Page images
PDF
EPUB

de la Marche, le duc de Penthievre, & par les principaux officiers de S. M.

Le même jour, après l'abfoute, faite par l'évêque de Beziers, la reine lava les pieds à 12 pauvres filles, qu'elle fervit à table. Le marquis de Talaru, premiet maître d'hôtel de la reine, précéda le fervice, dont les plats furent portés par Madame la ducheffe de Chartres, & la princeffe de Lamballe, ainfi que par les dames du palais de la reine, & celles qui étoient à la suite des princeffes.

Le 8, le roi, revêtu du grand collier de l'ordre du St. Efprit, fe rendit en cérémonie à l'églife de la paroiffe Notre-Dame, où il communia par les mains de l'évêque de Senlis, premier aumônier de S. M., le prince de Beauvau, capitaine des gardes de S. M. en quartier, & le duc de Coffe, capitaine des Cent Suiffes en furvivance, tenant la nape du côté du roi, & les deux aumôniers de S. M. en quartier, du côté de l'autel.

La reine, les princes & princeffes de la famille royale fe font acquittés des mêmes devoirs à différens jours de la quinzaine de pâ

ques.

Le 9, M. de St. Paul, miniftre plénipotentiaire de S. M., Britannique, eut une audience particuliere de S. M., à qui ii remit fa lettre de créance.

PARIS (le 21 Avril.) Il paroit 4 arrêts du confeil d'état du roi.

Le 1er., du 16 Mars dernier, ordonne que le bureau de déclaration de recette des bois quarrés, ci-devant établi à Paris, rue des Nonaindieres, fera réuni au bureau général des aides à l'hôtel de Brétonvilliers. L'objet de cet arrêt eft de diminuer le nombre des bureaux dans

l'intérieur de la capitale & d'apporter plus d'économie dans la perception des droits fur les bois quarrés & à ouvrages.

Par le 2me., de la même date que le précédent, S., M. ordonne que les deniers comptans qui fe trouveront fous les fcellés appofés dans les bureaux des corps & communautés, ainfi que ceux qui pourroient fe trouver entre les mains des gardes & jurés, autres que ceux qui, provenant des impofitions, doivent être verfés dans la caiffe des receveurs des impofitions, feront remis & délivrés par les gardes & jurés, au commilaire qui aura appofé les fcellés, pour le dits deniers être verfés incontinent dans la caiffe de M. Rouillé de l'Etang, & être employés au defir de l'édit fur les corps & communautés veut auffi S. M. que les titres & papiers trouvés fous les fcellés foient remis aux commiffaires, qui s'en chargeront par leurs procès-verbaux; ordonne encore S. M. la réfiliation des baux actuels des maisons ou appartemens tenus à loyer par aucun defdits corps & communautés de Paris, fauf l'indemnité due aux propriétaires ou principaux locataires, & qui fera réglée felon l'ufage.

Le 3me., du 21 du même mois, fixe le dé lai dans lequel les particuliers pourront réclamer les marchandifes ou effets fur eux faifis par les gardes & jurés des corps & communautés. Le délai accordé eft de 2 mois, à compter du jour de la publication du préfent arrêt ; après ce terles marchandifes & effets de ceux qui n'auront point porté leur réclamation par-devant le lieutenant-général de police, feront vendus, comme appartenans aux dites communautés.

me,

Le 4me., de la même date que le précédent, ordonne qu'il fera procédé à la vente des meu bles & effets des corps & communautés, nonobftant les oppofitions formées par les créan

eiers defdits corps, à la levée des fcellés : défend à tous procureurs & huiffiers, de former & de recevoir par la fuite de pareilles oppofitions, & prefcrit aux créanciers de produire les titres des créances, par-devant le lieutenant-général de police, dans les délais prefcrits pour la liquidation de leurfdites créances.

De deux déclarations du roi, en date du II Mars dernier, la premiere autorife les officiers de la cour des aides à faire les recherches, & enfuite des copies des arrêtés & procès-verbaux de ladite cour dont les minutes ont été incendiées.

