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n'eft pas contraire au préfent édit; en conféquence, voulons que les juges-confuls en exercice dans ladite v.lle foient tenus, trois jours avant la fin de leur année d'appeller & affembler jufqu'au nombre de 60 marchands, bourgeois de ladite ville, fans qu'il puiffe ètre appellé plus de de chacun des trois corps non-fupprimés, des apothicaires, orfevres, imprimeurs-libraires, & plus de 25 nommés parmi ceux qui exerceront les profellions & Commerce de drapiers, épiciers, merciers, pelletiers bonnetiers & marchands de vin, foit qu'ils exercent lef dites profeffions feulement, ou qu'ils y réuniffent d'autres profeffions de commerce ou d'arts & métiers, entre lefquels feront préférablement admis les gardes, fyndics & adjoints defdits trois corps non-fupprimés, ainfi que ceux qui exerceront oi auront exercé les fonctions de fyndics ou adjoints des commerçans & artifans dans les différens arrondiffemens de ladite ville; & à l'égard de ceux qui feront néceffaires pour achever de remplir le nombre de 60, ferout appellés autfi par lefdits jugesconfuls, des marchands & négocians, ou autres notables bourgeois, veríés au fait du commerce, jufqu'au nombre de 20; lefquels 60 enfemble, less juges-confuls en exercice, & non autres, en éliront 30 d'entre eux pour procéder dans la forme & fuivant les difpofitions portées par ledit édit & ladite déclaration, à l'élection des Douveaux juges - confuls, lefquels continueront de prêter ferment en la grand'chambre de notre parlement, en la maniere accoutumée.

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XVII. Tous procès actuellement exiftans, dans quelque tribunal que ce foit, entre lefdits corps & communautés, à raifon de leurs droits, privileges, ou à quelqu'autre titre que ce puiffe être, demeureront éteints en vertu du Fréfent édit. Défendons à tous gardes, jurés, fondés de procuration & autres agens quelconques defdits corps & communautés de faire aucunes pourfuites pour raison defdits procès, à peine de nullité, & de répondre en leur propres & privés noms des dépens qui auront été faits; & à l'égard des procès réfultans des faifies d'effets & marchandifes ou qui y auroient donné lieu, voulons qu'ils demeurent également éteints, & que le fdits effets & marchandifes foient rendus à ceux fur lefquels ils auront été faifis, en vertu de la fimple décharge qu'ils on donneront aux perfonnes qui s'en trouveront chargées ou dépofitaires, fauf à pourvoir au paiement des frais faits jufqu'a ce jour fur la liquidation qui en fera faite par le fieutenant-général de police, que nous commettons à cet

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effet, ainfi que pour procéder à celle des reftitutions dommages-intérêts & frais qui pourroient être dus à des particuliers, lefquels feront pris, s'il y a lieu, fur les fonds appartenans auxdites communautés ; finon, il y fera par nous autrement pourvu.

XVIII. A l'égard defdits corps & communautés qui concerneroient des propriétés foncieres, des locations, des paiemens d'arrérages de rentes & autres objets de pareille nature, nous nous réfervons de pourvoir aux moyens de les faire promptement inftruire & juger par les tribunaux qui en font failis.

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XIX. Voulons que, dans le délai de trois moís, toug gardes, fyndics & jurés, tant ceux qui fe trouvent actuellement en charge, que ceux qui font fortis d'exerci ce, & qui n'ont pas encore rendu les comptes de leur adminiftration, foient tenus de Jes préfenter; fçavoir dans notre ville de Paris, au lieutenant-général de police, & dans les provinces, aux commiffaires qui feront par nous députés à cet effet, pour être arrêtés & revi fés dans la forme ordinaire, & d'en payer le reliquat à qui fera par nous ordonné , pour, les deniers qui en proviendront, être employés à l'acquitteinent des dettes defdites communautés,

XX. A l'effet de pourvoir au paiement des dettes des communautés de la ville de Paris, & à la foreté des droits de leurs créanciers, il fera remis, fans délai, entre les mains du lieutenant-général de police, des états defdites dettes, des rembour emens faits, de ceux qui restent à faire, & des moyens de les effectuer, même des immeubles réels ou fictifs, effets ou dettes mobiliaires qui fe trouveroient leur appartenir. Tous ceux qui fe prétendront créanciers defdites communautés, feront pareillement tenus, dans l'efpace de 3 mois du jour de la publication du préfent édt, de remettre au lieutenant-gnéral de police les titres de leurs créances, ou copies duement collationnées d'iceux, pour être procédé à leur li quidation, & pourvu au rembouríement, ainfi qu'il ap- · partiendra..

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XXI. Le produit des droits impofés par les rois nos prédéceffeurs fur différentes matieres & marchandifes & dont la perception & régie a été accordée à aucuns des corps & commnautés de la ville de Paris, ainfi que les gages qui leur fent attribués à caufe du sachat des offices créés en divers tems, lefquels font compris dans l'état des charges de nos finances, continueront d'être affetiés, exclufivement à toute autre deftination, au paie

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ment des arrérages & au remboursement des capitaux des emprunts faits par lefdites communautés; voulons que la fomme excédente, dans ces produits, celle néceffaire pour l'acquittement des arrérages, ainfi que toute l'épargne réfultante, foit de la diminution des frais de perception, foit de la fuppreffion des dépenfes de communautés, qui fe prenoient fur ces produits, foit de la diminution des intérêts par les rembourfemens fucceffifs, foit employée en accroiffement du fonds d'amortiffement, jufqu'à l'entiere extinction des capitaux defdits emprunts; & à cet effet, fera par nous établi une caiffe particulie re, fous l'infpection du lieutenant-général de police dans laquelle feront annuellement verfés tant le montant defdits gages que le produit defdites régies, pour être employés au paiement des arrérages & rembourfemens des capitaux.

