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maréchal expert, d'un armurier & d'un fellier. Si les circonftances nous le permettent nous ferons connoitre plus particulierement les difpofitions de cette ordonnance.)

La feconde, du 14 du même mois, a pour objer de faire continuer la fourniture du pain de munition aux troupes qui feront dans les places d'Alface, pays Meffin, Lorraine, Champagne, Flandres, Artois, Picardie & Haynault, comté & duché de Bourgogne, Dauphiné, Languedoc, Rouffillon, Provence, en Corfe & à Breft, & de réduire à 20 deniers par ration, au lieu de 24, la retenue du pain de munition qui fera fourni dans lefdits départemens.

Par la 3me., du 24 Février, S. M. voulant donner au corps de la gendarmerie une conftitution plus avantageufe au bien de fon fervice, réduit les dix compagnies dont il étoit formé, à huit; ordonne que l'état-major de ce corps fera composé à l'avenir d'un commandant-général, d'un commandant en fecond, d'un major, d'un aide-major, de deux fous-aidés-major, d'un fourrier-major, chargé du détail, d'un timballier, d'un aumônier, d'un chirurgien-major, d'un fecond chirurgien, d'un maréchal expert, d'un maitre armurier,& d'un mairre fellier. L'art. I ftatue que, dès l'inflant de leur réception, les gendarmes jouiront du rang & des prérogatives de fous-lieutenans, en conféquence, i ne fera plus accordé de brevets de lieutenans aux gendarmes, après 15 ans de fervice, ainfi qu'il a été d'ufage jufqu'à préfent.

Le roi ayant permis à fon parlement de lui préfenter fes très-humbles remontrances, une grande députation de ce tribunal se rendit à Verfailles, le 4 de ce mois, pour cet effet. S. M. a dit qu'elle lui feroit fçavoir fes intentions, & qu'elle defiroit qu'on ne donnât aucunes fuites aux procéduAvril. ze. quinz. 1776. C

res commencées au fujet de la brochure Des Inconvéniens des droits féodaux. S. M. a ajouté qu'à l'avenir fon intention étoit qu'on ne dénonçât plus aucun écrit qu'on ne lui en fît part auparavant.

Les chambres s'étant affemblées le on y rendit compte de la réponse du roi, & il fut arrêté « que M. le premier-préfident feroit chargé d'employer fes bons offices auprès du roi pour obtenir de S. M. la fin de ce débordement d'écrits économiques, comme auffi de représenter les dangers qu'il y a de fufpendre les inftructions criminelles, & notamment dans les circonftances préfentes, où il s'agit d'arrêter les écrits féditieux, tendans à porter tous les peuples aux foulevemens dont on vient d'avoir l'exemple dans la Bohême ». Enfuite la cour s'occupa de l'affaire qui fait proprement le motif de la convocation des princes & pairs à toutes ces affemblées, c'est-à-dire du procès du maréchal duc de Richelieu.

Le 6, le premier-préfident porta cet arrêté au roi; & en conféquence des ordres de S. M. reçus la nuit fuivante, la grande députation se rendit, le 7, à Versailles; & admise à l'audience du roi, S. M. lui répondit en ces termes:

« J'ai examiné avec grande attention les remontrances de mon parlement. Elles ne contiennent rien qui n'ait été prévu & mûrement réfléchi, avant que je me fois déterminé à lui adreffer mes édits & déclarations Mon parlement a dû voir que toutes ces loix ont pour objet d'affurer l'abondance dans ma bonne ville de Paris, de délivrer le commerce d'une gêne qui lui étoit préjudiciable, & de pourvoir au foulagement de ceux de mes fujets qui ne fubfiftent que par leur travail, & qui font les plus expofés à l'indigence ».

<< Mon intention n'eft pas de confondre les conditions, ni de priver la nobleffe de mon royaume des diftinctions qu'elle a acquifes par fes fervices, dont elle a toujours joui fous la protection des rois mes prédécelleurs, & que je maintiendrai toujours. Il ne s'agit pas ici d'une taxe humiliante, mais d'une fimple contribution à laquelle chacun doit fe faire honneur de concourir, puifque j'en donne moi-même l'exemple, en contribuant à raison de mes domaines. Je veux bien croire que mon parlement n'a été conduit que par fon zele, & je ne fuppoferai jamais qu'il veuille s'écarter de la foumiffion qu'il me doit. Mais à préfent que j'ai bien voulu lui expliquer moi-même les motifs qui m'engagent à perfifter dans ma réfolution, j'entends qu'il ne differe pas à procéder à l'enregistrement pur & fimple de mes édits & déclarations. Il doit être certain que fi je trouvois dans la fuite à quelques-unes des difpofitions qu'ils contiennent des inconvéniens que je n'ai pu prévoir, mon amour pour mes fujets m'engageroit y remédier ».

