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N°.

PR

COMPAGNIE DES INDES.

REMIER Dividende d'une portion d'intérêt, payable au Porteur, dont la fomme & l'époque de paiement feront déterminées & annoncées par l'Administration.

N°.

COMPAGNIE DES INDES.

SECOND Dividende d'une portion d'intérêt, payable au

Porteur, dont la fomme & l'époque de pai ment feront déterminées & annoncées par l'Administration.

N°.

T

COMPAGNIE DES INDES.

ROISIEME Dividende d'une portion d'intérêt, payable au Porteur, dont la fomme & l'époque de paiement feront déterminées & annoncées par l'Administration.

No.

QUATRIEME

COMPAGNIE DES INDES.

Dividende d'une portion d'intérêt payable au Porteur, dont la fomme & l'époque de raiement feront déterminées & annoncées par l'Adminiftration.

No.

CINQUIEME

COMP AGNie des inDES.

INQUIEME Dividende d'une portion d'intérêt, payable au Porteur, dont la fomme & l'époque de paiement feront déterminées & annoncées par l'Adminiftration.

N°.

COMPAGNIE DES INDES.

SIXIEME Dividende d'une portion d'intérêt, payable

au Porteur, dont la fomme & l'épaque de paiement ferone déterminées & annoncées par l'Adminiftration.

N°.

COMPAGNie des indes.

SEPTIEME Dividende d'une portion d'intérêt, payable

au Porteur, dont la fomme & l'époque de paiement feront déterminées & annoncées par l'Administration.

N°.

COMPAGNIE DES INDES,

Etablie par Arrêt du Confeil du 14 Avril 1785.

LE Porteur eft intéressé dans la Compagnie des Indes, pour

une portion d'intérêt de MILLE LIVRES. A Paris, le
Signé pour la Compagnie des Indes, en

vertu de la Délibération du

ARRET DU CONSEIL D'ÉTAT

DU ROI,

Qui porte à quarante millions les fonds de la Compagnie des Indes, & qui prolonge à quinze années de paix la durée de fon privilége, fixé à sept années par l'Arrêt du Confeil du 14 Avril 1785.

Du 21 Septembre 1786.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat.

par

LE E Roi, s'étant fait rendre compte, en fon Confeil, de la fituation préfente de la Compagnie des Indes, établie fon Arrêt du 14 Avril 1985, Sa Majesté a reconnu, par le détail des expéditions confidérables que cette Compagnie a déjà faites, & de celles qui doivent avoir lieu inceffamment, qu'elle a employé tous les moyens dont elle pouvoit faire usage, pour fournir des marchandifes d'Afie, en proportion des befoins du Royaume, & qu'il y a fujet d'efpérer que le développement ultérieur de fon commerce, la mettra dans le cas d'affurer aux Manufactures , un approvifionnement mieux afforti, & moins cher que les achats précédemment faits par les particuliers, en concurrence libre, ne pouvoient le leur procurer. Sa Majesté en a été d'autant plus fatisfaite, que le fuccès des premiers efforts des Adminiftrateurs a déjà fervi à remplir les vues qui l'avoient déterminée à prohiber les marchandises étrangères de ce genre, dont l'introduction fans bornes ne pouvoit qu'être préjudiciable à l'Etat;

ces motifs & la connoiffance qui a été donnée à Sa Majesté, du nombre des vaiffeaux que la Compagnie eft fur le point d'armer pour fa feconde expédition, l'ont déterminde à confolider fon établissement, dont les premières opérations annoncent ce qu'on peut attendre du zèle avec lequel elle fe propose de les continuer ; & Sa Majefté a jugé que le moyen d'en assurer la réuffite, en fixant invariablement l'existence de cette Compagnie, etoit d'augmenter un capital qui, dès le principe, avoit paru infuffifant, mais qu'il n'eût pas été prudent d'étendre d'avantage dans le premier moment, & avant que l'expérience pût fonder la confiance du public dans l'intelligence & l'activité de l'Adminiftration à laquelle ce commerce eft confié. Pour mettre la Compagnie en état de retirer de cet accroiffement de fonds tous les avantages que l'on doit s'en promettre, Sa Majefté a bien voulu prolonger la joniffance de fon privilége, & le proportionner à l'importance de fes nouveaux moyens ; mais en même temps qu'Elle lui donne cette nouvelle preuve de la protection qu'Elle lui accorde, Elle n'a point perdu de vue la confervation des droits des anciens Actionnaires, & Elle a trouvé jufte de leur affurer dans la répartition des nouveiles portions d'intérêt, une préférence qui femble leur être due, en raifon des rifques qu'ils ont courus, & des avances qu'ils ont faites. A quoi voulant pourvoir: Oui le rapport du fieur de Calonne, Confeiller ordinaire au Confeil royal, Contrôleur-général des finances: LE ROI ÉTANT EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne ce qui fait :

