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Nous avons auffi voulu que, dans le cas où ces fommes n'auroient pu être employées dans l'année, les fommes reftantes à employer fuffent diftraites de celles à impofer dans l'année fuivante, fans pouvoir être, fous aucun prétexte, confondues avec la maffe de nos tinances, & verfées dans notre tréfor royal. Nous avons cru néceffaire aut de régler, par le préfent édit, la comp tabilité des deniers provenans de cette contribution, tant en nos chambres des comptes qu'en nos bureaux des fi nances, & d'intéresser la fidélité que ces tribunaux nous doivent, à ne jamais passer aucun emploi de ces fonds étranger à l'objet auquel nous les deftinons.

Par le compte que nous nous fommes fait rendre des coutes à conftruire & à entretenir dans nos différentes provinces, nous croyons pouvoir affurer nos fujets qu'en aucune annet la dépense pour cet objet ne furpassera la fomme de dix millions pour la totalité des pays d'é

lection.

Cette contribution ayant pour objet une dépense utile à tous les propriétaires, nous voulons que tous les propriétaires, privilégiés & non privilégiés, y concourent, ainfi qu'il eft d'ufage pour toutes les charges locales; &, par cette raison, nous n'entendons pas même que les terres de notre domaine en foient exemptes, foit qu'elles foient en nos mains, foit qu'elles en foient forties, à quelque titre que ce foit. Le même efprit de juftice qui nous engage à fupprimer la corvée, & à charger de la conftruction des chemins les propriétaires qui y ont intérêt, nous détermine à ftatuer fur l'indemnité légitimement due aux propriétaires d'héritages qui font privés d'une partie de leur propriété, foit par l'emplacement même des routes, foit par l'extraction des matériaux qui doivent y être employés. Si la néceffité du fervice public les oblige à céder leur propriété, il eft jufte qu'ils n'en fouffrent aucun dommage, & qu'ils reçoivent le prix de la portion de leur propriété qu'ils font obligés de céder.

A ces causes, & autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre confeil, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, nous avons, par le préfent édit perpétuel & irrévocable, dit, ftatué & ordonné, dis fons, ftatuons & ordonnons, voulons & nous plaît ce qui fuit:

ART. I. Il ne fera plus exigé de nos fujets aucun tra vail gratuit ni forcé, fous le nom de corvée, ou fous quelqu'autre dénomination que ce puiffe être, soit pour la conftruction des chemins, foir pour tout autre ouvrage

public, fi ce n'eft dans le cas où la défenfe du pays, tems de guerre, exigeroit des travaux extraordinaires', auquel cas il y feroit pourvu en vertu de nos ordres adreffés aux gouverneurs, commandans, ou autres admi niftrateurs de nos provinces; défendons, en toute autre eirconfiance, à tous ceux qui font chargés de l'exécution de nos ordres, d'en commander ou d'en exiger; nous réfervant de faire payer ceux que, dans ce cas, la néceffité des circonftances obligera d'enlever à leurs tra

vaux.

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II. Les ouvrages qui étoient faits ci-devant par corvée, tels que les conftructions & entretiens des routes & autres ouvrages néceffaires pour la communication des provinces & des villes entre elles, le feront, à l'avenirs au moyen d'une contribution de tous les propriétaires de biens- fonds ou de droits réels, fujets aux vingtiemes; fur lefquels la répartition en fera faite à proportion de leur cottifation au rôle de cette impofition; voulons que les fonds & droits réels de notre domaine y contribuent dans la même proportion.

III. A l'égard des conftructions de ponts, & autres ou vrages d'art, il continuera d'y être pourvu fur les mêmes fonds qui y ont été deftinés par le paffé.

IV. Voulons que les propriétaires des héritages & des bâtimens qu'il fera néceffaire de traverfer ou de démolir pour la conftruction des chemins, ainfi que de ceux qui feront dégradés par l'extraction des matériaux, foient dédommagés de la valeur defdits héritages, bâtimens cu dégradations; & fera le dédommagement payé fur les fonds provenans de la contribution ordonnée par l'artis cle II ci-deffus.

V. Le montant de ladite contribution, dans chaque gé néralité, fera réglé tous les ans fur le prix des conftruce tions, entretiens & dédommagemens que nous aurons ordonnés dans ladite généralité pendant l'année ; à l'effet de quoi il fera arrêté tous les ans en notre confeil un état particulier pour chaque généralité, qui comprendra toutes lefdites dépenfes.

VI. IF fera fait des devis & détails, & paffé des adjudications defdits ouvrages, & des baux de leur entres tien, dans la forme qui fera par nous prefcrite; & Fétat arrêté par nous en notre confeil, mentionné en l'article précédent, fera compofé du montant defdites adjudications & baux; nous réfervant, comme par le paffé, & à notre confeil, la connoiffance de la direction des routes, des eflimations, adjudications, & de toutes les

elanfes qui pourront y être contenues, circonftances & dépendances.

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VII. Il nous fera rendu compte en notre confeil, que année, de l'emploi defdites formes provenant de la contribution ordonnée; & dans le cas où elles n'auroient pas été confommées en entier, il en fera fait mention dans l'état de l'année fuivante; & la fomme qui n'aura pas été employée fera retranchée de la contribution de ladite année fuivante. Dans le cas au contraire où quelque caufe imprévue obligeroit de faire une dé pense qui n'auroit pas été comprise dans quelques-unes des adjudications, il nous en fera renda compte; & fi Cette dépenfe eft approuvée par nous, elle fera comprife dans l'état arrêté pour l'année fuivante.

