Page images
PDF
EPUB

neurs y réfident, ou à leur défaut, par les commandans defdites provinces, ainfi que par l'évêque diocéfain: invite S. M. les uns & les autres répondre à cette marque de fa confiance, en regardant comme un devoir d'empêcher les furprifes qui pourroient lui être faites.

VII. Le remplacement des éleves qui, ayant terminé leur éducation, fortiront des colleges pour être envoyés aux concours, & de-là placés dans les troupes de S. M., ne fe fera qu'une fois par an, du er. au 15 Septembre; époque à laquelle les anciens éleves partiront pour fe rendre au concours.

VIII. Le fecrétaire d'état ayant le département de la guerre préviendra dans le muis de Juillet, les familles dont les enfans auront été agréés par S. M., afin que lefdites familles aient le tems de fe difpofer à les envoyer aux colleges dans lefquels ils devront être reçus; & il enverra en même tems aux fupérieurs & principaux des colleges, l'état des éleves qui devront leur être donnés en remplacement.

IX. Les familles fe chargeront de faire conduire à leurs frais, leurs enfans aux colleges qui leur auront été indiqués ; & la lettre qui aura été écrite par le fecrétaire d'état ayant le département de la guerre, ferà le titre de cès enfans pour y être admis. Elles prendront leurs mefures de maniere que leurs enfans y foient rendus le 15 de Septembre au plus tard.

[ocr errors]

X. Les familles feront obligées de pourvoir à la prémiere fourniture néceffaire pour l'équipement & l'établiffement de leurs enfans dans les colleges; mais cette fourniture ne fera proprement qu'une avance qu'elles feront à leurs enfans, les colleges devant, à leur tour, ainfi qu'il fera dit ci-après, équiper à leurs frais complettement, les éleves lorfqu'ils fortiront pour être envoyés au concours, & de-là placés dans les troupes de S. M.

XI. Cette premiere fourniture à faire par les familles, confiftera en un furtout de drap bleu; un habit de drap bleu, paremens rouges & boutons blancs; deux velles bleues; deux culottes noires; douze chemifes; doaze mouchoirs; fix cravates ou mouchoirs de cou; fix paires de bas; fix bonnets de muit; deux peignoirs; deux chapeaux; deux paires de fouliers; deux peignes; un ruban de queue; un fac à poudre.

XII. Au moyen de cette premiere fourniture, les familles n'auront plus à leur charge aucuns frais pour leurs enfans, à l'exception de leurs ports de lettres,

leftits enfans devant être entretenus de to point par les colleges pendant la durée de leur éducation, & équi pés par lefdits colleges à leur fortie, de la même quantité d'effets qui auront été reçus en entrant, & enfu te conduits, aux dépens du roi, dans les régimens où il feront placés cadets-gentilshommes.

TITRE III. De l'éducation des Eleves.

ART. I. S. M. voulant que l'éducation foit uniforme dans les diverfes écoles militaires, elle enjoint aux inftituteurs de fe conformer exactement au plan d'éducation qu'elle a fait adreffer aux principaux des colleges, deftinés à recevoir les éleves jeunes gentilshommes.

II. Pour affurer l'uniformité des méthodes d'inftruction, & mettre par cette uniformité, les éleves des différens colleges, dans le cas de concourir enfemble lors des examens auxquels ils feront affujettis avant d'entrer dans les cadets gentilshommes, S. M, a fait choix de différentes perfonnes pour compofer, à l'usage de fdits colleges, des livres élémentaires de langues, d'hiftoire, de géographie, de mathématique, de morale & de logique dans la forme qui lui a paru la plus propre à fimpliner Penfeignement, & à faciliter les examens; & fon intention eft que, lorfqu'elle aura approuvé lefdits ouvrages, ils fervent à diriger l'inftruction des éleves, fans que les fupérieurs & principaux des colleges puiffent y faite, ni fouffrir qu'il y foit fait aucuns chan

gemens, fi ce n'eft de l'ordre de S. M.

