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Etat-major des régimens d'infanterie étrangere. A chaque colonel-commandant, 33 liv. 61. 8 d.; à chaque colonel en fecond, 16 liv. 13 f. 4 d.; à chaque adjudanť, 1 liv. 6 f. 8 d. ; à chaque tambour-major, I liv.; au prévôt, I liv. Tous les autres grades de l'état-major feront payés fur le même pied que dans l'infanterie françoife. L'ordonnance particuliere, du rer. Avril, concernant le régiment d'infanterie du roi, contient 42 articles. Par les difpofitions de cette ordonnance, ce régiment eft confervé à 4 bataillons, comme on l'a déjà dit; mais il eft affimi-' lé pour le refle de fa compofition intérieure, aux autres régimens d'infanterie, à l'exception néanmoins des places de cadets gentilshommes que S. M. n'a pas jugé d'y établir. L'article VIII crée dans ce régiment une place de colonel-lieutenantcommandant. Par l'article X, S. M. conferve la place d'aide-major du corps avec le rang & les fonctions de major, conformément à l'ordonnance de 1767. S. M. conferve en outre deux aides-majors ordinaires. L'article XII regle que les quatre premiers capitaines du régiment conferveront le titre & les fonctions de chefs de ba tailions, conformément à leur rétabliffement par l'ordonnance de 1774, S. M. renouvellant en leur faveur l'art. XVIII de l'ordonnance du 26 Avril 1775. Par l'art. XVI, le roi, dans la vue de procurer des débouchés plus multipliés à fa Bobleffe, conferve à fon régiment d'infanterie la prérogative d'admettre dans chaque compagnie de fufiliers 4 feconds fous-lieutenans furnuinéraires & fans appointemens. L'article XVII conferve au colonel-lieutenant les prérogatives attachées jufqu'à ce jour à fa place, de même que l'infpection particuliere du régiment. L'article XVIII regle que les penfions d'ancienneté & les gratiâcations attachées aux charges continue

ront à être payées, ainfi que les 9000 liv. par an deftinées à l'entretien des maitres & des écoles gratuites qui font établies au régiment de S. M. Par l'article XXXIX, le roi confirine les difpofitions de l'ordonnance de 1763 particulie→ res à fon régiment. Articles XV, XVII,XXVIII, XXIX & XXXI concernant les choix des offciers de l'état-major, les congés abfolus des foldats, l'armement & l'habillement de la troupe, le rang & le fervice des officiers fupérieurs comme auffi l'art. VII de l'ordonnance de 1759, rappellé à l'art. XIV de l'ordonnance de 1775, portant exception en faveur des officiers qui fervent au régiment du roi, auxquels l'intention de S. M. eft qu'il foit tenu compte de leurs fervices en qualité d'officiers fubalternes dans fon régiment, comme s'ils avoient rempli le gra- . de de capitaine, pour être fufceptibles de parvenir, foit aux grades fupérieurs, foit au commandement des régimens. Enfin, l'art. XI conferve au colonel-lieutenant-infpecteur du régiment du roi, la difpofition des congés des officiers, attendu qu'ils n'ont jamais de semestre ?

&c.

Par l'ordonnance du 25 Mars, concernant la cavalerie, S. M. conftitue plus folidement ce corps fi intéreffant pour le fuccès de fes armes. Voici les principales difpofitions des 45 articles dont elle eft compofée. Indépendamment du régiment des carabiniers de Monfieur, S. M. conferve 23 régimens de cavalerie, qui font, le Colonel-Général, le Meftre-de-Camp-Général le Commiffaire-Général, Royal, du Roi, RoyalEtranger, les. Cuiraffiers, Royal-Cravattes Royal Rouffillon, Royal-Piémont, Royal-Allemand, Royal-Pologne, Royal - Lorraine Royal-Picardie, Royal-Champagne, Royal-Navarre, Royal-Normandie, la Reine, Dauphin,

Bourgogne, Berry, Artois & Orléans. Ceux de Chartres, Condé, Bourbon, Conti, La Marche, Penthievre & Noailles, feront réunis au corps des dragons pour y former le même nombre de régimens dont ledit corps fera augmenté. Chacun des 23 régimens de cavalerie fera compofé des cfcadrons, dont 4 de cavalerie, & un de chevaux-légers. S. M. crée par l'article VII pour chacun de ces régimens, un meftre-deCamp en fecond, un quartier-maitre-tréforier, un adjudant, &c. Par l'article XI, indépendamment de la compofition réglée ci-deífus, l'intention de S. M. eft qu'il foit attaché à chaque régiment un efcadron auxiliaire, deftiné en tems de guerre à pourvoir au remplacement des hommes, &c. S. M., par les articles 34 & 37, veut bien conferver à la fuite des régimens les différens officiers qui excéderont la nouvelle compofition, en y faifant le fervice de leur grade pendant les mois de Juillet, Août & Septembre, avec la demi-paie jufqu'à leur remplacement.

