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vent aujourd'hui. Je reconnois mon insuffisance à la remplir; et cherchant avec surprise les motifs qui vous ont portés à m'honorer de votre choix, je n'y puis voir, Messieurs, qu'une de ces grandes leçons que vous êtes en possession de donner à vos contemporains. Sans doute vous avez voulu consacrer publiquement vos principes. Vos suffrages en ma faveur sont un Décret que vous rendez; et lorsque regardant autour de vous, vous daignez me choisir pour servir de preuve à la noble indépendance de vos maximes, je dois au moins par mon obéissance, à remplir des intentions qu'il est doux pour moi de respecter.

concourir

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» Vous m'imposez, Messieurs, de grands devoirs, je viens d'avoir sous les yeux un grand exemple; et cet exemple est cependant un motif de plus pour m'engager à solliciter votre indulgence, et pour être assuré de l'obtenir ».

L'Assemblée a applaudi aux deux Discours, et a voté des remerciemens en faveur de M. l'exPrésident, à raison du zèle avec lequel il avoit rempli ses fonctions.

Un Membre de l'Assemblée a demandé que M. le Président fût chargé de se retirer par devers le Roi, pour réclamer son acceptation sur le Décret concernant la Constitution de l'Armée.

Un autre a ajouté que cette demande portât aussi sur le Décret du 7 Janvier dernier, qui au

torise les nouvelles Municipalités à faire prêter le serment civique aux Gardes Nationales, et sur celui du 11 Février concernant l'état que les Directeurs des Hôtels de Monnoie sont obligés de, remettre de la vaisselle d'or et d'argent qui leur a été portée.

,

Ces deux Motions ont été mises aux voix et délibérées de la manière suivante :

1

« L'ASSEMBLÉE NATIONALE décrète que son Président se retirera incessamment par devers le Roi, pour le supplier de donner sa sanction au Décret concernant la Constitution de l'Armée à celui du 7 Janvier, qui autorise les nouvelles Municipalités à faire prêter serment par les Gardes Nationales à la Loi et au Roi, et à sanctionner

encore le Décret du 11 Février , qui oblige les Directeurs des Hôtels des Monnoies du Royaume, à mettre dans quinze jours sous les yeux de l'Assemblée, un état exact, détaillé, de la vaisselle d'or et d'argent qui leur a été portée, du numéraire que cette vaisselle a produit, et de l'emploi qu'ils en ont fait.

» L'ASSEMBLÉE NATIONALE charge de plus ses Commissaires de presser l'envoi de ses Décrets, d'abord après leur sanction ».

M. le Président a annoncé que l'ordre du jour présentoit à traiter l'imposition de la Gabelle, l'Adresse de la Commune de Paris, et la rédaction des articles concernant les droits féodaux.

L'Assemblée a décidé que l'on entendroit la ecture des articles concernant la féodalité, et que l'on reprendroit immédiatement après la disqussion sur la Gabelle.

Un Membre du Comité de Féodalité a fait ensuite la lecture de ces mêmes articles, en annonçant qu'il existoit des changemens dans la rédaction, et plusieurs additions, qu'il soumettoit à la décision de l'Assemblée.

L'Article IV du Titre premier a été soumis à une nouvelle rédaction.

La disposition commençant par ces mots, et ne sera perçu, a été retranchée de l'Article, et il en a été fait un séparé, séparé, qui a été rédigé dans les

termes suivans:

« En attendant que l'Assemblée Nationale ait prononcé sur les droits de Contrôle, il ne pourra être perçu pour le Contrôle des reconnoissances mentionnées dans l'Article IV, de plus forts droits de Contrôle que ceux auxquels étoient soumis les déclarations à terrier et autres actes abolis par l'Article V ».

L'Article VII, qui étoit le sixième de la même ́rédaction, à exigé une correction : le mot supprimés a été substitué au mot abolis.

L'Article VIII, qui étoit le septième de l'ancienne rédaction, en a en a exigé une autre. Et aux mots sont à l'avenir, et jusqu'à leur rachat, on a substitué ceux-ci seront jusqu'à

?

leur rachat et à compter de l'époque qui sera déterminée par l'Article XXXIII du Titre II du présent Titre.

Après les mots en conséquence, contenus dans l'Article XI, qui étoit le dixième de l'ancienne rédaction l'on a ajouté ceux-ci: l'Assemblée ordonne.

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L'exception établie par la disposition de ce même Article qui commence par ces mots, excepte du présent Décret, étoit exprimée dans des termes qui auroient pu occasionner des doutes.

Le Rapporteur a proposé une nouvelle rédaction que l'on a mise aux voix, et qui a été décrétée de la manière suivante :

· cc

Excepte du présent Décret ceux qui sont actuellement mariés ou veufs avec enfans, lesquels, dans les partages à faire entr'eux et leurs co-héritiers, de toutes les successions mobiliaires et immobiliaires, directes et collatérales, qui pourroient leur écheoir, jouiront de tous les avantages que leur attribuent les anciennes Loix ».

Divers Membres ont proposé d'ajouter au même Article différentes autres dispositions.

L'Assemblée a renvoyé à son Comité de Féodalité, pour examiner les autres cas non exprimés dans l'Article, et lui en faire son rapport. Les additions et corrections faites à plusieurs Articles du Titre II, ont ensuite été proposés.

Il a été ajouté à l'Article premier, après les

expressions et droits de taille sonnelle.

le mot per

A l'Article II, au lieu des mots assujettis à la main-morte, l'Assemblée a substitué ceux-ci, tenus en main-morte.

Après les mots Guet et Garde insérés dans l'Article X, on a ajouté celui de Chassipolerie.

Et au lieu des mots boissons ou autres denrées quelconques provenans de son crû, l'Assemblée a adopté ceux-ci : ses vins ou autres boissons et denrées quelconques.

Il a été ajouté à l'Article XII, après le mot Leyde, celui de dîme.

L'Article XIII, qui formoit le premier Article du Décret rendu le 9 de ce mois, sur le rapport d'un Membre du Comité de Commerce et d'Agriculture, a exigé des retranchemens et des additions.

On a retranché le mot leyde comme inutile, d'après la répétition qui en est faite dans l'un des Articles suivans.

Et au lieu de la disposition du même Article, qui commençoit par ces mots, et quant à l'enFretien, l'Assemblée a adopté la rédaction sui

vante :

« En conséquence, les possesseurs desdits droits sont déchargés des prestations pécuniaires et autres obligations auxquelles ils pourroient être assujétis pour raison de ces droits ».

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