Ordonne S. M. aux fupérieurs & principaux defdits colleges d'adreffer tous les ans au fecrétaire d'etat ayant le departement de la guerre, & à ce titre la furintendance defdites ecoles, les obfervations que leur expérience & leurs lumieres les auront mis dans le cas de faire fur lefd.ts ouvrages élémentaires, & elle affigne par le préfent réglement, un fonds, annuel de 6 mille livres, à prendre fur les revenus de l'école militaire, pour être employé à récompenfer les perfonnes qu elle chargera de perfectionner les ouvrages relatifs à l'infiruction des éleves, & aux frais d'impreffion defdits ouvrages; fon intention étant d'en faire la premiere fourniture aux colleges, lefquels feront enfuite chargés de pourvoir au remplacement de leur confommation,

III. L'intention de S. M. eft que lorfque ces objets auront été remplis, l'excédent ou la totalité de ce fonds annuel de 6 mille livres foit employé à former fucceffivement dans chaque college, une bibliotheque à l'ufage

meca

đos éleves, ainsi qu'un cabinet de physique & de nique, fuffifant pour les principales expérience's & démonftrations, defquelles on pourra faire un objet de récréation & de récompenfe pour les éleves qui annoneeront le plus d'intelligence, & auront le plus avancé dans les autres parties de leur éducation, dont on devra s'occuper par préférence: ces bibliotheques & cabi-nets, étant achetés des fonds de la fondation de Pécole m.litaire, n'appartiendront point aux colleges.

IV. Pour que l'achat & le remplacement des différens ouvrages élémentaires qui feront compofés par ordre de S. M., folent moins à charge aux colleges, & qu'aucune vue d'économie fur cet objet ne nulle à la facilité de l'inftruction des élèves, qui devront avoir chacun un exemplaire defdits ouvrages, il fera pris des mesures pour qu'ils foient-imprimés au plus bas prix pofible, St il en fera arrêté un tarif qui fera envoyé à chaque coll lege.

V. S. M. s'en remet aux différens ordres religieux di congrégations ecclefiaftiques, dont dépendent les colleges, du choix des fupérieurs & principaux defdits colleges, ainsi que de celui des profeffeurs & des maitres; fe réfervant, S. M., de les obliger à les changer, fi, d'a près les comptes qui lui en feront rendus, il paroit que l'éducation des élèves foir en fouffrance, par la faute def dits fupérieurs, principaux, ou ma tres.

[ocr errors]

VI. Il fera donné chaque année, at nom de S. M., 4 médailles d'or, de la valeur de 150 livres chacune, lef quelles feront remifes par l'inspecteur-général des écoles militaires, à 4 des profeffeurs ou maitres du college, dont les éleves auront eu le plus de fuccès au concours; lefdires médailles porteront d'un côté le bufte du roi, & de T'autre l'infcription fuivante, Prix de bon inftituteur : & S. A. fentant combien la perfection de l'éducation, dans les nouveaux colleges, dépendra du bon choix des profeffeurs & des maitres, & voulant attirer, dans cas emplois importans, des inftituteurs éclaires & qui mets tent leur gloire au füccès des élevés, elle fe referva d'accorder des encouragemens & des récompenfes uti les & honorables, aux fupérieurs, principaux, maitres & régens dont les élevés fe feront diftingués au con cours annuel; & feront lefdites récompenfes & encou› ragemens accordes par 5. M., fur le compte qui lui en fera rendu par les inspecteurs & examinateurs dedit cona

cours,

TITRE IV. Etabliffement d'un concours annuel, & répartition des éleves dans les régimens, en qualité de cadets-gentilshommes.

ART. I. Il fera établi un concours annuel pour l'exa men des éleves definés à être placés dans les cadetsgentilshommes, & ce concours fe fera dans le college de Brienne en Champagne, qui fe trouve le plus au centre du royaume.

II. Le premier concours n'aura lieu qu'en 1778, lorfque le nombre des éleves fe trouvera complet.

III. Les principaux des colleges adrefferont chaque an née, au mois de Juillet, au fecrétaire d'état ayant le département de la guerre, & à commencer au mois de Juil let 1777, un état nominatif des éleves qui ayant achevé le tems fixé pour leur éducation, ferent en état d'être envoyés au concours.

