Le nombre des lieutenances de roi ou commandemENS de villes, places & châteaux eft fixé pour l'avenir à 176 : fçavoir, 35 de la premiere claffe, depuis 600 liv. au moins jufqu'à 16600 liv. La feconde claffe, de 141, de pais 2000 liv. au moins jufqu'à 6000 liv. exclufivement, le tout conformément aux états arrêtés par S. M., qui a bien voulu prendre en confidération le plus ou moins de dépenfe à faire relativement à la différence des lieux, Les lieutenances de roi de la premiere claffe feront occupées par des officiers du grade de maréchal de camp ca de brigadier, & celles de la feconde par des lieutenans-colonels, majors ou capitaines de grenadiers. Les.. états arrêtés par S. M. déterminent également le nombre des majorités, aides & fous- aides majorités confervées, & les appointemens attachés à ces emplois, Les majorités ne feront accordées qu'à des officiers du grade de capi taine au moins, & les fous-aides majorités à des officiers de grade inférieur. N'enteni S. M. comprendre dans les changemens cideffus le gouvernement de Paris, celui de Monaco, ni les gouvernemens & États-majors de fa bonne ville de Paris, banlieue d'icelle, & de fes maifons royales, lef quels feront confervés fur le pied aduel. 5. M. excepte all les gouvernemens & lieutenances de rot créés en finance par l'édit de Novembre 1733, & l'arrêt du confeil du ret. Juin 1766. Dans aucune place du royaume, les officiers de l'état-major ne pourront commander des troupes qu'en vertu de lettres expédiées par le fecrétaire d'état ayant le département de la guerre, & il ne fera établi de commandant à l'avenir dans aucune autre place que celles comprifes dans les états arrêtés par le Loi. L'intention de S. M. eft que l'exécution de la préfente ordonnance demeure fufpendue tant que les titulaires atuels des gouvernemens & autres emplois ci deffas mentionnés & actuellement exiftans en feront pourvus; ne voulant pas les priver des graces qu'ils ont obtenues à titre de récompenfes de leurs fervices mais vacance arrivant par mort, démiffion ou autre caufe quelconque veut S. M. que des remplacemens n'aient lieu que conformément aux états par elles arrêtés; de façon qu'il né puiffe être apporté, relativement aux claffes & aux prodants, aucun changement ni modification à ce qui est réglé par lefdits états. S. M. n'ignorant pas qu'il a été accordé, tant par le fsu rui fos ayeul que par elle-même, des provifions out semmiffions en furvivance, elle permet qu'elles aient leur cffet, & déclare pour l'avenir, qu'elle n'accordera plus de ces efpeces de graces, & dans le cas où quelques gouvernemens ou emplois accordés en furvivance fe trouveroient du nombre de ceux qui doivent être fupprimés, réduits ou augmentés en vertu de la préfente ordonnance, l'intention de S. M. eft qu'ils n'éprouvent aucun changement qu'après que les furvivances auront été remplies. foit Veut S. M. que deux des gouvernemens ou emplois détaillés dans les états par elle arrêtés ne puiffent jamais être poffédés en même tems par le même officier. Lorfqu'il fera nommé aux gouvernemens ou autres places qui fe trouvent actuellement grévés de penfions en faveur des véuves ou enfans des derniers pourvus, foit par des claufes inférées dans les provifions ou commiffions, par des brevets, l'intention de S. M. eft que les pourvus ne foient point tenus de ces penfions qui feront acquittées fur les fonds de l'extraordinaire des guerres jufqu'au décès des penfionnaires; déclarant S. M. qu'elle n'accordera plus de penfion ni de retraite fur le produit des emplois d'état-major. 1 Vacance arrivant de quelques-uns des gouvernemens qui par les états arrêtés de vroicnt être augmentés en appointemens, n'entend S. M. que l'augmentation ait lieu avant que l'économie résultante de la fuppreffion de quelques autres gouvernemens ait procuré le fonds nécefaire à l'augmentation. Au moyen de quoi les gouvernemens devenus vacans ne feront point donnés, tant que la dépenfe qu'ils occafionneroient feroit excédente des charges que S. M. s'eft propofée de fupporter. Les gouvernemens, les commandemens, lieutenances. de roi, majorités, aides-majorités qui ne fe trouveront point portés fur les états arrêtés, demeureront supprinés, & il ne fera plus nommé aux dites places après la mort des titulaires actuels, &c. Par une ordonnance, du 22 Mars, S. M. ordonne que l'on continuera de fournir une ration de pain de munition du poids de 34 onces, cuit & ráliis, composé de deux tiers de froment & d'un tiers de feigle avec le fon, à chaque fourrier, maréchal-de-logis, brigadier, carabinier, cavalier, dragon, chaffeur, fergent & foldat de fes troupes, françoifes & étrangeres, jufqu'au dernier Juillet inclufivement; mais qu'à commencer au Ier. Août fuivant, la ration, toujours du même poids, fera compofée de moitié froment & moitié feigle, dont la farine aura été blutée à raison de l'extraction de 20 livres de fon par fac du poids de 200 livres. La retenue fur la folde des troupes pour raifon de cette fourniture, refte comine ci-devant, fixée à 24 deniers par ration. On affure que les nouveaux régiffeurs fubftitués à l'ancienne compagnie des vivres, ont pour tous frais d'exploitation quelconque, leur benéfice, dépenfes de bureau, gages des employés, &c. 3 liv. 5 fous par fac de 200 livres ; ils font tenus d'en faire l'émplette au compte du roi qui leur paffe 2 pour cent, en juftifiant du prix de leurs achats par-devant un tribunal, qui fera chargé de recevoir leurs comptes. Il leur eft encore accordé le fon extrait, mais à condition qu'ils le feront bluter deux & trois fois, & même repafler fous la meule, s'il en eft befoin & qu'ils ne s'approprieront ce fon, qu'après la vérification faite par des commiffaires, que toute la farine en aura été parfaitement extraite. Il réfulte de cet arrangement que le pain fera meilleur qu'il n'étoit, & qu'en fuppofant que le roi entretienne une armée de 200 mille hommes > l'économie fera, année commune de plus de 3 millions de livres fur ce feul objet. 