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millions de livres, pour lefquels il leur fera délivré mille actions de 3 mille livres chacune, qu'ils paieront en argent comptant, en un feul paiement; defquels Is millions, il y en aura 5 qui ferviront à commencer les opérations de ladite caisse d'escompte, & les autres I millions feront dépofés au tréfor royal le 1er. Juin 1776, pour fûreté des engagemens de ladite caiffe, ainfi & de la maniere qu'il fera expliqué par l'article VI; lefquels 10 millions, S. M. fera fuppliée d'accepter, à titre de prêt, & de donner pour valeur, des quittances de finance du garde dudit tréfor royal, pour 13 millions payables en 13 années, afin d'opérer le remboursement du capital & le paiement des intérêts de ladite fomme de 10 millions; lefquelles quittances de finance feront divifées & acquittées en 26 paiemens égaux, de 500 mille livres chacun, dont le premier fera échu & payable le 1er. Décembre 1776, & qui continueront ainfi de fix mois en fix mois les rers. de Juin & de Décembre de chaque année, jufques & compris le 1er. Juin 1789.

V. Pour fûreté defquels paiemens, tels qu'ils font ftipulés en l'article précédent, S. M. fera fuppliée d'affecter les produits de la ferme des poftes, & d'ordonner au garde de fon tréfor royal, en exercice chaque année, de délivrer au caiffier de ladite compagnie, en paiement de la quittance de finance de 500 mille livres qu'il aura recevoir à chaque époque, une affignation fur l'adjudicataire de ladite ferme des poftes.

VI. Les 13 millions de livres qui forment le montant total des quittances de finance ci-deffus mentionnées, ou ce qui en reftera dû, eu égard aux paiemens qui auront été faits, demeureront fpecialement affects à la foreté & garantie générale des opérations de ladite caiffe: & ne pourront, en aucun cas, les adminiftrateurs d'icelle, vendre aliéner, transporter ni hypothéquer la portion des quittances de finance qui fe trouvera non remboursée.

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VII. Ladite caiffe d'efcompte fera ouverte le 1er. Juin prochain, en tel endroit de la ville de Paris que la compagnie des actionnaires jugera à propos de fixer. . VIII. Lefdites actions feront imprimées conformément au modele joint à la préfente requête, & numérotées de puis le numéro un jufques & compris le numéro S mille elles feront fignées par le caiffier général, & contrôlées par deux des adminiftrateurs de ladite caiffe.

IX, Le Sr, de Mory fera nommé provifoirement caif

fer-général de ladite caiffe d'efcompte; il recevra es conféquence toutes les fommes qui compoferont les 13 millions des fonds de ladite caiffe ; & il remettra à ceux qui defireront s'y intéreffer, fes reconnoiffances portant promeffe de leur délivrer le nombre d'actions dont ils Îui auront fourni la valeur, à raifon de 3 mille livres par action.

X. Le Sr. de Mory fera avertir les actionnaires par une affiche qui fixera, au moins 10 jours à l'avance, le jour & le lieu de la premiere affemblée générale, dans laquelle tout porteur de 25 actions aura entrée & voix délibérative pour le choix dés adminiftrateurs de ladite compagnie.

XI. Les opérations de ladite compagnie feront régies par 7 adminiftrateurs, qui feront élus, la pluralité des fuffrages, dans ladite premiere affemblée générale; lesquels feront tenus, dans leur adminifiration, de fe conformer à ce qui fera déterminé par délibération dans les affemblées générales : ils nommeront les employés, fixeront leurs appointemens, & pourront les révoquer; le tout de la maniere & ainfi qu'ils le jugeront nécessaire pour le bien & l'avantage de la compagnie.

XII. Chaque adminiftrateur de la compagnie fera tenu d'être propriétaire de 50 actions de ladite caiffe, & de les remettre trois jours après fon élection, dans le dépôt dont il fera ci-après parlé; & faute par lui de faire ledit dépôt, fon élection fera nulle.

