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venir à la cour leurs mémoires & leurs prétentions, & qu'ils fe difpenfent de fe transporter en Europe, comme cela s'est pratiqué jufqu'àpréfent.

On vient de publier ici une pragmatique fanction au fujet des mariages contractés par les enfans, fans le confentement de leurs peres.

C'eft à la vraie philofophie que l'agriculture eft redevable des avantages que les gouvernemens s'empreffent de lui procurer; le ministere ne néglige rien pour rendre à nos campagnes cette fertilité qu'elles ont perdue depuis 2 fiecles, & pour nous remettre au niveau des nations agricoles. Dans cette vue, la fociété économique des Amis de la patrie vient d'affigner trois prix : le premier de 1,500 réaux de tillcn, en faveur de l'écrit qui indiquera les moyens les plus propres à perfectionner la culture des terres du royaume, fans nuire à l'éducation des beftiaux. Le 2e., de la même fomme, fera partagé entre les deux perfonnes qui auront recueilli la plus grande quantité de lin & de chanvre dans le territoire de cinq provinces qui font défignées. Le 3e., 750 réaux, eft destiné pour la femme de cette capitale qui aura filé ou fait tifferla plus grande quantité de lin de ménage. Des trois autres prix confacrés aux arts, l'un de 2, 250 réaux fera diftribué entre ceux des éleves d'induftrie de cette ville qui fe feront le plus diftingués, chacun dans leur partie : l'autre, de 1,500 réaux, fera la récompenfe des deux éleves en horlogerie qui auront fait le plus de progrès dans cet art.

de

Le roi, qui a approuvé cette utile inflitution, a affigné des fonds pour tous ces prix, & le prince des Afluries, les infans Don Gabriel & Don Antonio, le marquis de Ste. Croix, le prince Pignatelli, le duc de Crillon, & plufieurs grands du royaume fe font fait infcrire au

nombre des membres de la fociété des Amis de

la patrie.

FRANC E.

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VERSAILLES (le, Mai.) Le roi a donné le prieuré royal de St. Cyr en Bretagne, à l'abbé Caftagnier, prieur-commendataire de St. Defiré.

Le 28 du mois dernier, le premier président de la chambre des comptes de Paris, accompagné de deux autres préfidens, eur l'honneur de remettre au roi les remontrances que S. M. avoit permis qu'ils lui apportaffent.

PARIS (le 6 Mai.) De 4 arrêts du confeil d'état du roi qui viennent d'être rendus publics, le premier, du 7 Août 1775, & lettres-patentes fur icelui du 16 Septembre, enregistrées à la chambre des comptes, le 28 Mars dernier, accorde aux va faux du roi, jufqu'au 1er. Janvier 1777, pour rendre les foi & hommages dûs à caufe de fon heureux avénement à la couronne.

Par le fecond, du 4 Mars dernier, S. M. s'étant fait repréfenter en fon confeil les différens réglemens rendus par les rois fes prédéceffeurs, & par les anciens fouverains de fon comté de Bourgogne, concernant l'affectation des bois, tant de ceux de fes fonds que de ceux appartenans aux feigneurs particuliers, communautés féculieres & régulieres, à l'affouagement de fes fali-. nes, & y ayant vu avec peine que la néceffité de les pourvoir de bois avoit forcé les prédéceffeurs à priver les propriétaires de ces bois du droit qui leur appartenoit de difpofer du produit de leurs terres de la maniere qui leur auroit paru plus convenable pour leur intérêt; confidérant d'ailleurs, que par ces réglemens, & no-. tamment par ceux de 1586 & 1604, ainfi que par les arrêts du confeil des 4 Avril 1708, 18

Janvier 1724, 2 Juin 1733, & autres fucceffivement rendus, tous ces bois fitués dans l'étendue de fix lieues autour de la ville de Salins, étoient affectés & deftinés à l'affouagement de la faline de cette ville, & à quoi defirant pourvoir: S. M. par les difpofitions de cet arrêt, compofé de 19 articles, en dérogeant à tout réglement ancien, rend aux propriétaires defdits bois, dans la moitié la plus éloignée defdits arrondiffemens, Liberté d'en difpofer, & fixe au 1 Octobre 1778, l'époque à laquelle ils pourront difpofer de l'autre moitié.

la

Le 3me., du 25 Mars, ordonne que le chapitre des grands-carmes de la province de Tou loufe, qui devoit s'affembler au mois de Mai, ne fe tiendra que le 9 du mois de Septembre prochain, & fuivant les formes établies par les nouvelles conftitutions de l'ordre.

Le 4me., du 29 Mars, ordonne que les biens, droits & revenus dépendans du monaftere des céleftins de Paris, feront régis & adminiftrés par M. Bollioud de St. Julien, receveur-général du clergé, jufqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné; veut S. M. que ledit adminiftrateur remette ou faffe remettre annuellement, en fix paiemens égaux, de 2 mois en 2 mois & d'avance au procureur fyndic de cette communauté la fomme de 36 mille livres, pour fournir tant à la nourriture & entretien des religieux qui la compofent, qu'à toutes les charges intérieures de la conventualité; diftraction faite néanmoins fur cette fomme des penfions de ceux qui font ou pourront être abfens de ce couvent. On eftime que ces penfions font d'environ 15 cens livres par religieux.

