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pour ne pas trop retarder leur avancement; elle fera adreffer inceffamment aux colonels de fes différens ré gimens un état des éleves de l'école militaire qu'elle nommera auxdites places de cadets gentilshommes, lors de la prochaine évacuation de cet établiffement, avec celui du nombre de fujets dont elle leur permettra de lui préfenter la nomination d'ici au 1er. Mai prochain; & elle leur fera connoître fucceffivement fes intentions fur les époques des autres nominations ultérieures néceffaires pour completter le nombre de cadetsgentilshommes qu'elle a réfolu d'entretenir dans fes troupes.

Mande & ordonne S. M. aux gouverneurs & commandans de fes provinces, aux officiers généraux ayant commandement fur fes troupes, aux colonels & meftresde-camp de fes régimens, aux commiffaires des guer res & à tous autres qu'il appartiendra, de tenir la main à l'exécution de la préfente ordonnance.

Fait à Versailles, le 25 Mars 1776. Signé LOUIS, Et plus bas, SAINT-GERMAIN.

L'ordonnance du roi annoncée dans la rere. quinz. de Juin, p. 44, concernant la composi tion & préparation de certains remedes, contient ce qui fuit.

DE PAR LE ROI.

S. M. voulant déformais rendre auffi utile qu'il eft poffible l'acquifition qu'elle jugera à propos de faire, pour le bien, de l'humanité, de la compofition & de la préparation de certains reme des particuliers, d'après le rapport de fon premier médecin, ou de tels autres commiffaires, s'il en eft befoin, choifis & nommés à cet effet; & voulant que ces remedes acquis par fa bienfaifance ne foient plus, comme autrefois, expofés à être perdus ou altérés, & qu'il n'en puiffe résulter aucun abus ; S. M. a ordonné & ordonne ce qui fuit :

ART. I. Lorfque l'acquisition d'un remede quelconque aura été faite par S. M., fans aucune réferve du fecret au profit du vendeur, jufqu'après fa mort ou après un certain tems limité, alors l'écrit original contenant la compofition, la préparation & les propriétés dudit remede fera remis au fecrétaire d'état ayant le département de la maifon de S. M., lequel en fera faire deux co▲

pies certifiées exactes & fidelles par le premier médecin

du roi.

II. L'une des deux copies reftera dans le dépôt du fecrétaire d'état; l'autre fera envoyée à l'imprimerie royale, pour la répandre enfuite dans le public, par la voie de l'impreffion : l'écrit original fera envoyé à la faculté de médecine de Paris, avec ordre de le conferver dans fes archives; & le doyen de la faculté donnera auffitôt au fecrétaire d'état, au nom de fa compagnie récépiffé de cet écrit, s'obligeant à le représenter, s'il en étoit requis.

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III. Lorfque S. M. aura acheté la compofition & la préparation de quelque remede particulier, auparavant inconnu, & jugé efficace, en accordant la réferve du fecret au vendeur jufqu'après fa mort, ou après un certain tems limité, alors l'écrit original contenant la compofition & la préparation du remede, fera remis, fous une enveloppe cachetée, au fecrétaire d'état, qui y mettra une feconde enveloppe, par lui pareillement cachetée : fur cette feconde enveloppe feront écrits la dénomination & les propriétés spéciales du remede, le tems où cette compofition pourra être vendue, & la date de l'acquifition fai te par le roi.

IV. L'écrit ainfi renfermé fous cette double envelop pe, fera remis par le fecrétaire d'état au doyen de la faculté de médecine de Paris, qui en donnera fur le champ un récépiffé, au nom de fa compagnie; & ledit doyen, après en avoir informé la faculté de médecine affemblée, dépofera tout de fuite ledit écrit, tel qu'il lui aura été remis, dans les archives de la faculté, où il fera fidelement confervé, fans qu'il foit permis de le confier à perfonne, jufqu'à ce qu'il doive être rendu public.

V. Dans les trois mois, à dater du jour du dépôt fait à la faculté de médecine, le doyen en inftruira le public par la voie des journaux & des gazettes: les au teurs & rédacteurs de ces ouvrages périodiques feront tenus de publier cet avertiffement, donné par le doyen, au nom de la faculté de médecine, enforte que le public fçache que le fecret eft dépofé, & dans quel tems il doit être publié.

VI. Le vendeur du remede, qui jouira feul pendant fa vie, ou pendant un certain tems limité, de la compofition ou préparation dudit remede acheté par le roi, fous cette condition accordée, fera obligé de faire publier, par la voie des journaux, ou par telle autre voie qu'il voudra, les regles précifes de l'ufage & de l'adminiftration du Supplément. ae. trimestre. 1776.

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médicament, en fpécifiant les maux particuliers & les circonflances où il convient de l'employer; mais cette efpece d'avertiffement & d'inftruction fommaire ne pourra tre publiée & imprimée, de quelque maniere qu'elle Je foit, qu'autant qu'elle fera munie de l'approbation du premier médecin du roi ou de rels autres commiffaires qui auront été chargés de prendre, fous la réferve du seeret, connoiffance de la compofition & de la préparation du remede, pour l'examiner, pour eu juger, & pour en faire enfuite leur rapport; & s'il arrivoit que le poffeffeur du remde encore fecret contrevint à cette Joi qui doit lui être impofée, dès-lors la vente dudit remede feroit, de droit, arrêtée & interdite.