IV. Le concours fe fera tous les ans dans les premiers jours de Septembre, en préfence de l'infpecteur-général & du fous-infpecteur des nouvelles écoles militaires, aidés de deux examinateurs, gens de lettres, qui feront choifis par le fecrétaire d'état ayant le département de la guerre, & qui recevront chacun 1200 livres de gratification, devant d'ailleurs être nourris & logés aux dépens de la fondation de l'école militaire, pendant le tems du con

cours.

V. Il fera adreffé à l'infpecteur général & au fousinfpe&eur, ainfi qu'aux examinateurs une inftruction fur Ja méthode des examens; & les fupérieurs des colleges feront prévenus de ladite méthode.

VI. S. M. fera connoitre fes intentions fur les moyens à employer pour faire conduire au college de Brienne, les éleves des autres colleges, qui devront être préfentés au concours, & fur le traitement qui fera accordé audit college de Brienne, en raifon de la dépenfe extraordinaire que les concours annuels occafionneront à ce college.

VII. L'inspecteur-général n'admettra, pour être placés dans les cadets-gentilshommes, que ceux des éleves préfentés au concours, dont il jugera, avec les examinateurs l'éducation fuffifamment perfectionnée; & ceux qui n'auront pas mérité d'étre admis pour cadets-gentlshommes, referont dans le college de Brienne, pour y fubir un nouvel examen l'année fuivante.

VIII. Si lors de ce fecond examen, quelques-uns des mêmes éleves, pour caufe d'inaptitude, d'inapplication

[ocr errors]
[ocr errors]

ou de mauvaise conduite, n'étoient pas jugés capables d'être placés en qualité de cadets-gentilshommes dans les troupes de S. M. l'infpecteur général en rendra compte au fecrétaire d'état ayant le département de la guerre, qui, fur fon atteftation, vifée des examinateurs & du principal du college de Brienne, prendra les ordres de S. M., pour que les familles auxquelles ces éleves appartiendront, aient à les envoyer chercher à leurs frais, pour es retirer du college de Brienne.

fans

IX. Pour exciter l'émulation entre les éleves, & les engager à répondre aux vues paternelles & bienfaifantes de S. M., elle veut bien accorder aux 4 éleves qui auront remporté les 4 premiers prix, dans le concours au jugement de l'infpecteur général, du fous-infpe&teur & des examinateurs, les penfions fuivantes : fçavoir, aux deux premiers, une de 150 livres; & aux deux autres, une de 100 livres, dont ils jouiront jufqu'à ce qu'ils aient été faits capitaines au fervice de S. M. ; & ce, préjudice aux penfions qui leur feront données comme éleves, ainfi qu'il fera dit ci-après. S. M. leur accorde en même tems la croix de chevalier-novice de l'ordre de St. Lazare, telle que l'avoient ci-devant les éleves de l'ancienne école militaire, & ladite croix leur fera remife par l'infpe&teur ou le fous- infpecteur-général. Voulant au furplus S. M., que lefdits chevaliers-novices fe.conforment à l'ordonnance de 1761, concernant les gentilshommes éleves de l'école militaire admis dans ledit ordre; veut pareillement S. M., que fi lefdits éleves venoient à quitter fon fervice, par quelque caufe que ce foit, avant d'être capitaines, lefdites penfions de 150 livres ou de 100 livres ceffent de leur être payées.

X. Les éleves qui n'ayant point été admis dans les cadets gentilshommes, l'année de leur arrivée au concours, feront obligés de fubir un examen l'année fuivante ne pourront point prétendre aux penfions & croix de St. Lazare accordées par l'article précédent.

[ocr errors]

XI. L'infpecteur-général mettra aux examens des éleves, & à la diflribution des prix, toute la publicité & tout l'appareil qu'il jugera propres à faire impreflion fur l'efprit des éleves, & à exciter l'émulation des principaux & des maitres. Il diftribuera en même tems à ces derniers les médailles qui leur auront été adjugées, d'après le fuccès de leurs éleves.

XII. Les éleves qui, après les examens ci-deffus ordonnés, devront être placés dans les cadets-gentilshommes des troupes de S, M., feront répartis dans l'infanterie,

« PreviousContinue »