XXII. Il fera procédé pardevant le lieutenant-général de police, dans la forme ordinaire, à la vente des immeubles réels ou fictifs, ainsi que des meubles appartemant auxdits corps & communautés, pour en être le prix employé à l'acquittement de leurs détres, ainfi qu'il a été ordonné par l'article XX ci-deffus, & dans le cas où le produit de la dite vente excéderoit pour quelques corps ou communautés le montant de fes dettes, tant envers nous qu'envers des particuliers, ledit excédent fera partagé par portions égales entre les maitres actuels dudit corps ou communauté,

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XXIII. Et à l'égard des dettes des corps & communaurés dans nos villes de province, ordonnons que, dans le délai de 3 mois, ceux qui fe prétendront créanciers de fdites communautés feront tenus de remettre ès mains du contrôleur-général de nos finances, les titres de leurs creances, ou expéditions collationnées d'iceux ; pour, fur le vu defdits titres, être fixé le montant defdites dettes & par nous pourvu à leur remboursement; &, jufqu'à ce que nous ayons pris les mefures néceffaires à cet égard, fufpendons dans lefdites villes de province la fuppreffion ordonnée par le préfent édit.

XXIV. Avons dérogé, & dérogeons par le préfent édit, à tous édits, déclarations, lettres-patentes, arrêrs ftatuts & réglemens contraires à icelui. Si donnons en mandement, &c. &c. Signe LEBRET.

GRANDE-BRETAGNE..

LONDRES (le 14 Mai. ) La ville de Boston eft enfin tombée au pouvoir des infurgens. La

cour a fait publier cet événement par la gazette de cette capitale, qui le rapporte en ces termés. « Le général Howe commandant en chef des troupes du roi dans l'Amérique-Septentrionale, ayant pris, le 7 Mars, la réfolution de paffer de Boston à Hallifax, avec les troupes fous fes ordres, & ceux des habitans, avec leurs effets qui defiroient de refter fous les protections des forces de S. M., l'embarquement s'eft effectué le 17 du même mois, dans le plus grand ordre, & avec la plus grande régularité, fans la moindre oppofition de la part des rebelles. Au départ des dépêches, la premiere divifion des bâtimens de transport avoit déjà mis à la voile, & le refte fe préparoit à la fuivre dans peu de jours. L'amiral laiffa derriere lui les vaiffeaux de guerre dont le convoi pouvoit fe paffer, pour la fureté & la protection des navires qui pourroient fe trouver chargés pour Bofton ».

Ce paragraphe de la gazette de Londres ne parle, comme on le voit, que de la retraite des troupes du roi, & ne dit point fi elles ont emporté ou abandonné leur artillerie, &c. Suivant les lettres particulieres & le rapport de quelques paffagers, les chofes fe font paffées différemment; voici les particularités qu'on a pu en recueillir.

« Le 2 Mars, les provinciaux qui s'étoient établis fur les hauteurs près d'une place nommée Phipp's Farm, commencerent à bombarder la ville de Boston ; & le 3, ils ouvrirent dans l'iftlime de Dorchefter une batterie de canons de 20 livres de balle, qui incommoda fort l'armée royale: fur quoi le général Howe fit embarquer le 5, fax régimens pour attaquer cette batterie; mais un grand vent d'eft empêchant les vaiffeaux de guerre de les couvrir & de les foutenir, on se désista de l'entreprise. Le 6; o

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fit une nouvelle tentative, qui ne réuffit pas mieux, parce qu'on trouva les ouvrages des provinciaux trop forts. Les Américains, en attendant, avoient jeté près de 100 bombes dans la ville, & leur batterie avoit tiré avec beaucoup de fuccès. C'est ce qui engagea le général Howe à envoyer quelques élus du peuple au général Washington, pour l'avertir que, s'il continuoit de faire tirer il fe verroit obligé de mettre le feu à la ville pour couvrir fa retraite. Deux de ces élus revinrent ; & après avoir communiqué à ce général la réponse de M. Washington ils retournerent au camp de ce dernier. On vir alors tout d'un coup ceffer le feu; & immédiatement après, les troupes royales commencerent à s'embarquer avec les habitans affectionnés au gouvernement, à qui cependant il ne fut permis que d'emporter les chofes les plus néceffaires. Comme il n'étoit pas poffible d'embarquer les mortiers & la groffe artillerie, on tâcha, mais inutilement, de les faire crever en les tirant, après les avoir remplis de poudre: on ne fut pas plus heureux dans la deftruction des petites armes appartenant à la ville. Quoique l'on ne fçache pas les termes de la convention conclue entre les deux généraux, on a lieu de croire qu'il avoit été ftipulé que rien ne feroit détruit puifque le général ashington, apprenant apparemment ces tentatives, fe prépara à donner l'aflaut à la ville. Le général Howe en fut informé le 16, par un déferteur du camp des provinciaux. Sur cet avis il preffa l'embarquement, laiffant après lui fon artillerie, fes munitions & provifions, gâtées autant que la précipitation & la confufion l'avoient permis. Cependant, pour empêcher que les provinciaux qui s'établiffoient dans les illes de Hog & de Noddie, ne s'emparaffent du châ

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