Page images
PDF
EPUB

fur l'école militaire de Paris, & le college royal de la Flèche.

IV. S. M. ayant eu en vue, en choififfant des colleges fitués en diverfes provinces de fon royaume, de tenir les éleves plus à portée de leurs familles, & de diminuer à ces familles les frais nécessaires pour les y conduire, elle veut qu'on ait égard, tant dans la répartition des éleves actuels de l'école militaire, que dans celle des Eleves qui y feront admis à l'avenir, à la proximité defdits colleges, du lieu de naiffance ou de domicile des enfans admis.

V. Lorfque les établissemens defdits colleges feront enierement formés, les éleves que S. M. juge à propos d'entretenir à l'avenir, y feront répartis de maniere qu'il n'y ait jamais dans chacun d'eux, moins de 50 & plus de 60 éleves, à l'exception toutefois de celui de ces colleges où, fuivant ce qui fera dit ci-après, elle compte établir le concours annuel des éleves deftinés à être placés dans les cadets-gentilshommes, la forme de ce concours exigeant que l'établiffement de ce college foit plus confidérable.

VI. S. M. a arrêté avec les fupérieurs & principaux de fdits colleges, lefquels ont ftipulé pour leurs ordres & congrégations, qu'elle leur feroit payer pour chacun des éleves qu'elle y placeroit, une penfion annuelle de 7c0 livres, moyennant lefquelles 700 livres ils fe chargeroient de loger les éleves, chacun dans une chambre féparée, de les nourrir, de les habiller d'un habit uniforme, tel qu'il fera ci-après réglé; de leur enfeigner & faire enfeigner l'écriture, les langues françoife, latine & allemande, l'hiftoire, la géographie, les mathématiques, le deffin, la danfe, la musique, l'efcrime en fait d'armes, & de les entretenir fains & malades, fans qu'il puiffe être fait pour leur entretien & inftruction, aucune demande au-delà de fdites 700 livres, fous quelque prétexte que ce foit.

VII. La premiere fourniture des effets avec lefquels les enfans devront arriver, ne devant point être aux frais defdits colleges, il fera réglé ci-après, en quoi elle conAiftera, & par qui elle fera faite. Il en fera de même des frais d'arrivée aux colleges, qui ne feront point à la charge defdits colleges, & des ports de lettres adrefféés aux éleves; ces trois objets de dépenfe, exceptés, tout le refte de l'entretien, comme livres, papier, plumes, encre poudre, inftrumens de mathématiques, inftrumens de mufique, fleurets, prix, récompenfes, & même les

menus plaifirs, lefquels feront fixés à 20 fous par mois pour les éleves, jufqu'à l'àge de 12 ans, & 40 fous pour les éleves de l'age de 12 ans & au-deffus, feront à la charge des colleges; & ils ne pourront à ces titres rien demander à S. M. ni aux familles, fous quelque prétexte que ce foit.

VIII. S. M. a bien voulu accorder aux dits colleges pour les aider à fubvenir aux premiers frais de l'établiffement, foit relativement à la conftruction des bâtimens qu'ils feront obligés de faire, foit relativement aux autres dépenfes, un don de trois mois de penfion fur le pied de so éleves à chacun d'eux; quoique dans le moment actuel, ce nombre ne doive pas y être placé, le paiement de ce quartier leur fera fait des fonds de la fondation, en vertu des ordres du fecrétaire d'état au département de la guerre.

IX. La penfion des éleves effectifs qui feront envoyés dans lefdits colleges, lors de l'évacuation de l'établiffement de Paris & de la Flèche, courra, à compter du rer. Avril, & leur fera payée d'avance fur les mêmes ordres & fur les mêmes fonds, dans la ville la plus voisine defdits colleges; & les quartiers fuivans continueront de leur être payés également d'avance, & de la même maniere. A cet effet, les fupérieurs & principaux de chaque college enverront le 15 du dernier mois de chaque quartier, au fecrétaire d'état ayant le département de la guerre, l'état de fituation du nombre d'éleves de leurs colleges afin qu'il puiffe en conféquence arrêter les états de paiement, pour le nombre présent & effectif des éleves.

