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LXVII. S'il passe à la négative sur la première ques tion qu'ils ont à décider, la seconde sera résolue & les jurés rapporteront que l'accusé n'est pas coupable; s'il passe à l'affirmative sur cette première question > & à la négative sur la seconde, les jurés rapporteront également que l'accusé n'est pas coupable; mais s'il passe à l'affirmative sur chacune des deux questions, les jurés rapporteront que l'accusé est coupable.

LXVIII. Il est possible que l'accusé soit convaincu d'un fait que la lettre de la loi place au rang des délit militaires, mais que les circonstances environnantes servent d'excuse au coupable, & prouvent même que son intention n'a pas été criminelle; il sera donc permis aux jurés, qui sont les juges du fait, de modifier leur rapport suivant les circonstances, en prononçant ainsi : coupables, mais excusable; ou bien ainsi : convaincu du fait, mais non criminel. Ces modifications pourront être ajoutées au rapport, à la pluralité des deux tiers des voix des jurés.

LXIX. Le juré du jugement ayant formé son résultat, en préviendra le grand juge, & rentrera immédiatement après dans la salle d'audience, où étant à leurs premières places, debout & découverts, tous les jurés leveront la main, & le premier de la première colonne dira: nous jurons sur notre conscience & notre honneur qu'après avoir observé scrupuleusement, dans notre délibération, les régles qui nous étoient prescrites par loi nous avons trouvé qu'un tel accusé de tel fait n'en étoit pas coupable; ou bien qu'un tel accusé de tel fait en étoit coupable; ou bien qu'un tel accusé de tel fait en étoit coupable, mais excusable; ou bien qu'un tel accusé de tel fait, étoit convaincu du fait, mais noncriminel.

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LXX. Le greffier dressera sur-le-champ procès-verbal du rapport des jurés, qu'ils seront tenus de signer après quoi ils se retireront.

LXXI. La délibération entre le grand juge & ses assesseurs commencera immédiatement après la retraite des jurés. Si ceux-ci ont rapporté que l'accusé n'étoit pas coupable, la sentence portera que l'accusé est déchargé de l'accusation, sans ajouter rien de plus. Si les jurés ont rapporté coupable, il sera dit que la loi condamne l'accusé à telle peine, & l'article de la loi sera cité avec les motifs de son application. Il en sera toniours de même lorsque les jurés auront rapporté cou

pable, mais excusable; ou bien convaincu de fait, mais non criminel : seulement il sera ajouté dans la sentence que les grands juges & les assesseurs prononceront la décharge de l'accusation.

LXXII. Il faut l'unamité des trois juges pour condamner à la mort : la loi ne la prononce que dans cette présupposition; &, en général, son intention est toujours qu'on se réduise à la moindre peine, lorsque les circonstances font naître des doutes sur l'application de la peine la plus rigoureuse..

LXXIII. Pour condamner à toute autre peine que la mort, il suffit de la pluralité des voix ; mais si les juges diffèrent absolument d'opinions sur le genre de peines à prononcer, il en sera fait mention dans la senteuce, & l'avis le plus doux prévaudra.

LXXIV. Les jugemens de la cour martiale seront prononcés par le grand juge, en présence de tout l'auditoire, avant la levée de l'audience. Ils seront signés, tant par le grand juge que par ses deux assesseurs, par le greffier.

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LXXV. Le greffier se transportera, immédiatement après à la prison, où il donnera lecture de la sentence aux accusés, qui l'entendront debout & découverts. Le procès-verbal de lecture sera écrit au bas de la sentence, & signé seulement du greffier.

LXXVI. Dans tous les cas où l'effet d'un jugement de la cour martiale n'est pas suspendu par la disposition précise de quelque loi, son exécution ne pourra être empêché ni retardé sous aucun prétexte, & aura lieu le jour même, s'il y a peine de mort.

LXXVII. Le greffier ou l'officier public qui sera désigné, assistera & veillera aux exécutions, dont il dressera procès-verbal au bas de la sentence: il sera très attentif à ce que la peine ne soit aggravée par aucun accessoire; & que la volonté arbitraire, de qui que ce soit, ne puisse rien ajouter à la sévérité du ju

gement.

LXXVIII. Lorsqu'un accusé n'aura pu être arrêté & constitué prisonnier en conséquence du rapport du juré de la plainte, le commissaire - auditeur requerra du commandant militaire qu'il nomme un curateur à l'accusé parmi les militaires de sou grade ou de son état ?

ce que le commandant sera tenu de faire. Il sera libre au curateur ainsi nommé de prendre un conseil.

