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que

Un autre Membre a fait la Motion qu'il fût décrété l'Assemblée Nationale, occupée sans relâche du soin d'affermir la liberté françoise par la Constitution, et d'établir l'ordre dans les Finances, ne pouvoit prendre en considération, quant à présent, aucune demande étrangère.

Un autre Membre a demandé qu'il fût passé à l'ordre du jour, et l'Assemblée l'a décrété.

Cet ordre étoit la discussion du Décret proposé par le Comité des Finances, sur le Plan de la Municipalité de Paris, concernant la vente des Biens Domaniaux et Ecclésiastiques, jusqu'à la concurrence de deux cents millions.

Plusieurs Membres ont proposé des Projets de Décret sur l'aliénation de ces Biens; un autre Membre a demandé que la question fût ajournée jusqu'à ce que l'Assemblée ait déterminé le remplacement de la dîme et les charges du Ministère Ecclésiastique; et qu'après ce travail, il seroit fait assignation des objets qui doivent être vendus en exécution du Décret du 19 Décembre.

On a demandé la question préalable sur cette

Motion.

La discussion ayant continué, plusieurs Membres ont ensuite demandé qu'elle fût fermée ; un Membre a dit qu'avant que la discussion fût fermée, il étoit de son devoir de rectifier une

erreur qu'il avoit commise; qu'elle consistoit en ce qu'il avoit cru que le papier dont il étoit question dans le Plan proposé, étoit d'un cours forcé, mais qu'un Membre du Comité des Finances l'ayant détrompé de cette erreur, les difficultés qu'il avoit opposées contre le Plan n'avoient plus d'objet, où du moins qu'elles se réduisoient à la différence des primes.

La Motion que la discussion fût fermée ayant été mise aux voix, l'Assemblée l'a ainsi décrété. Un Membre a proposé, pour amendement à l'Article premier, qu'au-lieu de ces mots, principales Municipalités, il fût dit les Municipalités du Royaume.

Le même a proposé sur le premier Article un second amendement, tendant à ce que la double base, proposée par la Municipalité, n'opère pas l'ouverture d'un double droit.

M. le Président a annoncé qu'il venoit de lui être remis, dans l'instant même, une lettre des Députés du Commerce et des Manufactures de France; elle porte en substance que le moyen le plus sûr de donner, dans les Provinces, aux assignats une circulation desirable, est de leur attribuer un intérêt déterminé, qui ne dépende ni du sort, ni d'aucune disposition ultérieure. Le Membre qui avoit la parole avant la lecture N. 232. A 3

de cette lettre, a proposé pour troisième amendement que le préambule du projet de Décret fût supprimé.

Cet amendement mis aux voix, il a été décrété.

Un autre Membre a proposé pour amendement, qu'à la suite de ces mots Municipalités-, il fût ajouté ceux-ci, duement autorisées par les Départemens.

Un autre Membre a fait le sous-amendement consistant en l'addition de ces mots : le tout sous la surveillance, et d'après les instructions des Assemblées de Département, conformément au Décret du 2 Décembre.

La question préalable demandée sur l'amendement et le sous-amendement ayant été mis aux voix, l'Assemblée l'a décrétée.

Un Membre a proposé pour amendement sur le second article, qu'il fût nommé des Commissaires pour correspondre avec les Municipalités, et quatre autres pour veiller à l'estimation des biens situés dans l'étendue de la Municipalité.

Plusieurs Membres ont soutenu que cette double Commission n'étoit pas admissible. La question préalable ayant été demandée et mise aux voix, il a été décrété qu'il n'y avoit pas lieu à délibérer sur cet amendement.

Un Membre a demandé qu'il fût nommé dans l'Assemblée huit Commissaires, pour correspondre avec les Municipalités sur l'exécution du Décret.

Un autre a demandé qu'il en fût nommé douze. Le second amendement mis aux voix, il a été décrété que le nombre des Commissaites seroit de douze, et qu ils seroient élus dans la totalité de l'Assemblée.

Sur l'amendement proposé par un autre Membre, que les Commissaires soient nommés par les quatre-vingt-trois Départemens, pour ensuite se réduire à douze, il a été décrété qu'il n'y avoit pas lieu à délibérer.

Un Membre a pròposé de décréter l'article IV comme amendement du second, et que ces deux articles fussent réunis, pour qu'il fût délibéré en même temps sur l'un et l'autre.

Cet amendement mis aux voix, il a été décrété. Un autre Membre a proposé pour amendement qu'au lieu de ces mots, aux clauses, charges et conditions arrêtées dans le Plan de la Muni

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cipalité de Paris il soit dit aux clauses et conditions qui seront définitivement arrêtées; l'amendement mis aux voix, il a été décrété.

Un Membre a proposé pour amendement, immédiatement après ces mots, à celles des clauses

et conditions qui seront définitivement arrêtées l'addition de ceux-ci : conformément aux Décrets précédemment rendus.

La question préalable a été demandée sur cet amendement, et l'Assemblée a décrété qu'il n'y lieu à délibérer.

avoit pas

Les articles II et IV ayant été mis aux voix avec les amendemens, l'Assemblée les a décrétés.

L'article indiqué n°. 5, dans le projet de Décret, ayant été mis aux voix, il a été pareillement décrété.

Lecture faite de tous les articles, l'Assemblée a rendu le Décret suivant :

« L'ASSEMBLÉE NATIONALE décrète ;

» 1°. Que les biens domaniaux et ecclésiastiques, dont elle a précédemment ordonné la vente, par son Décret du 19 Décembre, jusqu'à la concurrence de quatre cents millions, seront incessamment vendus et aliénés à la Municipalité de Paris, et aux Municipalités du Royaume auxquelles il pourroit convenir d'en faire l'acquisition. » 2°. Qu'il sera nommé à cet effet par l'Assemblée douze Commissaires pris dans toute l'Assemblée, pour aviser, contradictoirement avec les Membres élus par la Municipalité de Paris, au choix et à l'estimation desdits biens, jusqu'à la

כל

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