2 Dans l'ordonnance du 25 Mars, concernant la vénalité des emplois militaires, il eft dit, que S. M., perfuadée que rien n'eft plus contraire au bien de fon fervice, à la difcipline & à l'efprit d'émulation qu'elle defire maintenir parmi les officiers de fes troupes, que la finance attachée aux emplois militaires, par l'impoffibilité où elle fe trouve fouvent de faire jouir la nobleffe dénuée de fortune, des récompenfes qu'elle peut mériter, & par le tort que fait éprouver à cette nobleffe peu aifée la porte des emplois par mort, elle s'eft déterminée à détruire un abus auffi préjudiciable à la gloire & à la profpérité de fes ar mées. En conféquence, elle a ordonné & ordonne, &c. ART. I. Tous les régimens d'infante rie, cavalerie, dragons, huffards & troupes légeres, ainfi que les compagnies & autres grades de ces corps, auxquels il feroit attaché une finance (foit qu'ils vaquent par mort, demiffion ou autrement), fupporteront à chaque mutation. une diminution du quart de cette finance, de maniere qu'ils foient libérés à la quatrieme mutation. Il. Veut S. M. qu'à l'avenir la finance def dits emplois militaires (dont le prix fe trouvoit éteint par mort) fait, audit cas de mort, rembourfée aux héritiers, fans autre réduction que celle du quart de ladite finance. Pour cet effet, S. M. fera expédier à l'officier fur lequel devra porter la premiere réduction, un brevet de retenue des trois quarts du prix de fon emploi, à celui qui le remplacera, un brevet de moitié, & ainfi en diminuant jufqu'a l'extinction. III. S. M. décla re, de la manière la plus formelle, que dans le cours de fon rezne, elle ne permettra plus la vé nalité accoutumée des emplois militaires, fon in tention étant même de punir très févérement toure perfonne, de quelque grade & condition qu'elle fût, qui contreviendroit à cette difpofition. IV. N'entend néanmoins S. M., que les emplois des corps de fa maifon & de fes compagnies d'ordonnance qui ont une finance quelconque, foient affujettis aux réductions ci-deffus... Mande & ordonne S. M. aux gouverneurs & lieutenans-généraux en fes provinces, &c., de tenir la main à l'exécution de la préfente ordonnance, &c. L'ordonnance de la même date que la précédente, concernant les déferteurs porte en fubf tance. 3. M. ayant, par l'article 19 de fonordonnance data Décembre dernier, accordé trois jours de regret aux déferteurs de fes troupes, & déclaré que ceux qui revien droient volontairement à leurs régim. imens dans l'efpar ce de ces trois jours, ne feroient punis que de 15 jours de prifon; ayant depuis conûdéré qu'il étoit poffible que certains déferteurs n'ouvriffent les yeux fur la gravité de leurs crimes que le dernier defdits trois jours, & qu'alors ce feroit envain qu'ils defireroient de rejoindre leurs régimens, puifqu'il ne leur referoit pas affez de tems pour pouvoir y arriver dans le delai qui leur a été fixé & voulant faire jouir lefdits déferteurs de l'entier effet de la bonté qui l'a portée à leur accorder ce délai a ordonné & ordonne ce qui fuit : ART. I. Indépendamment des trois jours de regret accordés ci-deffus, S. M. leur donne de plus trois jours pour rejoindre leurs régimens. Art. II. Les déferteurs arrêtés. après les trois derniers jours feront condamnés aux peines portées par l'ordonnance du 12 Décembre 1775, à moins qu'il ne foit prouvé par les procès-verbaux de capture qu'il ne leur reftoit pas affez de tems, à raifon de 15 lieues communes par 24 heures, pour fe rendre à leurs régimens. Art. III. S'il arrivoit qu'un déferreur tombat malade dans le cours des trois premiers jours, au point de ne pouvoir marcher pour rejoindre fon rigiment, ou que s'étant déjà acheminé pour y retourner, il vine également à tomber malade, dans ces deux cas le dit déferteur fera fa déclaration qu'il eft en marche pour rejoindre & qu'il ne le peut, à deux chevaliers de St. Louis ou gentilshommes du lieu où il fera malade, & à leur défaut, au cure, au maire on fyndic & à deux notables habitans dudit lieu, lefquels 4e feront vifiter par un médecin ou chirurgien qui donnera fon certificat pour conitater l'impoffibilite où il fe trouve de rejoindre; vent cependant S. M. que le feptieme jour après fa défertion, fedit déferteur fort jugé par contumace. Art. IV. Déclare S. M. que ce délai de 6 jours ne pourra fervir aux déferteurs qu'une feule fois. Art. V. Veut S. M. que les foldats de fes troupes qui auroient déferté depuis le 1 Janv. dern,, & qui feroient dans le cas de profiter du bénéfice de la préfente ordonnance, foient abfous par des jugemens du confeil de guerre, des peines contr'eux prononcées, & que les fugitifs & contumax puiffent faire la preuve authentique, devant les confeils de guerre, qu'ils ont eu le defir de rejoindre dans le délai de 6 jours. Art. VI. En◄ trend's, M. que la gratification de 50 livres accordés pour |