L'ordonnance des dragons eft de 47 articles S. M. en affimile la compofition à celle de la cavalerie. Les officiers excédant la nuvelle formation ont le même traitement, & fervent aux mêmes époques.

Par celle qui concerne les huffards, S. M. en affimile auffi les régimens à ceux de fa cavalerie, autant que la nature du fervice auquel ils font deftinés peut le permettre. Le régiment de Naffau eft incorporé dans les 4 régimens. confervés, qui font Bercheny, Chamborant, Efterhazy, & la cavalerie de la légion de Conflans. Le fer. efcadron de Naflau fera incorporé dans Bercheny, le 2e. dans Chamborant, le 3e. dans la cavalerie de la légión qui formera

le régiment de Conflans, & le 4e. dans Efterhazy.

S. M. jugeant que le bien de fon fervice exige de fupprimer toutes les légions, & de donner aux compagnies qui les compofent, une deftination plus utile & plus avantageufe, ordon ne qu'il fera formé de chacune d'elles 4 efcadrons de chaffeurs à cheval, d'une feule com pagnie chacun. Les 24 efcadrons qui en feront tirés, feront incorporés dans 24 régimens de dragons, nommés dans l'ordonnance. Ceux des capitaines, ayant troupe à cheval, que la nouvelle formation laiffera fans emploi, feront confervés à la fuite des régimens où leurs compagnies auront été incorporées, en la même qualité; ils conferveront les mêmes appointemens dont ils jouiffent, fans être affujettis à aucun fervice. Les capitaines d'infanterie des mêmes légions fupprimées jouiront auffi de la totalité de leurs appointemens, & S. M. leur fera expédier les commiffions néceffaires pour être attachés à la fuite des différens régimens d'infanterie, en la même qualité, fans qu'ils foient affujettis à aucun fervice jufqu'à leur remplacement. Les fous-lieutenans qui fe trouveront excéder la nouvelle compofition, feront attachés auffi à la fuite des différens régimens d'infanterie, & conferveront leurs appointemens; mais ils y feront le fervice de leurs grades pendant les mois d'Avril, Mai & Juin de chaque année.

Dans l'ordondance portant création de cadets gentilshommes dans toutes les troupes du roi, il eft dit: S. M. ayant donné, par fa déclaration du 1er. Février dernier, une forme plus avantageufe & plus économique à l'inftitution faite par le feu roi fon ayeul pour l'éducation d'une partie de Ja nobleffe de fon royaume, & le premier ufa

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ge qu'elle veut faire des économies qui font le fruit du plan qu'elle a adopté à cet égard, étant d'ouvrir de nouveaux débouchés qui puiffent d'une part fervir à placer les éleves des nouvelles écoles militaires établies par fa fufdite déclaration & achever leur éducation, & de l'autre procurer à fa nobleffe un plus grand nombre de moyens de s'attacher à fon fervice, elle a ordonné, &c.

S. M. crée pour l'avenir dans chacune des compagnies d'infanterie, cavalerie, dragons & chaffeurs de tous les régimens de fes troupes, à l'exception des corps qui forment fa_mailon de la gendarmerie, des II régimens fuiffes & de fon régiment d'infanterie, un emploi de cadet gentilhomme aux appointemens, prérogatives & fonctions ci-après.

Ces cadets gentilshommes doivent remplir par là fuite les emplois de fous-lieutenans des régimens où ils feront admis, toutefois après le remplacement des officiers attachés à la fuite. Se réTerve néanmoins S. M. de déroger à ce que deffus en faveur des pages attachés à fon fervice & à celui de la reine, fuivant l'ufage. Lefdits cadets feront le fervice de foldats, cavaliers, dragons ou chaffeurs, & ne feront exempts que des corvées; ils feront réunis pour faire chambrée fous l'inspection d'un officier fage & éclairé, choifi par les colonels, & fous celle des aumôniers, au choix defquels S. M. pourvoira par un réglement... Les cadets gentilshommes qui ne pourront être admis dans les régimens que de l'agrément du roi & du fecrétaire d'état de la guerre, feront habillés de l'uniforme de leurs régimens refpectifs, conformément à celui des foldats, à l'exception de la qualité du drap, des boutons & d'une épaulette en or ou argent; ils feront tenus, avant d'être officiers, de paffer par tous les grades de bas-officiers, & d'en faire

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