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et à la sûreté publique, à l'égard desquels il n'est rien innové quant présent..

ART. I I I.

» Ceux qui, sans avoir été jugés en dernier ressort, auroient été condamnés en premier instance, ou seulement décrétés de prise de corps, comme prévenus de crimes capitaux, seront conduits dans les prisons des Tribunaux désignés par la Loi, pour y recevoir leur jugement définitif.

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ART. I V.

A l'égard des personnes non décrétées, contre lesquelles il y aura eu plainte rendue en justice, d'après une procédure tendante à constater un corps de délit de délit, elles seront également jugées, mais dans le cas seulement où elles le demanderoient, et alors elles ne pourront sortir de prison qu'en vertu d'une sentence d'élargissement. Dans les cas où elles renonceroient à se faire juger, l'ordre de leur détention sera exécuté pour le temps qui en reste à courir, de manière toutefois que sa durée n'excède pas six années.

AR T. V.

» Les prisonniers qui devront être jugés en vertu des deux articles précédens, et qui seront condamnés comme coupables de crimes, ne pourront

subir une peine plus sévère que quinze années de prison, excepté dans les cas d'assasinat, de poison ou d'incendie, ou la détention à perpétuité pourra être prononcée : mais dans ces cas mêmes les Juges ne pourront prononcer la peine de mort ni celle des galères perpétuelles.

Dans les quinze années de prison seront comptées celles que les prisonniers ont déjà passées dans les maisons où ils sont détenus.

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ART. VI.

Quant à ceux qui ont été renfermés sur la demande de leur famille, sans qu'aucun corps de délit ait été constaté juridiquement, sans même qu'il y ait eu de plainte portée contre eux en Justice, ils obtiendront leur liberté, si dans le délai de trois mois aucune demande n'est présentée aux Tribunaux, pour raison des cas à eux imputés.

ART. V I I.

» Les prisonniers qui ont été légalement condamnés à une peine afflictive, autre toutefois que la mort, les galères perpétuelles, ou le bannissement à vie, et qui, n'ayant point obtenu de lettres de commutation de peine, se trouvent renfermés en vertu d'un ordre illégal, garderont prison pendant le temps fixé par l'ordre de leur

détention, à moins qu'ils ne demandent euxmêmes à subir la peine à laquelle ils avoient été condamnés par jugement en dernier ressort ; et cependant aucune détention ne pourra jamais, dans le cas exprimé au présent article, excéder le terme de dix années, y compris le temps qui s'est déjà écoulé depuis l'exécution de l'ordre illégal.

ART. VIII.

» Ceux qui seront déchargés d'accusation recouvreront sur-le-champ leur liberté, sans qu'il soit besoin d'aucun ordre nouveau, et sans qu'il puisse être permis de les retenir sous quelque prétexte que ce soit.

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ART. I X..

Les personnes détenues pour cause de démence seront, pendant l'espace de trois mois, à compter du jour de la publication du présent Décret, à la diligence des Procureurs du Roi, interrogées par les Juges dans les formes usitées, et en vertu de leurs ordonnances, visitées par les Médecins, qui, sous la surveillance des Directoires des Districts, s'expliqueront sur la véritable situation des malades, afin que, d'après la sentence qui aura statué sur leur état, ils soient élargis, ou soignés dans les Hôpitaux qui seront indiqués à cet effet,

ART. X.

Les ordres arbitraires emportant exil, et tous autres de la même nature, ainsi que toutes Lettresde-cachet, sont abolis, et il n'en sera plus donné à l'avenir. Ceux qui en ont été frappés sont libres de se transporter par- tout où ils le jugeront à propos.

ART. XI.

» Les Ministres seront tenus de donner aux Citoyens ci-devant enfermés ou exilés, la communication des mémoires et instructions sur lesquels auront été décernés contre eux les ordres illégaux qui cessent par l'effet du présent Décret.

ART. XII.

» Les mineurs seront remis ou renvoyés à leurs pères et mères, tuteurs on curateurs, au moment de leur sortie de prison; les Assemblées de District pourvoieront à ce que les Religieux ou autres personnes qui, à raison de leur sexe, de leur âge ou de leurs infirmités, ne pourroient se rendre sans dépense à leur domicile ou auprès de leurs parens, reçoivent en avance sur les deniers appars tenant au régime de la Maison où ils étoient renfermés, ou sur les caisses publiques du District, la somme qui sera jugée nécessaire et indispensable pour leur voyage, sauf à répéter ladite

somme sur le Couvent dont les Religieux étoient Profès, ou sur les familles ou sur les fonds du domaine.

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ART. X II I.

» Les Officiers Municipaux veilleront à ce que les personnes mises en liberté, qui se trouveroient sans aucune ressource, puissent obtenir du travail dans les atteliers de Charité déjà établis, ou qui seront établis à l'avenir.

ART. XIV.

» Dans le délai de trois mois il sera dressé, par les Commandans de chaque Fort ou Prison d'État, Supérieurs de Maisons de Force ou Maisons Religieuses, par tous détenteurs de prisonniers en vertu d'ordres arbitraires, un état de ceux qui auront été élargis, interrogés et visités, renvoyés par-devant les Tribunaux, ou qui garderont encore prison en vertu du présent Décret. Cet état sera dressé sans frais et certifié.

ART. X V.

» Cet état sera déposé aux archives du District, et il en cera envoyé des doubles en forme, signé du Président et du Secrétaire, aux archives du Dé partement, d'où ils seront adressés au Ministre du Roi pour être communiqués à l'Assemblée Nationale.

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