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la capture de chaque déferteur, foit payée à toutes les perfonnes qui les auront arrêtés. Art. VII & dernier. Dé Foge S. M. à l'ordonnance du 12 Décembre 1775, en tout ce qui peut être contraire aux difpofitions de la préfente, &c.

Les autres ordonnances qui ont paru, font au nombre de 6. Par la premiere, du 25 Mars, contenant 53 articles, S. M. donné à toutes fes troupes d'infanterie françoife & étrangere une conftitution uniforme, & veut que tous les régimens foient compofés à l'avenir, chacun de 2 bataillons. En conféquence, les II régimens de Picardie, Champagne, Navarre, Piémont, Normandie, la Marine, Béarn, Bourbonnois, Flandre & Guyenne, feront dédoubiés, & formeront 22 régimens. Les II régimens formés par ce dédoublement font fous les titres de Provence, Ponthieu, Armagnac, Blaifois, Neuftrie, Auxerrois, Agenois, Forès, Gâtinais, Cambrelis & Viennois. Ces régimens prendront rang immédiatement après ceux dont ils auront été tirés & dans le même ordre qu'on vient de les nommer. Chaque régiment fera compofé de 8 compagnies de fufiliers, d'une de grenadiers, une de chaffeurs, & une d'Auxiliaires. La compagnie de grenadiers fera commandée par un capitaine, un capitaine en fecond, un premier lieutenant, un lieutenant en fecond, & deux fouslieutenans; & compofée d'un fergent - major, d'un fourrier-écrivain, de 4 fergens, de 8 caporaux, d'un cadet gentilhomme, d'un frater de 84 gremdiers, deux tambours ou inftrumens, formant en tout 108 hommes, y compris les officiers. Les compagnies de fufiliers ou chaffeurs feront commandées, chacune par le même nombre d'officiers; elles auront également un fergent-major, un fourrier- écrivain, un cadetgentilhomme un frater & deux tambours ou inftrumens, mais il y aura`s fergens, 10 capo

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rax, 144 fufiliers ou chaffeurs," formant, avee les officiers, 171 hommes. La compofition des compagnies du colonel en fecond, & du lieutenant-colonel eft exactement la même en officiers, bas-officiers & foldats, fans y comprendre ces officiers fupérieurs qui ne font pas nombre parmi les 171 hommes. La compagnie d'Auxiliaires fera compofée, comme les autres, en officiers, bas-officiers, &c., excepté qu'elle n'aura pas de cadet-gentilhomme, & que le nombre des fufiliers fera réglé fuivant les circonftances; fa destination, en tems de guerre, eft de pourvoir au remplacement des-hommes qui viendront à manquer dans les compagnies de fufiliers ou de chaffeurs; un des 6 officiers de cette troupe, 4 fergens & 8 caporaux feront établis dans les lieux défignés pour fervir de dépôt aux recrues de chaque régiment. Les chefs de bataillons feront fupprimés, & prendront la premicre compagnie de fufiliers; le capitaine qui les fuivra par fon ancienneté, fera placé à la compagnie de grenadiers, & le capitaine des chaffeurs fera au choix du colonel. Les aide-major & fousaide-major feront également fupprimés, airfi que le quartier-maitre, & un des deux portedrapeaux par bataillon; les premiers ayant la commiflion, prendront rang parmi les capitaines, & les autres parmi les lieutenans. D'après ces difpofitions, l'état-major de chaque régiment fera compofé d'un colonel-commandant, d'un colonel en fecond, d'un lieutenant-colonel, d'un major, d'un quartier-maitre - tréforier, avec rang & prérogatives de lieutenant, de deux porte-drapeaux, d'un adjudant, avec rang de premier fergent-major, auquel les autres fergens-majors feront fubordonnés; d'un chirurgien-major, d'un aumônier, d'un quartier-maitreréforier, d'un tambour-major, & d'un armurier.

Les régimens d'infanterie allemande auront 3 colonels, en comptant le colonel propriétaire, qui n'aura point d'appointemens ; cependant ces colonels continueront à être payés tous les 6 mois de leurs appointemens, fans que ceux qui leur fuccéderont,puiffent y prétendre. Ils auront auffi un prévôt entretenu par S. M. à raifon de 20 fous par jour.