Le 8, d'après le récit de cette réponse fait aux chambres affemblées, les opinions fe fixerent à l'arrêté fuivant:

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« Arrêté que le premier-préfident se retirera inceffamment par devers le roi, pour lui repréfenter que fon parlement eft pénétré de douleur de ce que fa fidélité & fon attachement au roi, & au bien du fervice dudit feigneur roi le forcent d'arrêter de très-humbles, très-refpectueufes & itératives remontrances ; & qu'il le fupplie de vouloir bien les examiner lui-même dans les vues d'humanité, de bienfaifance & de juftice qui regnent dans fon cœur ».

Le premier-préfident ayant été mandé par le roi à. Versailles, & s'y étant rendu le 11, S.

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M. lui a déclaré qu'elle n'entendoit pas recevoir les itératives remontrances de fon parlement, & que fon intention étoit de tenir fon lit de juftice le lendemain matin, 12.

Ce jour-là, le parlement en corps fe rendit à Verfailles, où il arriva à 11 heures. Le roi y tint fon lit de juftice, princes & pairs y féans. Le premier-préfident fit un difcours très-tou chant fur l'objet de cette augufte affemblée. La lecture des trois édits, de la déclaration & des lettres-patentes ayant été faite, M. Séguier, avo cat-général, a requis l'enregistrement de l'édit portant fuppreffion des offices fur les ports, de la déclaration fur les bleds, & des lettres-patentes fur les fuifs. Mais quant aux édits fur les corvées & la fuppreffion des jurandes, après avoir prononcé un très-beau difcours, il a fupplié le roi de les retirer; S. M. a prononcé elle-même l'enregiftrement; ce qui a été exécuté du très-exprès commandement du roi. Le par lement étoit de retour à Paris à 6 heures aprèsmidi. (Nous ferons connoitre inceffamment les dif cours qui ont été prononcés au lit de juftice, & les édits qui en faifoient l'objet.

Le même foir, des commiffaires du châtelet ont été appofer les fcellés dans tous les bureaux des communautés pour pouvoir conftater la fituation où elles fe trouvent relativement à la partie économique. Le 13, les chambres du parlement fe font affemblées, & l'on y a fait lec ture des itératives remontrances, fur lefquelles les commiffaires doivent fe raffembler pour ajouter fuivant la circonftance présente; la déli➡i bération y a été remise à la huitaine.

On a fait imprimer un extrait des regiftres du parlement du tems qu'il s'eft oppofé fi longtems à l'enregistrement de l'édit du mois de Décembre 1581, portant établiffement des corps de mé→

tiers & jurandes qui viennent d'être fupprimés. On y voit que Henri III, dans la feule vue de fe procurer de l'argent par cet édit, le fit enrégiftrer au bout de 15 mois, & après 16 lettres de juffion, dans un lit de juftice tenu le 7 Mars 1583.

M. Coqueley, avocat, qui, en fa qualité de cenfeur, a paraphé le manufcrit des Inconvéniens des droits féodaux, dont on a annoncé la condamnation, fubit le 1er. de ce mois, un interrogatoire à ce fujet. L'auteur, M. Boncerf, vouLoit auffi fe conformer au décret d'affigné pour être oui, rendu contre lui, & fe délivrer de toute inquiétude ultérieure, en déclarant fimplement que, puifque fon ouvrage, qui n'étoit qu'une espece d'abrégé de ce qui a été écrit depuis longtems par d'autres fur cette matiere avoit déplu au parlement, il renoncoit à une opinion dont il n'avoit pas fenti le danger. Mais il a été mandé à Versailles, par ordre du roi, pour y être fous la protection immédiate de S. M.: .; & l'on dit qu'il préfentera une requête au confeil en caffation de l'arrêt, qui proferit fon imprimé.

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Dans le tems que le parlement s'oppofe au projet d'abolir les reftes du régime féodal, il vient de fe faire dans une petite province effai du bien qu'il produiroit, fi fon exécution pouvoit être rendue générale par tout le royaume: du moins on lit dans la Gazette d'agricultu mę: re'de l'abbé Roubaud, du 5 Mars, le paragraphe fuivant:

« Le pays de Gex a été affranchi de la gabelle, des aides, de la néceffité de n'acheter le tabac que de la ferme générale, par des lettrespatentes du 22 Décembre dernier, enregistrées au parlement de Bourgogne; le tout moyennant une fomme modique, que les poffeffeurs de biens fonds paieront, fans frais, directement à

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