[ocr errors]

X. Veut bien S. M., que fi, pendant la durée d'un quartier, un des éleves dont la penfion auroit été payée venoit à mourir, l'excédent de penfion qu'auroit touché ledit college ne lui foit point retenu dans le décompte du quartier fuivant; mais au moyen de cet arrangement, les colleges feront chargés des frais d'enterre

ment.

XI. S. M. voulant traiter favorablement lefdits colleges & les aider dans la formation de leurs établiffemens, elle leur fera, indépendamment du don réglé par un des articles ci-deffus, diftribuer par égale portion, les meubles & uftenfiles qui fe trouveront dans les deux établi femens des écoles militaires de Paris & de la Flêcher voulant cependant S. M. qu'au préalable, il foit refervé. fur les meubles de la Flèche pour le nouveau college qu'elle fe propofe d'y établir, les meubles néceffaires

pour 200 éleves; & n'entendant au furplus S. M. comprendre dans ce don de meubles qu'elle veut bien faire aix nouveaux colleges militaires, que ce qui peut être à Fufage des Eleves, comme lits, tables, chaifes, livres, linge de corps & de table, uftenfiles de cuifine & autres qui étoient à l'ufage des éleves dans les deux établiffemens, le tout d'après les inventaires qui en auront été drefiés avant leur évacuation.

Il fera donné au college dans lequel feront établis les concours annuels, une double part de ces meubles, eu égard à l'établifement plus confidérable auquel ce college fera affujetti.

XII. Les batimens que les fupérieurs & principaux des colleges feront difpofer ou batif à neuf pour le logement des éleves, feront diftribués de manière à rempla firidement la condition ftipulée dans les conventions qui ont été faites relativement au logement defdits éleves, c eft-à-dire, que chacun de ces éleves aura une chambre ou cellule féparée qui fermera à clé; & lefdits éleves occuperont, à eux feuls, le bâtiment ou la partie de biment qui leur aura été affectée, de maniere à pouvoir être plus facilement forveillée. Ils feront d'ailleurs confon dus, pour tout ce qui concerne l'éducation, avec les autres penfionnaires dont il fera parlé ci-après.

XIII. L'intention de S. M., dans la difperfion des éleves de l'ancienne école militaire en divers colleges ou penfionnats, érant de leur procurer, en les mêlant avec des enfans des autres claffes de citoyens, le plus précieux avantage de l'éducation publique, celui de ployer les caracteres, d'étouffer l'orgueil que la jeune nobleffe eft trop aifément difpofée à confondre avec l'élévation, & d'apprendre à confidérer fous un point de vue jufle, tous les ordres de la fociété; elle a foumis les fupérieurs & principaux de ces colleges, dans les conventions qu'elle a fait paffer avec eux, à y recevoir un nombre d'autres penfionnaires au moins égal à celui des éleves qu'elle y placera.

[ocr errors]

XIV. En même tems que S. M. à eu en vue dans les conventions ci-deffus énoncées, l'avantage des éleves dont elle s'eft chargée, elle a eu pour objet de faire participer à l'éducation améliorée qui fe donnera dans les nouveaux colleges, les enfans de tous fes fujets qué leurs familles voudront y placer; & elle a exigé en conféquence, des fupérieurs & principaux defdits colleges, que les altres penfionnaires feroient foumis à la même difcipline, aux mêmes réglemens, aux mêmes méthodes d'inf

[ocr errors]

trufion que les éleves militaires; qu'ils feroient affujeta tis à porter le même uniforme, & qu'il n'y auroit enfin entr'eux aucune différence: n'entendant cependant pas S. M. qu'à raifen de cette conformité dans leur entretien & dans leur éducation, les fupérieurs & principaux defdits colleges puiflent hauffer le prix de leurs penfionnats actuels, & à plus forte raifon excéder le prix fixé pour les éleves: youlant au contraire S. M. qu'au moyen de l'augmentation de revenu que vont recevoir lefdits colleges, ils continuent de recevoir, aux prix accoutumés, des penfiontraires de tous états, & qu'ils s'attachent à remplir par-la la condition portée dans l'article précédent, fans l'obfervation de laquelle le plan de S. M. fe trouve roit imparfaitement fuivi.