VIII. Au-tôt que ledit état fera par nous arrêté, il en fera déposé une expédition, pour chaque généralité; l'une au greffe de notre cour de parlement, la feconde à celui de notre chambre des comptes, la troisieme à celui de notre cour des aides, & la quatrieme à celui du bureau des finances de ladite généralité, à l'effet, par toutes perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en pouvoir prendre communication fans frais ni déplacement; & lefdits états ferviront de base à la Comptabilité à rendre à la chambre des comptes par nos tréforiers, ainsi qu'il fera expliqué par les articles X & XI ci-après.

IX. Le recouvrement des fommes provenantes de ladite contribution ordonnée par l'article II du préfent édit, fera fait dans la même forme que celui des ving tiemes.

X. Les deniers en provenans feront remis aux receveurs ordinaires des impofitions, qui feront tenus de les verfer mois par mois, à la déduction de quatre deniers pour livre pour leurs taxations, entre les mains du commis que les tréforiers établis par nous pour les dépenfes des ponts & chauffées, tiennent dans chaque généralité; lequel délivrera lefdits fonds aux adjudicataires des ou vrages, dans la forme qui fera par nous prefcrite; fans que, fous aucun prétexte, lefdites fommes puiffent être détournées à d'autres emplois, ni même verfées en notre tréfor royal.

XI. Ne pourront lefdits tréforiers être valablement déchargés defdites fommes qu'en rapportant les quittances defdits adjudicataires; faifant très-expreffes inhibitions & défenfes aux commis defdits tréforiers de fe deffai fr defdits deniers, pour toute autre deftination que ce

puiffe être, à peine d'être forcés en recette de la totalité des fommes qu'ils auroient payées contre la difpofition du préfent article. Enjoignons à nos chambres des comptes & à nos bureaux des finances, chacun en droit foi, d'y tenir exactement la main. Si donnons en mandement à nos amés & féaux confeillers le gens tenant notre cour de parlement à Paris, que notre préfent édit ils aient à faire lire, publier & regiftrer, & le contenu en icelui garder, obferver & exécuter felon fa forme & teneur, nonobftant toutes chofes à ce contraires. Voulons qu'aux copies 'du préfent édit, collationnées par l'un de nos amés & féaux confeillers-fecrétaires, foi foit ajoutée comme à l'original; car tel eft notre plaifir; &, afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, nous y avons fait mettre notre fcel. Donné à Versailles, au mois de Février, l'an de grace 1776, & de notre regne Je deuxiem. Signe Louis. Et plus bas par le roi, r LAMOIGNON. Vifa HUE DE MIROMENIL. Vu au confeil, TURGOT. Et fcellé du grand fceau de cire verte, en lacs de foie rouge & verte.

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Il doit paroitre inceffamment une ordonnance qui enjoint à tous les mendians valides de fe rendre à des lieux indiqués, pour y être employés aux travaux des chemins, & y recevoir leur falaire. Ceux qui contreviendront à cette loi, deux mois après la publication, feront arrêtés & condamnés prévôtalement, pour un certain tems, à ces mêmes travaux, & n'auront que le pain pour toute retribution. On efpere détruire ainfi la mendicité, & tirer le meilleur parti poffible des fainéans, qui s'en étoient fait une profeffion de pare en fils.

C'eft par des lettres-patentes données à la fin de l'année derniere, que le roi a affranchi de tous droits le pays de Gex au moyen d'une fomme répartie fur les trois ordres de l'étar. Ce bienfait, dont on a déjà parlé, vient d'être cólébré par M. de Voltare, fous le titre de Remontrances du pays de Gex au roi. On prétend toujours que cette opération fur une petite portion du royaume eft un effai de la liberté

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précieufe que M. Turgot voudroit étendre à toutes les provinces de France.

Le parlement s'étant affemblé, le 26 du mois dernier, princes & pairs y féant, on interrogea à la grand'chambre la dame de St. Vincent, M. Vedel & l'abbé de Villeneuve. Le 27, les autres accufés fubirent leur interrogatoire.

Le 29, l'affemblée, occupée de la difcuffion de la même affaire, ne fe fépara que le 30 à 2 heures du matin. Avant de faire droit, il fut ordonné 1o. un nouveau procès-verbal fur une piece de comparaifon produite par la dame de St. Vincent; 29. qu'il feroit fait une nouvelle information dans laquelle feroient entendus la nommée Marion, femme de chambre de la dame de St. Vincent, le Sr. Marion, intendant du maréchal duc de Richelieu, MM. Charlot, prcmier commis de la guerre, la Fitte, procureur au châtelet, Pinaud, avocat, Hucherard, procureur en la cour, & Chaban, avocat aux confeils; 3°. que la dame de St. Vincent & le Sr. Canron, ancien fecrétaire du maréchal, feroient provifoirement remis en liberté.

Le 30, le parlement délibérant fur ce qui s'eft paffé relativement à l'ouvrage fur les Inconvéniens des droits féodaux, & autres de cette efpe ce, il fut rendu l'arrêt fuivant.

Ce jour, toutes les chambres af'emblées, la cour confidérant qu'il importe à la tranquillité publique de maintenir de plus en plus les principes anciens & immuables qui doivent fervir de regle à la conduite des peuples & que quelques, efprits inquiets ont paru vouloir altérer, en effayant de répandre des opinions fyftématiques & des fpéculations dangereufes :

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Confidérant en outre, que, de la licence à laquelle fe font livrés ces efprits inquiets, il est déjà résulté en divers lieux des commencemens de trouble également contraires à l'autorité du roi, au bien de l'état, aux droits de propriété des feigneurs, & aux véritables intérêts dy peuple:

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