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ment être exempts des corvées; ils feront réunis pour faire chambrée & ordinaire fous la conduite & l'infpection d'un officier fage & éclairé, choifi par les colonels des régimens. Se repofant d'ailleurs S. M. fur lefdits colonels & fur les officiers fupérieurs des régimens, des foins qu'il fera néceffaire de donner aux, mœurs, à l'inftruction & à la conduite des cadets-gentilshommes qu'ils auront intérêt de furveiller, puifque ce fera l'école des officiers qui compoferont leurs régimens à l'avenir.

IV. S. M. voulant fournir aux commandans des régimens, des moyens de furveiller avec plus de fuccès les mœurs & les études defdits cadets-gentilshommes, elle a cru pouvoir tirer à cet effet un parti utile des aumôniers des régimens ; & elle pourvoira inceffamment, par un réglement, à ce que lefdis aumôniers foient tous à l'avenir des eccléfiaftiques fuffifamment inftruits, foumis à des fupérieurs, & à ce qu'ils jouiffent d'appointemens convenables, ainfi que de récompenfes & de retraites qui puifent les attacher à leurs em plois.

V. Aucun fujet ne pourra être admis dans les cadetsgentilshommes, qu'avec l'agrément & avec des lettres. de S. M., & la nomination en fera préfentée au fecrétaire d'état ayant le département de la guerre, par les colonels des régimens, fe réfervant toutefois S. M. de placer par préférence & à tour de rôle, dans tous les régimens de fes troupes, les éleves qu'elle tirera de fes nouvelles écoles militaires, ainfi qu'elle nommoit ci-devant les éleves de l'ancienne école militaire à des emplois d'officiers,

VI. N'entend point S. M. par l'article précédent, interdire aux parens defdits élèves la faculté d'obtenir pour eux des emplois de cadets-gentilshommes dans les régimens où ils defireroient de les voir placer de préférence, ni aux colonels celle de demander des élèves auxquels ils pourroient prendre un intérêt particulier; fon intention étant que les éleves qui feront demandés par les colonels, leur foient accordés par préfé

rence.

VII. Les colonels ne pourront propofer pour les em- plois de cadets- gentilshommes, aucun fujet qui foit audeffous de l'age de 15 ans révolus, & au-deffus de celui de vingt, & qui n'ait fourni les preaves qu'il eft né noble ou fils d'un officier ayant un grade fupéricur; fçavoir, celui de colonel, de lieutenant-colonel

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eu de major, ou d'un capitaine étant chevalier de l'ordre de St. Louis; en conféquence, ceux qui font dans la premiere claffe, adrefferont au fecrétaire d'état ayant le département de la guerre, leur extrait de baptême & leur certificat de nobleffe, vérifiés & vifés par les commandans des provinces & les intendans des généralités; & ceux de la feconde claffe joindront à leur ex trait baptiftaire l'atteftation des fervices de leurs peres, en forte qu'aucune nomination ne foit faite fans que ces formalités aient été remplies.

VIII. Les cadets-gentilshommes feront habillés de l'uniforme de leurs régimens réfpectifs, & leur uniforme fera en tout point conforme à celui des foldats, cavaliers, dragons & chaffeurs, à l'exception de la qualité du drap, qui fera pareil à celui des bas - officiers, des boutons, qui feront dorés ou argentés, fuivant la couleur du régiment, & d'une épaulette en galon d'or ou d'argent.

Le premier habillement fera fourni à chaque cadetgentilhomme en arrivant au régiment, des fonds de l'école militaire; & l'intention de S. M. eft qu'ils foient enfuite habillés tous les deux ans, fur les fonds de la maffe générale affectée à chaque régiment.

IX. Dans les régimens de cavalerie, dragons & chaffeurs, les cadets-gentilshommes feront montés fur des chevaux de la compagnie à la quelle ils feront attachés, après avoir paffé par l'école d'équitation des régimens, & avoir été jugés fuffifamment inftruits par les commandans defdits régimens; lefdits cadets-gentilshommes pourront faire panfer & foigner leurs chevaux par un cavalier de la compagnie, de gré à gré, & en payant.

