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PARIS (le

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Avril.) On a publié II arrêts du confeil d'état du roi.

Le 1er., du 16 Décembre dernier, avec lettres-patentes fur icelui, enregistrées au parlement de Dijon le 26 Janvier fuivant, autorife les états de Bourgogne à emprunter au denier 25, les fommes néceffaires pour rembourfer les emprunts au denier 20, pour lefquels lefdits états ont prêté leur crédit au roi.

Le 2me., du 22 du même mois, permet aux négocians de Rochefort de faire directement, par le port de cette ville, le commerce des ifles & colonies françoifes de l'Amérique, en fe confor mant aux lettres-patentes du mois d'Avril 1717.

Le 3e., du 6 Février, réduit à 42 pieds la largeur des routes principales, & à 24 celle des chemins particuliers, fans comprendre dans ces largeurs les foffés, ni les empiettemens des talus ou glacis. S. M. fe réserve de déterminer la claffe dans laquelle chacune de ces routes fera rangée, & de fixer par des arrêts particuliers une augmentation de largeur aux abords de Paris, & de quelques autres villes commerçantes. Les chemins dirigés à travers les bois continue ront d'avoir 60 pieds de largeur pour la sûreté des voyageurs. Les changemens prefcrits dans les routes, ne fe feront que lorfque S. M. jugera convenable d'en ordonner l'exécution.

Le 4e., de la même date que le précédent, ordonne que l'adjudicataire général des fermes fera mis en poffeffion de la perception des droits attribués aux communautés d'officiers établis fur les ports, quais, halles, marches & chantiers de la ville de Paris, & établit une caiffe particuliere, où fera verfé le produit defdits droits, pour être employé au paiement des intérêts & rembourfemens des capitaux des créanciers defdits officiers, & de la finance de leurs offices. B 2

Par le 5e., du 6 Février, il eft ordonné d'appofer les fcellés fur les effets & papiers des communautés, & de tenir un état & defcription de ces effets.

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Le 6e., qui eft auffi de la même date, ordonne que la perception des droits de régie fiée aux corps & communautés, fera faite par l'adjudicataire des fermes, & que tant les fonds qui en proviendront, que le montant des gages attribués auxdites communautés, ainfi que les fommes résultantes des ventes de leurs biens & du produit de leurs créances, feront verfés dans une caifle particuliere tenue par le Sr. Rouillé de Létang, pour être employée à l'ac-quittement des dettes defdits corps & commu

nautés.

Le 7e.,

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du 9 du même mois, ordonne qu'il fera envoyé annuellement dans les provinces la quantité de 2, 258 boîtes de remedes, pour être diftribuées gratuitement aux pauvres habitans des campagnes, au lieu de 774 boîtes qui fe diftri buoient précédemment.

Par le 8e., du 16 du même mois, S. M. au torife la délibération prife le 3 Février 1776 par les états de Languedoc, d'emprunter au denier 25 les fommes néceffaires au remboursement de ce qui refte dû des emprunts au denier 20, faits par cette province pour le compte du roi.

Par le 9e., du 10 Mars, S. M., en homologuant la délibération de l'affemblée générale des communautés du pays de Provence, du 7 Février 1776, ordonne qu'il fera inceffamment au nom de la province, & pour le compte du roi, ouvert un emprunt au denier 25, pour rembourfer ce qui refle dû des emprunts de même nature, conftitués au denier 20.

Par le 10e., du 14 Mars, fur ce qu'il a été représenté à S. M. par les négocians de St. Brieuc, Binic & Porterieux, que le port de St. Brieuc

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eft en état de contenir des vaiffeaux de trois à quatre cens tonneaux; qu'il eft un des plus sûrs de la Bretagne ; qu'il devient tous les jours plus commode par les travaux que la ville y a fait faire; qu'étant plus à portée qu'aucun autre, des endroits où fe fabriquent les toiles dites de Bretagne, ces toiles embarquées, & fortant directement par ledit port, peuvent fe donner à Cadix, à 3 & 4 pour 100 meilleur marché que lorfqu'elles font chargées dans les autres ports; qu'on trouve aux environs tous les approvifionnemens néceffaires, & que le département des claffes y fournit trois mille hommes de mer &c. Vula requête des négocians defdits ports, tendante à ce qu'il leur foit permis de faire directement le commerce des toiles de Bretagne, & celui des ifles & colonies françoifes de l'Amérique, &c., le roi a permis & permet auxdits négocians des lieux fufnommés de faire directement par leurs ports le commerce des toiles dites de Bretagne, & celui des ifles & colonies françoifes de l'Ainé rique. Veut, en conféquence, S. M. qu'ils jouiffent du privilege & exemption portés par les lettres-patentes de 1717, ainfi qu'en jouiffent les négocians admis à ce commerce, aux conditions de fe conformer aux autres difpofitions defdites lettres-patentes, & des réglemens depuis inter

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Le 11e, du 15 du même mois, réunit la halle aux toiles & la halle aux draps, pour y acquitter les droits fur toutes les marchandises qui y feront conduites.