Les ordonnances militaires tant annoncées & fi vivement defirées, paroiffent enfin fucceffivement, & démontrent invinciblement, ainf

que nous l'avons dit, que le miniftere actuel ne peut que faire ou tendre à faire des heureux. Ces conftitutions portent le fceau de la juftice, & de l'expérience la plus confommée. Les militaires les lifent avec autant d'avidité que de tranfport; les peres de famille avec un attendrilement où fe peint le fentiment de reconnoiffance, & toutes les claffes de citoyens avec cet intérêt preffant & ces témoignages d'applaudiffemens qui ne font dus qu'aux loix bienfaifantes. En effet, elles affurent l'état des militaires, qui a tant fubi de variations; elles offrent un accroiffement d'ap. pointemens à l'officier, & une augmentation de paie au foldat, cet être utile & malheureux fi longtems oublié, furchargé de détails minutieux, & dont on exigeoit des vertus, & des tra vaux au-deffus de fes facultés.

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Fondemens folides de la fplendeur de l'empi re françois, ces ordonnances feront des monu→ mens durables du patriotifme & des hautes vertus de l'homme d'état à qui la nation les doit. Nous regrettons de ne pouvoir les configner toutés entieres & tout-à-la fois dans ce Journal; mais, fans nous écarter de l'ordre que nous nous fommes preferit, nous les ferons connoitre fucceffivement à nos lecteurs, felon l'ancienneté de leur date, en revenant fur celles que nous n'aurons fait qu'annoncer.

Par celle du 18 Mars, S. M. s'étant fait rendre compte de la diftribution actuelle des gouvernemens généraux des provinces, des gouvernemens particuliers de fes villes, places & chateaux, lieutenances de roi, majorités, aides & fous-aides-majorités de les places, a reconnu la néceffité d'une répartition plus exacte & mieux proportionnée, & a pensé que les gouvernemens généraux & particuliers, les lieutenances de roi, &c. devoient être la récompenfe des talens, des longs fervices & des actions diftinguées, & qu'en les divifant en différentes claffes elle établiroit des limites aux prétentions, & formeroit des objets d'émulation pour les différens grades de l'état

militaire. Convaincue d'ailleurs que toutes les parties de J'adminiftration doivent avoir des regles fixes, S. M. s'eft déterminée à en preferire à fa bienfaifance même, & en conféquence elle a ordonné & ordonne ce qui fuit. Les gouvernemens généraux des provinces reftent fixés à 39, & font divifés en deux claffes. La premiere, com. pofée de 18 gouvernemens, aux appointemens de 60000. liv., & la feconde de 21, dont le traitement fera de 30000 liv. Les 18 premiers, du produit de 60000 liv., qui ne feront point accordés aux princes du fang, ne pourront l'être qu'à des maréchaux de France. Les 21, fixés à 30000 liv., ne feront donnés qu'à des lieutenans-généraux. Les maréchaux de France ou lieutenans généraux que S. M. enverra commander, foit dans la province dont ils feront gouverneurs, foit dans une autre, indépendamment du revenu attaché à leur gouvernement, jouiront d'un traitement particulier, qui fera réglé par une ordonnance à çe fujet.

S. M. ayant réuni aux gouvernemens généraux plufieurs gouvernemens particuliers dont elle a reconnu l'inutilité, ces derniers feront réduits à 114, dont 25 de la premiere claffe à 12000 liv., 25 de la feconde à 10000 liv., & 64 de la troifieme à 8000 liv. Ces gouvernemens ne, feront donnés qu'à des officiers-généraux. Pourront néanmoins les brigadiers, après de longs fervices, concouzir avec les maréchaux de camp pour les gouvernemens de la troifieme claffe, ou autres exigeant réfidence.

Pour établir entre les gouvernemens généraux ou particuliers d'une même claffe une égalité parfaite de trairement, S. M. confidérant que cette égalité ne feroit point obfervée fi les nouveaux pourvus n'étoient dédommagés des brevets de retenue dont les gouvernemens fe trouveront gravés, veut qu'il foit payé aux gouverneurs généraux ou particuliers nommés à l'avenir, l'intérêt à 4 pour 100 du montant des brevets qu'ils auront acquittés; mais elle déclare qu'elle n'accordera par la fuite de nouveaux brevets de retenue fur les gouvernemens qu'en diminuant un quart de la fomme primitive, de maniere que cette fomme fe trouvera éteinte après quatre mutàtions. Veut S. M. qu'il ne foit rien changé aux traitemens des lieutenans-généraux & lieutenans de roi de fes provinces... Ceux qui obtiendront les lieutenances gé nérales, n'auront la permiffion de fe rendre dans les provinces pour y commander, qu'autant qu'ils joindront aux talens néceffaires à cet effet le grade de lieutenant-gé néral de fes armées,

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