Telle eft, en abrégé, la nouvelle formation de tous les régimens d'infanterie, à l'exception du régiment du roi, qui conferve fes 4 bataillons, en vertu d'une ordonnance de S. M., datée du Ier, Avril, mais la compofition des compagnies eft la même que dans les autres corps. S. M., après avoir réglé les appointemens & folde de fes régimens d'infanterie ( qu'il ne nous eft pas poflible de faire connoitre dans un extrait rapide, & dont nous donnerons le tableau, foit dans ce journal, foit dans le prochain fupplément), déclare que les officiers, bas-officiers & foldats jouiront deflits appointemens & folde, fans aucune retenue, foit pour les 4 deniers pour liv., foit pour la capitation Cu toute autre dépenfe; ces objets devant être acquités à l'avenir par la maile générale que l'ordonnance établit dans chaque régiment. Par une fuite de ces difpofitions, le traitement réglé précédemment pour le tems de guerre eft fupprimé; S. M. le propofe d'accorder aux officiers, & particulierement à ceux des régimens qui feront campagne, quelques mois d'appointemens, & de leur procurer à la fin de la campagne, les fecours que les circonstances, la nature de leurs fervices & leur zele pourront leur faire mériter; elle accordera auffi aux bas-officiers, grenadiers, chaffeurs & foldats une ou deux paires de fouliers, proportionnément aux fatigues qu'ils aucont éprouvées.

Les autres articles de la même ordonnance ftatuent sur la retenue de 8 deniers pour linge & chauffure, & dont le décompte fera fait tous les 5 mois; & fur l'établiffement d'une maffe de 36 liv. par homme par an au complet dans les régimens françóis, & de 72 liv. dans l'infanterie étrangere, pour être employée aux recrues, à l'habillement, réparations, &c. Ils indiquent l'adminiftration de cette maffe,& pref crivent enfuite les mefures à prendre pour exécuter la nouvelle formation. Par le 442. article, S. M. conferve à la fuite des régimens, les officiers qui pourront fe trouver fupprimés, & leur affigne la moitié des appointemens dont ils. jouiffent actuellement pour y faire le fervice de leur grade pendant les mois de Juillet, Août & Septembre, & paffer par préférence aux premiers emplois vacans, &c. &c.

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Les autres ordonnances dont nous nous propofons de rendre compte, concernent la nouvelle compofition de la cavalerie & des dragons, les dieves de l'école militaire, & la création des cadets gentilshommes dans toutes les troupes du roi.

Une autre ordonnance du roi porte réglement fur les entrées aux représentations & répétitions de l'opéra; fur la diftribution & le paie-. ment des billets, & fur la police intérieure pendant la durée du fpectacle.

Le 18 du mois dernier, M. le prince de Conty fe rendit au palais, où les chambres du parle-. ment fe trouvoient affemblées, afin d'y entendre le rapport du premier préfident, qui, avec l'agrément du roi, avoit été le 17 à Verfailles, pour remettre à S. M. de très humbles & itératives remontrances, relativement à la brochure fur les inconvéniens des droits féodaux.

On s'occupa enfuite de ce que S. M. avoit

dit au premier préfident, « qu'elle avoit caffé l'árrêt rendu par la tournelle contre des particuliers d'Angoulême accufés d'ufure, & évoqué à fon confeil cette affaire, comme étant de la feule compétence de l'adminiftration ». Voici l'objet de la difcuffion.

Des négocians d'Angoulême, après avoir emprunté, pendant plufieurs années, du receveur des tailles & d'autres capitalistes de la même ville de l'argent à différens intérêts, crurent, d'après un arrêt du parlement de Bordeaux, rendu en 1769 contre des ufuriers de fon reffort, pouvoir menacer leurs préteurs à 12 pour Ico de les pourfuivre en juftice ; & il y en eut un dé noncé à la fénéchauffée d'Angoulême. La crainte d'être diffamés détermina d'abord les prêteurs à acquiefcer aux demandes de leurs créanciers, & à leur remettre, fous prétexte d'erreur de calcul, ce qu'ils avoient reçu au-delà de 6 pour 100. Mais l'un d'eux, au lieu de fe foumettre à la violence des créanciers, s'étant pourvu au confeil, ceux qui avoient acquiefcé, se joignirent à lui, & ils foutinrent dans leurs requêtes, qu'en matiere de commerce il ne peut y avoir d'accufation d'ufure pour un prix plus ou moins haut auquel le marchand vend fa marchandife; qu'il eft bien défendu par nos loix de ftipuler dans un contrat de conftitution de rente foncie re un intérêt au-deffus de 5 pour 100; mais qu'en matiere de commerce, où l'argent eft marchandife, & où l'on ne trouve aucune loi qui défende de la vendre le plus avantageulement qu'on peut, il n'y a point d'ufure. Le préteur échange fon argent contre un billet repréfentatif de fes fonds, & il le fait avec d'autant moins de certitude qu'il ne reçoit qu'une valeur ima ginaire pour une valeur réelle. Or, tout homme, par la liberté de la propriété, eft le maître

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