XIII. Aucun des adminiftrateurs ne pourra être deftitué, fi ce n'eft par les fuffrages des deux tiers des actionnaires préfens dans une affemblée générale, ou par Ja voix unanime des fix autres adminiftrateurs, ou en ceffant de conferver au dépôt de la compagnie les 50 acions, conformément à l'article précédent.

XIV. Les honoraires des adminiftrateurs feront pris fur les bénéfices de ladite caiffe, & dans aucun cas, fur les quittances de finance ou affignations représentatives des 13 millions ci-deffus énoncés ; ils n'auront même aucun honoraire, jufqu'à ce que le bénéfice forme un objet de 150 mille livres par femeftre & au-deffus; dans ce cas feulement, ils préleveront le dixieme defdits be néfices, qui fera partagé entr'eux en portions égales,

XV. Il fera tenu tous les ans deux affemblées générales des actionnaires, dans les mois de Janvier & de Juil. let, pour délibérer fur les affaires de la compagnie, pour recevoir & examiner le compte du femefire qui aura précédé l'affemblée, lequel compte fera certifié vérimble

& figné par les adminiftrateurs, & pour flatuer fur la fixation du dividende à répartir aux actionnaires pour les 6 mois écoulés.

XVI. Pour parvenir à la fixation de ce dividende, il fera produit, par les adminiftrateurs, un compte détaillé des bénéfices qui auront été faits & réalifés dans le femeftre écoulé, déduction faite de tous frais d'adminiftra tion & des pertes, s'il y en a fur ces bénéfices nets lorfqu'ils excéderont 130 mille livres dans un même fe meftre, & non autrement, il en fera prélevé un dixieme pour être partagé par portions égales entre les adminiftrateurs, ainfi qu'il eft dit ci-deffus : ce dixieme prélevé, il fera ajouté au bénéfice reftant les 500 mille livres qui auront été remises pour partie des 13 millions; & ce fera fur ce total que les actionnaires détermineront à la pluralité des fuffrages, la fomme qu'ils jugeront propos de répartir, à titre de dividende, fur. leurs actions pour le femeftre échu; en conféquence, la premiere fixation fe fera en Janvier 1777, pour le reftant de la préfente année, & enfuite de fix mois en fix mois, & non autrement.

XVII. Il fera ouvert à ladite caiffe un dépôt d'actions, tant pour celles que les actionnaires defireront y placer à l'abri de tous accidens, vols, incendies ou autres, & d'où ils pourront les retirer toutes les fois qu'ils le voudront, que pour celles qu'on auroit intention d'y remet tre en vertu d'actes devant notaires, & enfin pour celles dont le dépôt feroit ordonné par juftice.

XVIII. Ladite caiffe d'efcompte fera réputée & cenfée être la caiffe domeftique de chaque particulier qui tiendra fon argent; & elle fera comptable envers lef dits particuliers, de la même maniere que le feroient leurs cailliers domeftiques.

Vu ladite requête, les offres faites, & les conditions propofées oui le rapport du Sr. Turgot, confeiller ordinaire au confeil royal, contrôleur-général des finances; le roi étant en fon confeil, a autorifé & autorife ledit Jean Baptifie-Gabriel Befnard à former l'établissement de ladite caiffe d'efcompte, fous les conditions ci-deffus énoncées, fans néanmoins entendre par ladite autorifation, apporter aucun changement à la liberté dont onc joui & continueront de jouir les banquiers, négocians & autres, d'efcompter, de faire le commerce des matieres d'or & d'argent, & de recevoir les deniers des particu1.ers qui defireroient les leur remettre. Et S. M. accep tant l'offre faite de remettre 10 millions au tréfor royal, Supplément. ae. trimestre. 1776. C.

