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font bien propres à fournir un nouvel aliment' à l'ardeur avec laquelle l'intendant pourvoit au bien public de la province confiée à fes foins.

merce,

La ville de Caftres vient d'offrir un trait d'un autre genre: c'eft un acte de probité d'autant plus remarquable que l'on n'en voit pas fouvent exercer de femblables. Les Srs. Guibal, pere & fils, par une fuite de malheurs continuels, fe virent forcés, en 1756, de fufpendre leur com& de faire à leurs créanciers un abandon de leurs biens. Les dettes de cette maison se montoient à plus de 100 mille liv., & les affaires étoient dans un tel délabrement , que la répartition qui en fut faite, ne rendit que to pour cent à chacun des créanciers. La dame Guibal la jeune, cherchant à réparer ce défastre, obtint de fes parens quelques fecours, avec lefquels elle entreprit un petit commerce; elle eut des fuccès mérités par fa conduite, & s'affocia fon fils aîné. Après 20 ans de travaux & d'écono mie, cette maison se trouve en état d'acquitter le refte des anciennes dettes, & prend des termes pour le faire. Le Sr. Guibal, fils aîné, a déjà payé un tiers aux créanciers de fon pere & de fon grand-pere; il promet le fecond en 1777, & le dernier en 1778. On tient ces détails d'un créancier même dés fieurs Guibal."

Marie-Anne Volant, fille du village de Romainville, a été reconnue par les anciens habitans & les filles du lieu, comme la plus digne de la récompenfe promife à la plus vertueufe d'entr'elles. Le marquis de Ségur a reou les fuffrages', le 28 du mois dernier, en préfence des citoyens qui ont promis de la marier.

Des gens opulens forment une fociété de commerce pour Cayenne dans l'Amérique méridionale; & le roi voulant encourager les entreprifes relatives à cette colonie françoife, ac

corde un privilege de 30 ans, d'exemptions, pour que la furée d'un grand bénéfice.

avec toutes fortes compagnie foit af

On écrit de Montélimart en Dauphiné, qu'une jeune personne abusée par un particulier, fur une promefle de mariage, avoit requis poliment - fon amant de l'époufer; mais que celui-ci, témé rairement infidelle, avoit répondu par un refus formel; qu'alors elle l'avoit tué d'un coup de piftolet,chargé de deux onces de poudre, & plein de balles. Le pistolet a crevé dans la main de l'amante abandonnée, & l'a bleffée grievement ce qui ne l'a pas empêchée de fe fauver par-deffus les murs de la ville, pour échapper aux pourfuites de la juftice.

Le 25 Avril, on a effuyé dans les environs de la ville de Toul un orage épouvantable: la pluie & la grêle font tombées avec tant d'abondance & d'impétuofité, qu'en peu d'inftans, elles ont détruit toute efpérance de récolte, & caufé des ravages que dix années ne pourront pas réparer: toutes les vignes ont été arrachées, & couvertes de gravier; des torrens rapides ont cnlevé les engrais & la terre même; plufieurs ponts de pierre & plufieurs murailles ont été renverfés; ce que les eaux ont épargné, a été détruit par la grêle: on ne voit partout que les traces d'une affreuse dévaflation & les habitans fort réduits à la plus grande mifere. Mr. de Calonne, intendant de la province, a fait diftribuer des fecours aux pauvres vignerons, & il follicite en leur faveur de plus grands foulagemens, que la bonté du roi leur donne droit d'efpérer.

Le tirage de la loterie de l'école royale mili taire s'eft fait le 6 de ce mois. Les numéros fortis de la roue de fortune, font 36, 24, 62, 19, 88, Le prochain tirage fe fera le 5 Juin. 25

Fin de l'Edit du roi, portant fuppreffion des jurandes & communautés de commerce, arts &

métiers.

III. La déclaration & l'infcription fur le regiftre de Ja police, ordonnées par l'article ci-deffus, ne concer nent que les marchands & artifans qui travaillent pour leur propre compte, & vendent au public: à l'égard des Simples ouvriers qui ne répondent point directement au public, mais aux entrepreneurs d'ouvrages, ou maitres pour le compte, defquels ils travaillent, lefdits entrepreneurs ou maitres feront tenus, à toutes réquifitions, d'en ́représenter au lieutenant-général de police un état contenant le nom, le domicile & le genre d'induftrie de

chacun d'eux.

IV. N'entendons comprendre dans les difpofitions portées par les articles I & II les profeffions de la pharmacie, de l'orfevrerie, de l'imprimerie & librairie, à l'égard defquelles il ne fera rien innové, jufqu'a ce que nous ayons ftatué fur leur régime, ainfi qu'il appartiendra.

V. Exceptons pareillement des difpofitions defdits -articles Ier. & IIe. du préfent édit, les communautés des maitres barbiers-perruquiers étuviftes, dans les lieux où leurs profeffions font en charge, jufqu'à ce qu'il en foit par nous autrement ordonné.

VI. Voulons que les maitres actuels des communautés des bouchers, boulangers, & autres dont le commerce a pour objet la fubfiance journaliere de nos fujets, ne puiffent quitter leurs profeffions qu'un an après la décla ration qu'ils feront tenus de faire devant le lieutenantgénéral de police, qu'ils entendent abandonner leur profellion & commerce, à peine de soo livres d'amende & de plus forte peine, s'il y échoit.