X. Les cadets gentilshommes feront tenus de paffer, avant d'être faits officiers, fucceffivement par tous les grades de bas-officiers, d'en porter alors les marques diftinctives, & d'en faire le fervice comme furnuméraires s'en rapportant S. M. aux commandans des régimens pour déterminer le tems où ces cadets - gentishommes devront exercer les fonctions de ces différens grades, relativement au degré d'intelligence & de zele qu'ils témoigneront, & n'entendant point S. M. qu'à ce titre, ils puiffent diminuer le nombre des bas - officiers, & priver le foldat de ces emplois, qui font fa perfpective.

XI. Les colonels auront égard à l'ancienneté des cadets-gentilshommes dans le régiment, pour les propofer aux emplois de fous-lieutenans qui viendront à vaquer,

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à moins de raifons particulieres, fondées fur la con duite defdits cadets-gentilshommes dont alors ils rendront compte au fecrétaire d'état ayant le département de la guerre, pour être autorifés à ne pas fuivre cet ordre.

XII. Veut S. M. que lorfqu'un cadet-gentilhomme aura été dans le cas de perdre la premiere fois fon rang pour être fait officier, cela ne puiffe point l'exclure de la nomination fuivante, fi fa conduite s'améliore : que dans le cas où lors d'une feconde nomination il continueroit de mériter d'etre retardé, le colonel foit tenu d'en rendre compte, & d'attendre que S. M. l'autorife à ne point propofer ledit cadet-gentilhomme; & qu'enfin, s'il y avoit lieu à un troifieme retard, mérité par une continuation de mauvaise conduite, il en foit de même rendu compte au fecrétaire d'état ayant le départe ment de la guerre, lequel prendra les ordres de S. M. pour que le cader-gentilhomme qui fe trouvera dans le cas de ce troifieme retard, foit renvoyé à fa famille. S. M. exige au furplus, que la mauvaise conduite dudit cadet-gentilhomme foit atteftée par un certificat des offciers fupérieurs du corps, lequel fera joint au compte qu'en rendra le colonel.

XIII, Se réferve S. M., s'il y a des cadets-gentilshommes qui fe diftinguent à la guerre, ou qui fervent avec un zele & une intelligence marqués dans les premiers grades de bas - officiers, de les nommer hors de leur rang aux premiers emplois d'officiers vacans, fur

le compte qui en fera rendu au fecrétaire d'état ayant le département de la guerre, par les commandans des régimens, ledit compte étant figné de tous les officiers fupérieurs.

XIV. En même tems que S. M. voulant faire des emplois de cadets-gentilshommes une école d'obéiffance & d'inftruction, affujettit les cadets à faire le fervice de foldats ou de bas-officiers, & à n'avoir pas d'autre rang dans les compagnies; fon intention eft que, lorfque lef dits cadets-gentilshommes feront nommés à un emploi d'officier, le tems de fervice de cadet-gentilhomme leur foit compté comme s'ils avoient été faits officiers à leur entrée dans le régiment; & qu'en conféquence, la date da brevet ou des lettres de fous-lieutenant qui leur feront expédiés, foit du même jour que leurs lettres de cadetsgentilshommes fans que la date, defdites lettres ou brevets influe fur leur rang d'officier dans le régiment , pour lequel ils devront compter seulement da

jour de leur nomination aux emplois de fous-lieute

nans.