XV. Afin que S. M. puiffe juger du fuccès des mesures prifes ci-deffus, & du zele avec lequel les colleges auront concouru à les remplir, les fupérieurs & principaux defdits colleges feront tenus d'envoyer tous les trois mois au fecrétaire d'état de la guerre, en même tems que l'état de fituation des éleves militaires, un état du nombre des autres penfionnaires; il fera établi ci-après dans le préfent réglement, des moyens d'exciter l'émulation parmi ceux de ces penfionnaires qui pourront prétendre, par leur naiffance, a entrer dans les cadets-gentilshommes des troupes de S. M.

TITRE II. Admiffion & envoi des élevés dans les nouvelles écoles militaires.

ART. I. Le nombre des éleves que S. A. entretien dra à l'avenir dans les nouvelles écoles militaires, fera de 600, au lieu de celui de 500, qui étoit réglé par l'édit de fondation.

II. La durée de l'éducation des éleves ne pourra ja mais être de moins de 6 ans pour ceux qui entreront dans les colleges aux ages de 8 & 9 ans; ces éleves ne seront envoyés aux concours annuels pour fubir les examens ci-après ordonnés, que lorfque les 6 années de leur éducation feront complettes.

Les éleves qui entreront à l'àge de 10 ou 11 ans, & même ceux qui fe trouvant dans la claffe des orphelins, pourront, fuivant l'article XV de l'édite creation de l'école militaire, y être admis jufqu'à l'âge de 13, n feront point affujettis à completter les 6 ans axés ci-deffus pour la durée de l'éducation, fi des progrès marqués, foir par rapport à leur age, ou aux connoiffances antérieures qu'ils pourroient avoir acquifes, les mettent dans le cas

d'en être difpenfés ; ce dont les fupérieurs & principaux des colleges rendront compte au fecrétaire d'état ayan le département de la guerre.

III. Conformément au même article XV de l'édit de création de l'école militaire, aucun enfant ne pourra être admis, en qualité d'élevé, qu'il ne fçache lire & écrire, afin de pouvoir être appliqué tout de fuite à l'étude des langues les enfans fubiront à cet égard un examen le jour de leur arrivée aux colleges; & ceux d'entre eux qui feront reconnus n'être pas affez inftruits fur les deux points ci-deffus ordonnés, feront laiffés à leurs familles pour n'être admis qu'au remplacement de l'année fui

vante.

[ocr errors]

IV. Conformément à l'article XVII du même édit, il ne fera propófé ni reçu aucun éleve qui foit cftropié ou contrefait,

V. S. M. confirme tous les réglemens qui ont été faits par le feu roi fon ayeul, relativement à l'admillion des éleves, aux preuves de nobleffe exigées, à la forme & à l'ancienneté de ces preuves, aux différentes claffes établies pour déterminer l'ordre de préférence à accor der aux enfans propofés, & enfin toutes les difpofitions énoncées dans l'édit de création du mois de Janvier 1751, dans la déclaration du feu roi du 24 Août 1760, & dans les mémoires inftructifs qui ont été dreffés en conféquen ce, fur ce que doivent obferver les parens pour propo fer leurs enfans à l'école militaire.

Veut S. M. que les familles continuent d'adreffer leurs preuves & papiers généalogiques, dans la forme accoutumée, au Sr. d'Hozier de Serigny, que S. M. confir me dans les fonctions de commilfaire pour les preuves de nobleffe des éleves des écoles militaires.

VI, S. M, renouvelle particulierement les difpofitions de l'article VII de la fufdite déclaration, par lequel il étoit ordonné qu'il ne feroit reçu dans l'école militaire aucun enfant dont les parens pourroient fe paffer de ce fecours pour leurs familles ; & afin qu'aucune contravention à cet égard ne nuife aux vœux refpectables du fondateur, qui a eu pour objet le foulagement de la nobleffe pauvre, elle ordonne que les certificats qui, conformément aux articles VII & VIII de la déclaration cideffus mentionnée, doivent être conftatés par les Srs. intendans des généralités & par deux des gentilshommes les plus voifins du domicile des parens des enfans propofés, foient de plus atteftés par les gouverneurs des provinces où ledit domicile fera fitué, fi lefdits gouver

« PreviousContinue »