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VII. Les marchands & artifans qui font affujettis à por ter fur un registre les noms des perfonnes de qui ils achetent certaines marchandifes, tels que les orfevres, les merciers, les frippiers & autres, feront obligés d'avoir & de tenir fidelement lefdits regiftres, & de les repréfenter aux officiers de police à la premiere requifition

VIII. Aucune des drogues dont l'ufage peut êtrẻ dangereux ne pourra être vendue, fi ce n'eft par les maitres apothicaires, ou par les marchands qui en auront obtenu la permiffion fpéciale & par écrit du lieutenantgénéral de police, & de plus à la charge d'inferite fur un regiftre, paraphé par le dit lieutenant-général de pofice, les noms, qualités & demeures des perfonnes aux

quelles ils en auront vendu, & de n'en vendre qu' des perfonnès connues & domiciliées, à peine de mille livres d'amende, même d'être pourfuivis extraordigairement, fuivant l'exigence des cas.

IX. Ceux des arts & métiers dont les travaux peuvent occafionner des dangers ou des incommodités nosables, foit au public, foit aux particuliers, continueront d'être affujettis aux réglemens de police faits ou à faire, pour prévenir ces dangers & ces incommodités.

X. Il fera formé dans les différens quartiers des villes de notre royaume, & notamment dans ceux de nowe bonne ville de Paris, des arrondiffemens, dans chacun defquels feront nommés, pour la premiere année feulement, & dès l'enregiftrement, ou lors de l'exécution de notre préfent édit, un fyndic & deux adjoints, par le lieutenant- général de police; & enfuite lefdits fyndics & adjoints feront annuellement élus par les marchands & artifans dudit arrondiffement, & par la voit du fcrutin, dans une affemblée tenue à cet effet en là maison & en présence d'un commissaire nommé par ledit lieutenant-général de police, lequel commiffaire en dreffera procès-verbal, le tout fans frais; pour, après néanmoins que lefdits fyndics & adjoints auront prêté ferment devant ledit lieutenant-général de police, veilJer fur les commerçans & artifans de leur arrondiffement, fans diftinction d'état ou de profeffion, en rendre compte audit lieutenant général de police, recevoir & tranfmettre fes ordres, fans que ceux qui feront nommés pour fyndics & adjoints, puiffent refufer d'en exercer les fonctions, ni que, pour raifon d'icelles, ils puiffent exiger ou recevoir defdits marchands ou arti fans aucune fomme ni préfent, à titre d'honoraires & de rétributions; ce que nous leur défendons expreffément, à peine de concuffion.

XI. Les conteftations qui naîtront à l'occafion des malfaçons & défectuofités des ouvrages, feront portées devant le lieutenant-général de police, à qui nous en attribuons la connoiffance exclufivement; pour être, fur le rapport d'experts par lui commis à cet effet, ftatué fommairement fans frais & en dernier reffort; fi ce n'eft que la demande en indemnité excédât la valeur de 100 liv.; auquel cas, lefdites conteftations feront jugées en la for me ordinaire.

XII. Seront pareillement portées par - devant le lieutenant-général de police, pour être par lui jugées fommairement, & fans frais, & en dernier reffort, jufqu'

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concurrence de la valeur de 100 livres, les conteftations qui pourroient s'élever fur l'exécution des engagemens à tems, contrats d'apprentiffage & autres conventions faites entre les maitres & les ouvriers travaillant pour eux, relativement à ce travail ; & dans le cas où l'objet defdites conteftations excéderoit la valeur de 100 livres, elles feront jugées en la forme ordinaire.

XIII. Défendons expreffément aux gardes, jurés ou officiers en charge des corps & communautés de faire déformais aucunes vifites, infpections, faifies, d'intenter ou pourfuivre aucune action au nom defdites communautés, de convoquer ni d'affifter à aucune affemblée fous quelque motif que ce puiffe être, même fous prétexte d'actes de confrairie, dont nous abrogeons l'ufage, & généralement de faire aucune fonction en ladite qualité de gardes-jurés, & notamment d'exiger ou de recevoir des membres de leurs communautés aucune fomme, fous quel que prétexte que ce foit, à peine de concuffion, à l'exception néanmoins de celles qui pourront sous être dues pour les impofitions des membres defdits corps & communautés, & dont le recouvrement tant pour l'année courante que pour ce qui refte à recouvrer des précédentes an nées, fera par eux fait & fuivi dans la forme ordinaire, jufqu'à parfait paiement.

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XIV. Défendons pareillement à tous maitres, compa gnons, ouvriers, apprentifs defdits corps & communau tés, de former aucune affociation ni affemblée entr'eux fous quelque prétexte que ce puiffe être ; en conféquence, nous avons éteint & fupprimé, éteignons & fuppri mons toutes les confrairies qui peuvent avoir été établies, tant par les maitres des corps & communautés, que par les compagnons & ouvriers defdits corps & métiers, quoiqu'érigées par les ftatuts defdits corps & communautés,' par tout autre titre particulier, même par lettres-patentes de nous ou de nos prédéceffeurs.

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XV. A l'égard des chapelles érigées à l'occafion defdites confrairies, dotations d'icelles, biens affectés à des fondations, voulons que, par les évêques diocéfains, il foit pourvu à leur emploi de la maniere qu'ils jugeront la plus utile, ainfi qu'à l'acquittement des fondations ; & ferone, fur les décrets des évêques, expédiées des lettres-patentes adreffées à notre cour de parlement.

XVI. L'édit du mois de Novembre 1563, portant créa tion de la jurifdiction confulaire dans notre bonne ville de Paris, & la déclaration du 18 Mars 1728, feront exécutés pour l'élection des juges - confuls en tout ce qui

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