Le poffeffeur du remede vendu, fous la réserve du fecret, fera obligé de fournir tous les ans au fecrétaire d'état ayant le département de Paris, & au doyen de la fa culté de médecine, un certificat de vie en bonne forme ; faute de quoi, il fera procédé, après les fix mois où le certificat auroit dû être fourni, à l'exécution de l'article fuivant.

VIII. Immédiatement après que la mort du poffeffseur du remede acheté par le roi fera conftatée, ou que tel autre tems limité pour la réferve du fecret fera expiré, le doyen de la faculté de médecine fera tenu d'envoyer l'écrit contenant la compofition & préparation du remede aux auteurs des journaux & gazettes, pour le publier: & cependant la minute originale reflera encore pendant 10 ans dans les regiftres de la faculté,

Auffitôt que lefdits remedes feront rendus publics, folt par-la voie des journaux, ou autrement, tous les apothicaires feront obligés d'en infcrire exactement la formule & la préparation, lorfqu'elle leur fera preferite pour l'ufage, fans variation, ni innovation, ni change ment; & ils feront obligés de communiquer le dit regiftre chaque fois qu'ils en feront requis par quelquesuns des membres de la faculté de médecine, fans pouvoir s'en difpenfer, fous quelque prétexte que ce foit. FAIT à Versailles, le 12 Avril 1776. Signé LOUIS. Et plus bas, DE LAMOIGNON,

On a commis une erreur d'après les papiers publics, en annonçant que le niveau de St. Jean de Luz étoit plus bas de deux pieds que celui de la mer ; il eft au contraire, de deux pieds plus haut, même aux endroits les plus bas de

la ville, felon le nivellement de M. de Scolins, ingénieur des ponts & chauffées, qui en dirige les ouvrages. On s'eft également trompé, en difant qu'un coup de vent avoit renversé le quai de Garantie; ce défastre a été caufé par une horrible agitation de la mer, qui, après avoir rompu fes barrieres, & répandu l'épouvante & la défolation parmi les habitans, menaçoit de fe frayer un chemin à travers la ville. Les quais de planches, au moyen defquels on dit qu'on étoit parvenu à fermer toute iffue aux eaux, furent cenftruits à l'entrée de deux rues, entre Jefquelles étoit une grande maifon qui faifoit face à la brêche, à 15 ou 20 toises de distance; ce qui pouvoit être regardé comme une espece de retranchement & de fupplément à la partie de quai renverfée. Ces barricades, élevées à la priere de quelques habitans qui fe trouvoient fur cette ligne, n'ont été d'aucune utilité, parceque l'agitation des vagues étoit diminuée, & qu'elle cefla le lendemain ; la file de pieux plantés, après le danger, le long de la brêche, & qu'on garnit de planches aujourd'hui, pour empêcher la fuite du fable, n'a pas été d'un plus grand fecours.

On ne peut, à cette occafion, affez louer le ze le de M. de Clugny, alors intendant de la généralité de Bordeaux, qui s'étoit hâté de donner les ordres les plus précis pour qu'on fauvât cette ville frontiere; mais le calme avoit prévenu ces ordres, qui auroient été infructueux pendant l'orage, & qui ont actuellement leur effet. On efpere que, moyennant la réparation de la brê che, & furtcut le prolongement des jettées de la barre, qu'on va reprendre cette année, & qu'il eft effentiel de poufler avec vigueur, la France confervera cette petite ville, illuftrée par le mariage de Louis XIV, autrefois floriflante par

la pêche de la baleine & par celle de la morue, languiflante aujourd'hui par la perte de fon commerce, & dans les gros tems le feul réfuge de la navigation, depuis la Rochelle jufqu'aux côtes d'Espagne.

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Le Sr. Bernardin, marchand cirier à St. Dizier en Champagne, ayant perdu dans l'incendie prefque total de cette ville, fes maifons magafins & approvifionnemens, n'a d'autre reffource pour relever fa fortune & fa famille de ce défaftre, que fon talent pour le blanchiment des cires, dans lequel il s'eft toujours diftingué. Il offre fes fervices à MM. les fabricans & négocians faifant l'article des cires, à des conditions favorables, qui font 12. de rendre poids pour poids; 2°. de fe charger des droits d'entrée & de fortie fur les cires venant de l'étranger ou réputées telles; 3o. de les rendre d'une qualité fupérieure & facile au travail de la main; 4. de fe reftreindre pour le prix du blanchiment à la fomme de 25 livres du cent pour les cires de premiere qualité, & à celle de 30 livres pour les inférieures, & difficiles à blanchir; 5. de donner à ceux qui l'honoreront de leur confiance toute fatisfaction ; & pour garantie, il offre une probité qui ne s'eft jamais démentie.

Il ouvre fon travail depuis le I Juillet jufqu'au 30 7bre., dans une blanchirie fpacieufe, placée fous le plus beau ciel, & munie de l'eau la plus propre au travail : il defire que fon état intéreffe l'humanité en fa faveur.

On a publié par ordre du gouvernement, la méthode fuivante, éprouvée, pour le traitement de la rage.

Si la perfonne bleffée eft bien constituée, & d'un tempérament fanguin, il faut faire d'abord une ou deux

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