvent plus être régularisées par la voie légale; d'ailleurs, quelle croyance peut-onjajouter, à l'étranger, à des faits ou à des récla

mations qui ne sont pas appuyés par le gouvernement du pays qui est le plus à même de les apprécier.

Je vous prie, monsieur le gouverneur, de porter le contenu de la présente à la connaissance de vos administrés et de m'accuser la réception de cette dépêche.

[ocr errors]

Coupe de bois.

Les bois et forêts appartenant aux communes et aux établissements publics sont soumis au régime du code forestier du 19 décembre 1854 et à l'arrêté royal du 20 du même mois.

Les administrations publiques peuvent être autorisées, par la députation permanente, à faire des coupes ordinaires de bois, et dans ce cas elles doivent suivre les prescriptions du code susdit.

Aucune coupe extraordinaire n'est autorisée qu'en cas de nécessité absolue, et lorsqu'elle peut avoir lieu sans déranger sensiblement l'aménagement établi.

Les demandes de coupes extraordinaires dans les bois des communes ou des établissements publics doivent être faites avant le 15 septembre; celles qui arrivent après cette date au département des finances ne sont instruites que l'année suivante. (Art. 40 et 41 de l'arrêté royal du 20 décembre 1854.)

Les administrations intéressées doivent veiller à ce que les délibérations ayant pour objet des coupes de bois soient arrivées au gouvernement provincial avant le 1er août. Elles sont dressées en double et énoncent les motifs et les besoins qui justifient la demande. L'envoi d'un état d'estimation des coupes de bois qui était prescrit par l'art. 52 de l'arrêté royal du 20 décembre 1854 a été supprimé par l'arrêté du 25 janvier 1872.

Les demandes de coupes extraordinaires, dont le produit est destiné à satisfaire à des besoins urgents, tels que ceux résultant d'incendies, d'inondations et d'autres causes de force majeure, peuvent être produites à toute époque, de

même que les demandes pour l'extraction de pierres, sable, minerais, terre ou gazon, tourbe, etc.

Les adjudications sont faites publiquement et devant

notaire.

Cours d'eau.

Curage.

Les communes sont tenues de pourvoir au curage des cours d'eau. Elles portent, à cet effet, une somme au budget de la voirie vicinale.

Un rôle de répartition des frais de curage entre les propriétaires riverains de ces cours d'eau est dressé annuellement par le conseil communal.

Les autorités locales doivent veiller strictement à ce qu'aucun cours d'eau ne soit détourné sans la permission de la députation provinciale, et à ce que ni changements, ni réparations ne soient effectués le long de ces cours d'eau sans une autorisation en règle.

La surveillance des cours d'eau non navigables ni flottables appartient à la députation permanente.

La loi du 7 mai 1877 donne les prescriptions relatives aux travaux ordinaires de curage, d'entretien et de réparation, aux travaux extraordinaires d'amélioration, ainsi qu'à l'établissement de moulins, usines, ponts, écluses, barrages, batardeaux, etc., en ce qui concerne les cours d'eau non navigables ni flottables.

Cultes.

Fabriques d'église.
et comptes.

Budgets

La loi du 4 mars 1870, sur le temporel des cultes, stipule :

ART. 1er. Le budget de la fabrique est, avant le 15 août, transmis, en quadruple expédition et avec toutes les pièces à l'appui, au conseil communal, qui en délibère avant de voter le budget de la commune.

ART. 2. Les collèges des bourgmestre et échevins des communes pla

« PreviousContinue »