La feconde, enregistrée le 26 du mois dernier, ordonne la repréfentation à la cour des aides des titres & pieces qui y ont été ci-devant regiftrés, concernant la nobleffe, & les privileges des communautés féculieres & régulieres. Ceux des fujets de S. M. qui jouiffent de la nobleffe & des privileges qui y font attachés, feront tenus dans le délai de 6 mois, à compter du jour de l'enregistrement, pour ceux qui font leur domicile dans le reffort de la cour des aides de Paris, & d'un an pour ceux dont la réfidence eft hors le reffort de ladite cour de préfenter au greffe les lettres obtenues de S. M. ou des rois fes prédéceffeurs, pour y être enregistrées de nouveau fans aucun frais. Après l'expiration de ces délais, la cour des aides n'aurà, dans les procès & conteftations qui feront portés devant elle, aucun égard aux lettres de nobleffe, ar-rêts de maintenue, lettres de privileges, immunités, exemptions & autres qui ne lui auront pas été rapportés en exécution de la préfente déclaration, &c.

[ocr errors]

Il eft forti du département de la guerre cinq ordonnances dont les exemplaires font encore

rares. L'une, datée du 18 Mars dernier, porté réglement fur les gouvernemens généraux des provinces, gouvernemens particuliers, lieutenances-de-roi, ou commandemens, majorités, aides & fous-aides majorités des villes, places & châteaux; détermine différentes claffes, & affecte particulierement chacune d'elles aux différens grades militaires. Les 18 premiers grands gouvernemens font fixés à 60 mille livres d'appointemens pour ceux qui en feront pourvus à l'avenir, & ne pourront être poffédés que par les princes du fang ou par des maréchaux de France; les 21 autres auront feulement 30 mille livres. Cette ordonnance, en général, eft des plus favorables au militaire, ne change rien à l'état actuel d'un chacun, même aux furvivanciers, & ne fera exécutée qu'en cas de vacance. Elle a 15 articles; & l'on y a joint l'état des gouvernements généraux & particuliers & au tres emplois d'état-major qui feront confervés à l'avenir, vacance arrivant par mort ou démilion de ceux qui en font pourvus, & du traitement qui fera attaché à chaque emploi, tant en appointemens qu'en émolumens. Il eft dit dans le préambule de cette ordonnance, que S. M. s'étant fait rendre compte de la diftribution actuelle des gouvernemens & états-majors des places du royaume, elle a remarqué que, dans les emplois d'un même ordre, ceux du plus grand produit ne font pas toujours les plus im portans, ni ceux qui exigent le plus de repré Tentation & de dépenfe de la part des officiers qui en font pourvus, & que plufieurs de ces emplois, réunis fur une même tête, étoient deVenus le partage d'un feul, tandis qu'ils auroient dû être la récompense & opérer le bien-être de plufieurs, &c.

La feconde ordonnance, en date du 25 Mars, porte fuppreffion de la finance de tous les emplois militaires, d'infanterie, cavalerie, dragons, huffards & troupes légeres. Cette fuppreffion ne fera totale qu'à la quatrieme mutation; les premiers devant fupporter un quart de la perte, & ainfi fucceffivement. Les emplois des différens corps de la maifon du roi & de fes compagnies d'ordonnance, qui ont une finance quelconque, ne font point compris dans la fuppreflion.

La 3me. ordonnance, de la même date que la précédente, fupprime, à commencer au fer. Mai prochain, les charges d'inspecteurs-généraux d'infanterie, de cavalerie, de troupes légeres & de huffards. S. M. y annonce que fon intention eft de former fes troupes en, divifions, & d'y attacher des officiers-généraux pour les commander, les diriger & les infpecter. MM. les infpecteurs fupprimés ont 8 mille liv. de penfion.

La quatrieme porte dédoublement des régimens qui étoient reftés à 4 bataillons.

Par la 5me., du 25 Mars, le roi, indépendamment des trois jours de regret accord's aux déferteurs de fes troupes, leur en accord trois autres pour rejoindre leurs régimeas. (Nous reviendrons fur ces deux dernieres ordonnances.)

MM. les colonels fe font rendus à leurs corps refpectifs le 15 de ce mois; mais il paroit qu'ils n'ont point encore reçu les ordres fur la nouvelle formation. Nous ne répéterons pas les bruits vagues qui fe répandent fur cet objet ; nous dirons feulement qu'on affure que le roi a approuvé un nouvel habillement pour l'infanterie. Il confiftera en une grande culotte prefqué à la matelotte, une espece de brodequin pour chauffure, un gilet, une vete avec des revers & une edingotte que le foldat pourra mettre facile-,

[ocr errors]
« PreviousContinue »