Une déclaration du roi, donnée à Versailles " le 12 Janvier dernier, & enregistrée au parlement de Rouen, le 24 Février, accorde à tous les maitres de verreries de la province de Normandie, la liberté de vendre à Paris, Rouen & ailleurs, les verres à vîtres de leur fabrique.

Des lettres-patentes du 26 Décembre dernier, enregistrées au parlement de Paris, le 19 Mars fuivant, portent fuppreffion des droits établis fur les étoffes en paffe-de-bout à Paris.

Un arrêt du grand confeil, du 13 Mars, declare nul & attentatoire à l'autorité du roi & du confeil, un arrêt rendu par le parlement de Nancy, le 23 Février dernier, qui déclare comme non avenus les publications & enregistremens faits par le bailliage, fiege préfidial de Nancy, le 13 du même mois, fait défense à tous les tribunaux de fon reffort de rien regiftrer ni publier de l'autorité du grand confeil, &c. Il eft dit. dans cet arrêt du grand confeil, « que le dit parlement n'a pas affez réfléchi fur la force de fes expreffions, ni fur les conféquences qui en feroient la fuite, quand il å dit dans fon arrêt, que l'édit de 1772 avoit reçu fa fan&tion l'enpar regiftrement audit parlement; que ces expref- fions pourroient induire les peuples de la province de Lorraine dans une erreur dangereufé fur les loix vraiment fondamentales de la monarchie, & des principes conftitutifs du gouvernement françois, fuivant lefquels le pouvoir légiflatif n'appartient qu'au roi feul, & la loi ne reçoit fa force, & fon autorité que de la vo❤ lonté du légiflateur

Ce fut le 12 du mois dernier, ainsi que nous l'avons dit, que le roi tint à Versailles fon lit de juftice, que l'on peut à jufte. titre appeller le lit de la bienfaifance. Nous allons rapporter les principaux détails de cet événement, fi intéreffant pour la nation.

La féance étant formée avec les cérémonies accoutumées, le roi s'étant affis, & S. M. ayant ôté & remis fon chapeau, elle a dit.

Meffieurs,

Je vous ai affemblés pour vous faire connoi

tre més volontés; mon garde des fceaux va vous les expliquer.

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M. le garde des fceaux ayant pris les ordres du roi prononça le difcours fuivant.

MESSIEURS,

Le roi a fignalé les premiers momens de fon regne par des aftes éclatans de fa juftice & de fa bonté.

S. M. ne paroit avec la fplendeur qui l'environne,' que pour répandre des bienfaits: elle a rappellé les magiftrats à des fonctions refpectables qu'ils exerceront Toujours pour le bien de fon fervice. Elle eft affurée que vous donnerez dans tous les tems à fes fujets l'exemple d'une foumiffion, fondée fur l'amour de fa perfonne facrée autant que fur le devoir.

La juftice eft la véritable bonté des rois; le monarque eft le pere commun de tous ceux que la providence a foumis à fon empire; ils doivent être tous également les objets de fa vigilance & de fes foins paternels.

Les édits, déclarations, & lettres- patentes, auxquels S. M. donnera dans ce jour une fanation plus augufte par fa préfence, tendent uniquement à réunir les feuls moyens qu'il foit poffible dans ce moment-ci de mettre en ufage, afin de fatisfaire l'empreffement du roi pour réparer les maieurs paffés, pour en prévenir de nouveaux, & pour foulager ceux de fes fujets auxquels le poids des charges publiques a été jufqu'à-préfent le plus onéreux, quoiqu'ils fuffent moins en état de le Tupporter.

La confection des grandes routes eft indifpenfable pour faciliter le transport des marchandises & des denrées, pour favorifer dans toute l'étendue du royaume une police active, de laquelle dépend la sûreté des voyageurs, pour affurer la tranquillité intérieure de l'état, & les communications néceffaires au commerce.

Les ouvrages immenfes que le roi eft obligé d'ordonner pour cet effet, feroient bientôt en pure perte, fi l'on n'apportoit pas le plus graud foin à leur entretien.

Il n'eft donc pas poffible que le roi néglige un objet auffi intéreffant; mais il étoit naturel que S. Maj. choisit, dans les moyens de le remplir ceux que fa fageffe lui feroit confidérer comme les plus conformes à l'efprit d'équité qui regle toutes fes actions.

L'on avoit jufqu'à-préfent contraint les laboureurs de

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