au 1er. Jain prochain, a ordonné & ordonne au Sr. Sa valete, garde de fon tréfor royal en exercice, de remettre pour valeur, ta t du capital que des intérêts, 26 quittances comptables, de 500 mille livres chacune, payables en 13 années, de fix mois en fix mois, dont la premiere aura pour époque de paiement le 1er. Décembre 1776, la feconde le rer. Juin de l'année 1777, & anh de fuite, lefquelles quittances fefont expédiées au prot de la compagnie, pour être payées à chaque échéan ce, par le garde du tréfor royal en exercice, fur la quittance du caiffier général, en une affignation aux mêmes termes, fur l'adjudicataire général de la ferme des poftes, qui demeure fpécialement affectée pour fûreté du paiement defdits 13 millions: feront les quittances de finance du garde du tréfor royal, qui feront remboursées à chaque époque, déchargées par le garde des regiftres du contrôleur général des finances, qui en aura fait l'enregiftrement; & feront fur le préfent arrêt toutes lettres patentes néceffaires expédiées. Fait au confeil d'éat du roi, S. M. y étant, tenu à Versailles, le 24 Mars 1776.

Signé DE LAMOIGNON.

Le réglement concernant les nouvelles écoles militaires, & l'ordonnance portant création de cadets gentilshommes, font d'une utilité trop générale & trop précieufe à la nation pour que nous nous bornions aux extraits donnés dans nos journaux. Ces monumens de la juftice & de la bienfaifance de Louis XVI méritent d'être connus dans le plus grand détail,

Réglement concernant les nouvelles écoles royales

militaires.

DE PAR LE ROI.

S. M. ayant jugé à propos, par fa déclaration du rer. Février dernier, de donner une nouvelle forme aux éta bliffemens fondés par le feu roi fon ayeul, pour l'éducation d'une partie de la jeune noble Te pauvre de foa royaume, & voulant remplir le projet qu'elle a annon

par fadite déclaration, d'améliorer & de fimplifier cette éducation, & d'en faire partager les avantages à toute la nobleffe, ainfi qu'à fes autres fujets, elle s'eft dé

terminée à répartir les éleves jeunes gentilshommes en diverfes provinces de fon royaume, dans différens colleges ou penfionnats, tenus par des ordres religieux & par des congrégations eccléfiaftiques; elle a lieu de fe promettre que les fupérieurs & infiituteurs defdits colleges & penfionnats concourront par leurs efforts, au fuccès de fes vues, & que leur zele juftifiera la marque d'eftime qu'elle leur donne, en leur confiant l'éducation d'une portion de fes fujets, qui lui eft auffi chere: & S. M. voulant fixer & déterminer tout ce qui a rapport à fon nouveau plan, elle a ordonné & ordonne ce qui fuit:

TITRE I. Difpofition & formation des nouvelles écoles militaires.

Les éleves jeunes gentilshommes feront répartis à l'avenir dans les 10 maifons fuivantes que S. M. a honorées de fon choix : fçavoir, college de Soreze, diocefe de Lavaur, tenu par les bénédictins; college de Brienne, diocefe de Troyes, par les minimes ;. colleges de Tiron, diocefe de Chartres, par les bénédictins; college de Rebais, diocefe de Meaux, par les mêmes; college de Beaumont, diocefe de Lifieux, par les mêmes; college de Pont-le-Voy, diocefe de Blois, par les mêmes; college de Vendôme, même diocefe, par les oratoriens college d'Effiat, diocefe de Clermont, par les mêmes; college de Pont-à-Mouffon, diocefe de Toul, par les chanoines réguliers du Sauveur; college de Tournon, diocefe de Valence, par les oratoriens.

Ces deux derniers colleges ne feront établis qu'au mois d'Octobre prochain; & dans le cas où S. M. jugeroit à propos de porter jufqu'à 12 le nombre defdits colleges, elle fe fera rendre compte des mémoires qui lui ont été présentés en faveur des colleges d'Auxerre & de Dôle.

II. Lefdits colleges devant remplir l'objet des établiffemens de l'ancienne école militaire, tant à Paris qu'à la Flêche ; & l'inftitution de ladite école fubfifiant en effet pareillement dans chacun defdits colleges, l'intention de S. M. eft que ces colleges portent à l'avenir le nom d'Ecole royale militaire, & que ce titre foit inferit fur la porte principale defdits colleges.

III. Veut S. M. que le fecrétaire d'état ayant le dé-' partement de la guerre exerce la furintendance defdites écoles, avec le même pouvoir qu'il avoit ci-devant

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