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chandifes & celui qui le refuse, le droit d'Indult n'eft acquité, par ce dernier, que fur la plus baffe évaluation; & qu'enfuite il peut vendre les marchandises acquitées à un prix bien plus élevé,

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Vous voyez, Meffieurs, que les retranchemens que propofent les défenseurs du privilége font exceffifs & qu'en les réduisant à leur jufte valeur, il n'en réfulte qu'une différence peu intéreffante entre les tableaux préfentés & les mêmes tableaux réduits,

Il reste à vous parler des Iles-de-France & de Bourbon. Le cinquième Article de l'Arrêt du Confeil du 14 Avril 1785, permet à tous François d'approvifionner ces Ifles; mais ils ne peuvent charger en retour que des productions de ces Colonies.

L'Armateur françois fachant que ces productions ne peuvent lui donner que des retours inluffifans, néglige d'approvifionner les Ifles, ou, s'il le fait, ce n'est qu'à un prix proportionné au rifque qu'il court que fon vaiffeau revienne fur fon left, ou à un tiers ou un quart de charge.

Les cris des Colons réduits à la famine, ou foumis à une cherté exceffive, ont déterminé le Gouvernement à venir à leur fecours. Un Arrêt du Conseil a permis à toutes les Nations étrangères, de commercer avec ces deux Hles; c'eft-à-dire que pour mettre à l'abri les intérêts de la Compagnie, on a livré le commerce de ces Colonies aux étrangers, & l'on en a privé les feuls François.

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Tels font, Meffieurs, les principaux moyens qui appuient les deux fyftêmes qui vous font propofés.

Après un examen fcrupuleux de chaque fait & de la valeur de chaque raifonnement & de chaque allégation, votre Comité a penfé, Meffieurs, que le commerce libre eft plus utile à l'Etat, parce qu'il exporte moins d'espèces & plus de marchandises de France, & qu'il encourage notre industrie; parce qu'il vivifie nos atteliers de conftructions; parce qu'il détruit le commerce fous pavillon étranger, dont chaque expédition prive l'Etat d'environ deux cents mille livres; parce qu'il met infiniment plus d'économie dans les opérations, parce qu'il peut fuivre avec avantage des filons de bénéfices que néglige la Compagnie; parce qu'il employe plus de bras; parce qu'il eft obligé de vendre à un prix modéré les marchadifes qui alimentent nos Manufactures.

Plus utile aux Finances, parce qu'il offre de payer le droit d'Indult.

Plus utile à la Marine, parce qu'il forme une plus grande quantité de Matelots fur lefquels on peut compter en temps de guerre, parce que fes vaiffeaux font infiniment plus nombreux & auffi forts que ceux de la Compagnie.

Plus utile aux Iles-de-France & de Bourbon, parce qu'elles feront abondamment approvifionnées à un prix modéré, qu'elles pourront fe livrer fans obftacle au Commerce de l'Inde & réaliser peut-être le projet de M. Labourdonnais, on devenant un entrepôt, cù

les vaiffeaux qui ne voudroient pas faire le grand voyage, s'approvifionneroient des marchandifes de l'Inde.

Votre Comité a penfé que toutes les villes de Commerce & toutes les manufactures ne pouvoient pas errer fur un point qui les concerne auffi effentiellement & qu'il y auroit de la préfomption à prétendre juger plus fainement qu'elles-mêmes de leur propre intérêt.

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Votre Comité a penfè que ce privilége exclufif viole le plus précieux des droits de l'homme, la liberté qui ne doit être reftrainte qu'autant que fon exercice eft évidemment contraire au bien général.

En conféquence il a cru devoir vous propofer la révocation du privilége exclufif; mais avant de vous foumettre un projet de Décret, & dans la fuppofition que vous jugerez convenable de rendre au Commerce cette précieufe liberté qu'il réclame, je dois arrêter encore un moment votre attention fur trois objets, 1°. le retour des vaiffeaux au port de l'Orient, 2°. le droit d'indult, 3°. les droits & la propriété des actionnaires.

Tous les vaiffeaux venant de l'Inde doivent faire leurs retours & déchargemens au port de l'Orient, & y vendre leurs marchandises.

Un port sûr, d'un accès facile en tous les temps, un arsenal fourni de tous les objets de néceffité,

des magafins fuperbes à l'abri du feu, des facilités de débarquement néceffaires à la conservation des marchandifes précieuses importées par le Commerce, un moyen de concurrence entre les acheteurs & les vendeurs qui établit leurs avantages réciproques & cet équilibre néceffaire à la confervation du Commerce, tels font, Meffieurs, les avantages que vous propose un Citoyen de l'Orient dans les judicieufes obfervations fur le Commerce de l'Inde; nous y ajouterons la facilité de percevoir les droits du fifc, & l'affentement tacite du Commerce.

Quand ces motifs ne paroîtroient pas à l'Affemblée Nationale auffi décififs qu'ils ont parû précédemment au Gouvernement, il feroit au moins utile de laiffer fubfifter l'obligation du retour à l'Orient, jufqu'à ce que le Commerce des différentes villes qui ont droit de prétendre à jouir de la liberté du retour dans leurs ports, ait pris affez de confiftance & de vigueur pour établir chez elles cette utile concurrence d'acheteurs & de vendeurs, le plus grand avantage que puiffe nous procurer la ville de l'Orient.

Votre Comité croit qu'il eft avantageux que les vaiffeaux du Commerce de l'Inde continuent à faire provifoirement, comme par le paffé, leurs retours & leurs ventes à l'Orient.

Venons au droit d'indult, ce droit de cinq pour cent des marchandifes de l'Inde & de la Chine, & de trois pour cent, de celles du crû des Iles-de

France & de Bourbon d'après le prix des ventes à l'Orient, étoit payé par le Commerce fous le régime de la liberté, & il offre de le payer encore fi on révoque le privilége exclufif de la Compagnie qui en est exempte.

Quant à ce que la Compagnie appelle les droits & la propriété des actionnaires, elle paroît avoir des prétentions exorbitantes,

Cependant, & les obligations de l'Etat envers les actionnaires doivent être proportionnées, comme je n'en doute pas, aux obligations des actionnaires envers l'Etat, une décision du 27 Février 1785, décifion qui n'a point été rappelée dans l'Arrêt du Confeil du 14 Avril fuivant, mais qui eft demeurée fecrete jufqu'à ce jour, doit raffurer le fifc fur les fuites des demandes de la Compagnie.

Cette décision eft conçue en ces termes :

"Dans le cas où la Compagnie des Indes ne pour "roit réuffir à prendre avec la Compagnie Angloise » les arrangemens de Commerce qu'elle a projetés, Sa Majefté confent & promet de l'indemnifer de » toutes pertes excédentes dix pour cent, fur fes capitaux, que pourroient lui occasionner les di» verfes expéditions qu'elle feroit dans les deux pre» mières années de fon privilége, fur les comptes en règle que fon administration en fournira au con

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