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XV. L'intention de S. M. eft que les cadets-gentilshommes foient fubordonnés aux officiers de leur compagnie & à tous ceux du régiment, dans tout ce qui concerne le fervice & la difcipline, mais qu'en même tems, les capitaines de leur compagnie & les officiers fupérieurs de leur régiment foient feuls en droit de les punir en les mettant aux arrêts ou en prifon, dans un lieu toujours féparé des bas-officiers & foldats; qu'à cet effet les officiers fubalternes ou les bas-officiers de leur compagnie qui les trouveront en faute fur quelqu'objet relatif au fervice, en rendent compte à leur -capitaine, qui ordonnera de leur punition, & que les autres officiers ou bas-officiers du régiment qui fe trouweront dans le même cas en inftruifent le capitaine de la compagnie à laquelle le cadet gentilhomme fera attaché, & en rendent compte en même tems aux officiers fupérieurs du corps. Veut enfin S. M. que les officiers aient en toute occafion pour les cadets-gentilshommes les égards convenables envers des jeunes gens de la même claffe qu'eux, & que hors les circonftances du fervice ils les traitent en camarades ; & à l'égard des foldats qu'il refte toujours entre les cadets-gentilshommes & eux, la distance qu'y met leur naiffance & leur deftination. Veut en conféquence, S. M. que fi un bas officter, foldat, cavalier ou dragon manquoit à un cadet-gentilhomme au point de l'infulter de paroles ou de le menacer, il foit fur le champ arrêté, & puni par les ordres du commandant du corps, de la maniere qu'il le jugera convenable; & que fi l'offenfe étoit de nature plus grave, il fort mis alors au con. feil de guerre, pour y être jugé fuivant l'exigence des cas.

XVI. Ordonne S. M. aux officiers-généraux qu'elle chargera du commandement & de l'infpection de fes troupes, de lui rendre compte de la conduite & des progrès de chacun defdits cadets-gentilshommes, de recevoir à cet effet, les notes qui leur feront données par les commandans des régimens, & d'examiner euxmêmes lefdits cadets-gentilshommes fur tous les objets dunftruction de leur état, de maniere qu'aucun d'eux ne puiffe paller à un emploi d'officier fans avoir lubi cet

examen.

XVII. La folde de fdits cadets-gentilshon mes dans tous les régimens d'infanterie, fera de 12 fous par jour,

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& de 15 dans les régimens de cavalerie dragons & chaleurs. Le décompte de ladite folle fera fat par les tréforiers de l'extraordinaire des guerres, fur les revues des commiffaires des guerres, & lefdits cadets-gentils, hommes feront compris dans lefdites revues immédiate. ment après les officiers.

XVIII. Les fonds de la folde attribuée ci-dessus aux cadets-gentilshommes devant être pris, en vertu de la déclaration rendue par S. M. le 1er. Février dernier, fur les revenus de l'école militaire le décompte de Tadite folde fera fait, exempt de toute efpece de retenue, même de celle des 4 deniers pour livre, & le remplacement en fera fait au tréforier de l'extraordinaire des guerres, par celui de l'école militaire. Il en fera de même de la penfion de 200 livres, que S. M. a bien voulu accorder aux éleves de fes nouvelles éco. les militaires, qu'elle placera dans les cadets-gentils. hommes de fes troupes, & qui doit leur être continuée pendant qu'ils feront fous-lieutenans, & jufqu'à ce qu'ils foient lieutenans en fecond; ladite penfion devant pareillement être payée fur les mêmes revenus.

XIX. N'entend S. M. que ceux des cadets gentilshommes nommés par les colonels, qui recevront des fecours de leur famille, ne puiffent fe difpenfer de vivre en chambrée avec leurs camarades, ni fe permettre aucune diftinction de luxe qui les éleveroit audeffus de l'égalité qui doit régner entr'eux; S. M. recommande expreffément l'exécution de cet article aux \commandans des corps, & elle les en rendra refponfables.

XX. Les cadets-gentilshommes ne pourront s'abfenter la premiere année de leur arrivée aux córps, & ce terme fera porté plus loin, fi les commandans des ré gimens ne les jugent pas fuffifamment inftruits, après une année de fervice au régiment: S. M. autorife les commandans des corps à permettre que la moitié des cadets-gentilshommes s'abfente aux mêmes époques & pour la même durée de tems que les officiers auxquels il fera accordé des congés de femefire, & le décompte de leur folde, pour le tems de leur abfence, leur fera fait à leur retour.

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XXI. L'intention de S. M. étant de ne compléter le nombre des cadets-gentilshommes fixé par la préfente ordonnance, que par des nominations fucceffives & graduelles, afin de mettre dans l'àge & dans les fervices deflits cadets-gentilshommes, les gradations néceffaires

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