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Autorife Sa majesté ladite Compagnie à ufer en ce moment

de la faculté à elle réfervée par l'arricle XXXI de fes Statuts, homologués au Confeil le 19 Juin 1785, d'augmenter fon. capital quand il en feroit befoin; en conféquence, les fonds de ladite Compagnie, qui n'avoient d'abord eté portés qu'à vingt millions, fuivant l'article XVI de l'Arrêt du 14 Avril 1785 ferent doublés & s'éleveront à quarante millions. L'augmentation de vingt millions fera divifée en vingt mille Portions d'intérêt de mille livres chacune, valeur primitive des anciennes, avec lefquelles elles formeront un total de quarante mille Actions, auquel elles demeureront invariablement fixées.

I I.

Ce capital réuni de quarante millions fupportera tous les rifques, frais & charges de la Compagnie, depuis son établisfement, ainfi que ceux à venir, & il partagera tous les bénéfices & dividendes acquis & futurs, aux mêmes claufes & conditions portées dans l'Arrêt du 14 Avril 1785 & autres fubfequens, fans aucune exception.

I I I.

Les nouvelles Portions d'intérêt appartiendront de droit & feront données de préférence aux Porteurs des anciennes, en nombre égal à la quantité, qu'ils en préfenteront en nature, en obfervant les formalités ci-après prefcrites: Et pour leur procurer la facilité de profiter de la préférenee qui leur eft promise, Sa Majesté consent à accorder l'intervalle d'un mois,

à

compter de la date du préfent Arrêt, pour que tous les Intére flés foient fuffifamment avertis, & puiffent fe préparer à remplir les obligations prefcrites par les difpofitions fui

vantes :

I V.

A l'expiration du mois accordé pour avertissement, & dans le cours des trois mois fuivans, ceux qui voudront participer aux nouvelies Portions d'intérêt, feront tenus de présenter ou faire présenter à l'Hôtel de la Compagnie, aux jours & heures qui feront indiqués, les anciennes Actions ou Portions d'intérêt dont ils feront Porteurs, d'y faire enregistrer les numéros desdites anciennes Actions, de les faire contrôler par un des Adminiftrateurs, & de les faire eftamper d'une empreinte portant ces mots : Pour Portion d'intérêt du doublement or donné par Arrêt du Confeil du 21 Septembre 1786.

V.

Les Porteurs des Portions d'intérêt feront, en les représen tant à la Compagnie, un premier paiement comptant de cinq cents livres pour chaque nouvelle Portion d'intérêr, & feront tenus de compléter la fomme de mille livres par un fecond & dernier paiement comptant, qui ne pourra être différé au-delà de fept mois, à compter de la date du préfent Arrêt. Ce fera feulement au moment de ce fecond & dernier paiement que la nouvelle Action leur fera délivrée en repréfentant de nouveau l'ancienne; le contrôle qui aura été mis & l'empreinte qui aura été appofée fur ladite ancienne Action, conformément à l'article précédent, ferviront de reconnoiffance pour le premier paie& feront bâtonnés au dernier.

ment,

V I.

Ceux des Porteurs de Portions d'intérêt qui ne fe feront pas préfentés dans les trois mois fixés par l'article IV, pour repré fenter leurs Actions & effectuer le paiement comptant, ca

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