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qui se sont réunis à Dole le 21 Février dernier pour y prêter le serment civique.

Le Collége de Chirurgie de Paris a présenté en don patriotique une somme de 6,169 livres, et dix volumes in-4°., dont cinq volumes des Mémoires de cette Académie, et cinq des Ouvrages qui ont remporté des prix. Cette offrande civique a été accompagnée d'un compliment respectueux et de félicitation pour l'Assemblée Nationale.

M. le Président a témoigné à cette Société la satisfaction de l'Assemblée, et a invité les Députés à assister à la Séance.

M. Guilleminot a fait hommage à l'Assemblée Nationale d'une médaille qu'il a gravée, avec des allégories patriotiques, à la gloire du Roi des François ; il a déclaré qu'il associoit la Patrie les deux tiers du bénéfice qu'il pourra retirer de la distribution de cette médaille.

pour

M. le Président a répondu à cet Artiste sensible et généreux, par le Discours qui suit:

« Le monument que votre zèle consacre à la gloire du Roi, vous assure une considération particulière auprès de tous les coeurs François; tout ce qui annonce le dévouement des Citoyens pour le Prince qui les appelle à la liberté et au bonheur, ne peut être reçu par l'Assemblée Nationale qu'avec une véritable satisfaction. »

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Un Député d'Alsace a présenté, au nom, des Communautés des Vailées haute et basse de SaintAmarin, onze mille neuf cent soixante-cinq livres neuf sols en don patriotique.

Il a été fait une mention de plusieurs autres offrandes faites à la Patrie, dont le détail sera compris dans l'état imprimé des dons patriotiques.

Un Membre de l'Assemblée a proposé de sup. plier le Roi de diminuer le temps des deuils de Cour, pour qu'ils portent moins de préjudice au Commerce.

Cette Motion a été renvoyée au Comité de Commerce.

Le Projet de Décret proposé à la suite d'un dernier Rapport du Comité des Lettres-de-cachet étoit dans l'ordre jour, et a été mis à la discussion après un Discours prononcé par le Rapporteur, pour développer les divers motifs qui ont déterminé le Comité.

Un Opinant a proposé, par amendement, de décréter que tous les prisonniers d'Etat pourront recourir aux Tribunaux, et que ceux qui ne se pourvoiront pas par les voies de droit resteront en prison jusqu'après l'organisation du Pouvoir judiciaire.

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Cet amendement a été rejeté par la voie de la question préalable.

Un autre Membre a proposé d'excepter du premier Article du Projet les prisonniers qui Bont accusés de crimes emportant peine afflictive.

On a proposé la question préalable sur cet amendement; elle a été mise aux voix, et il a été décrété qu'il y avoit lieu à délibérer.

Un autre Opinant a proposé de comprendre dans l'Article premier les personnes dont les Comités des Recherches ont provoqué la détention.

L'amendement tendant à excepter de l'Article premier les personnes contre lesquelles il y a plainte pour crime méritant peine afflictive, a été mis aux voix, et a été adopté.

La Motion relative aux Comités des Recherches a été convertie, dans la discussion, en Motica tendante à la suppression de ces Comités.

Un Membre a demandé l'ajournement de cette Motion; un autre a demandé par sous-amendement qu'elle fût ajournée à jour fixe; il a été proposé d'autres sous-amendemens.

La question préalable a été demandée contre tous les sous-amendemens, et il a été décidé qu'il n'y avoit pas lieu à délibérer.

La Motion en suppression des Comités des Recherches a été ajournée.

L'article premier duProjet du Comité ayant

été mis aux voix avec l'addition de l'amendement déjà décrété, l'Assemblée a adopté cet article le Décret suivant:

par

« L'ASSEMBLÉE NATIONALE étant enfin arrivée au moment heureux d'anéantir les ordres arbitraires, de détruire les prisons illégales, et de déterminer une époque fixe pour l'élargissement des prisonniers qui s'y trouvent renfermés à quelque titre, ou sous quelque prétexte qu'ils y ayent été conduits;

>> Considérant la nécessité de donner le temps aux parens ou aux amis de ceux qui sont encore détenus, de concerter les arrangemens qu'ils croiront devoir prendre, à l'effet de leur assurer une situation convenable et tranquille, et de pourvoir à leur subsistance;

» Considérant encore que, parmi les prisonniers enfermés en vertu d'ordres arbitraires, il en est qui ont été préalablement jugés en première instance, ou qui sont seulement décrétés de prisede-corps, ou contre lesquels il a éte rendu plainte en Justice, et dressé des Procès-verbaux tendans à constater un corps de délit ; enfin, qu'il s'en trouve quelques-uns que leur famille a déférés à l'Administration comme coupables de faits trèsgraves, que l'on a cru certains et suffisamment avérés ;

» Considérant qu'il est juste de tenir compte des rigueurs d'une longue détention à ceux même qui seroient reconnus coupables de crimes capitaux, et d'allier à leur egard les ménagemens inspirés par l'humanité, à l'exactitude que la justice, l'intérêt de la Société et celui des individus forcent à porter dans la recherche, la condamnation et la punition des délits constans, régulièrement poursuivis et complètement prouvés ;

» Considérant, enfin, qu'il est nécessaire de prolonger la détention de ceux qui sont enfermés pour cause de folie, assez long-temps pour connoître s'ils doivent être mis en liberté, ou soignés dans des Hôpitaux établis, inspectés, et dirigés avec cette vigilance, cette prudence et cette humanité qu'exige leur triste situation, a décrété et décrète ce qui suit :

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» Dans l'espace de six semaines après la publication du présent Décret, toutes les personnes détenues dans les Chateaux, Maisons Religieuses, Maisons-de-forces, Maisons de police, ou autres Prisons quelconques, par Lettres-de-cachet, ou par 'ordre des Agens du Pouvoir exécutif, à moins qu'elles ne soient légalement condamnées ou dé-crétées de prise-de-corps, qu'il n'y ait eu plainte

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