LXXIX. La procédure s'instruira avec le curateur comme elle se fut instruite avec l'accusé en personne ; les dires & déclarations des témoins seront insérés tout au long dans le procès-verbal. Les juges & les jurés redoubleront d'attention lorsqu'ils auront à prononcer sur le sort d'un homme qui ne se défend pas lui-même.

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LXXX. Si l'accusé absent est arrêté, ou s'il se constitue volontairement prisonnier dans le cours de l'instruction elle sera recommencée avec lui; & tout ce qui aura été fait avec son curateur sera réputé non avenu. LXXXI. Si l'accusé est condamné à des peines afflictives ou infamantes, la sentence sera exécutée en effigie: néanmoins l'accusé sera toujours admis à faire valoir ses moyens de défense & sa justification, au cas qu'il soit arrêté ou qu'il se présente volontairement dans quelque tems que ce soit.

LXXXII. Les fauteurs & complices d'un délit militaire, encore qu'il ne soient pas gens de guerre, pourront être poursuivis pardevant la cour martiale, conjointement avec l'homme de guerre, accusé d'être le principal auteur du délit ; mais dans tout autre cas ils ne pourront être traduits & jugés que dans les tribunaux ordinaires.

LXXXIII. Lorsque la plainte contre un particulier non militaire, sera liée à celle portée contre un militaire, l'instruction aura lieu suivant les règles ci-dessus prescrites, sauf les exceptions qui vont être déterminése.

LXXXIV. Le juri de la plainte sera composé de dixhuit personnes, dont neuf seront pris parmi les jurés civils, & à leur défaut parmi les notables habitans du lieu, à la désignation du magistrat civil.

LXXXV. Les dix-huit jurés voteront concurremment sur le mérite de la plainte portée, tant contre le militaire accusé, que contre son co-accusé non militaire; & pour qu'il y ait lieu à accusation, il faudra la réunion de douze voix eontre six.

LXXXVI. Le juri du jugement sera pareillement composé de dix-huit personnes; en conséquence, au tableau du jurés-militaires, il sera joint une huitième co

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1onne, composée de 36 jurés-civils, ou, à leur défaut, d'autant de notables d'habitans du lieu, non militaires, à la désignation du magistrat civil. Cette dernière colonne sera réduite, comme les autres, à neuf personnes, par les récusations ou par la voie du sort. LXXXVII. Les récusations dans chacune des huit colonnes se feront alternativement par le militaire accusé, et par le co-accusé non militaire, suivant ce qui est prescrit par la seconde partie de l'article XXVI du présent décret. S'il y a plusieurs co-accusés non militaires, on observera à leur égard les règles prescrites par les articles XXV et XXVI du présent décret, par rapport aux co-accusés militaires, en telle sorte que le droit de récusation appartenant à chaque co-accusé soit pleinement respecté, & que néanmoins le juri du jugement soit réduit à dix-huit personnes dont neuf de chaque état.

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LXXXVIII. Les 18j urés du jugement voteront concurremment pour décharger ou pour condamner, tant les militaires accusés que leurs co-accusés non militaires, & la réunion des sept neuvièmes des suffrages, faisant 14 sur 18, sera nécessaire pour prononcer contre chacun des accusés.

LXXXIX. Lesdélits militaires qui n'aurontpas été dénoncés & poursuivis dans l'espace de dix ans, à compter du jour qu'ils auront été commis, ou dont la poursuite après avoir été commencée, aura été suspendue pendant le même espace de temps, seront prescrits, & ne pourront plus être l'objet ni d'aucune plainte, ni d'aucun jugement.

XC. En attendant le décret par lequel l'assemblée nationale se propose de définir les délits militaires, & de déterminer la nature des peines dont ils pourront être punis, les ordonnances actuellement existantes sur cette matière seront provisoirement suivies & observées en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions du présent décret.

Fin du tom. VII du B., & du II tom. du J.

Alphabétique des matières contenues dans les
deux premiers volumes du Journal des Dépar
temens, &c. commencé le 15 Juillet 1790.

A.

A cadémies, pag. 324 & suiv., 365 & suiv. du 1 vol.
Accusation publique, pag. 257 & suiv., 267 & suiv.
du I. vol. 17 & suiv. du 2 vol.

Adresses du district de Saint-Malo, pag. 13 & suiv.

du 1 vol.

de quelques prêtres de Rennes, pag. 102 &
suiv., 532 & suiv. du I. vol. ; 31 & suiv.
du 2 vol.

du département de l'Ille & Vilaine, pag 379
& suiv. du 1 vol.

de l'assemblée générale de Saint-Domingue,
pag. 150 & suiv. du 2 vol.

de la société des amis de la constitution de
Paris, p. 69 & suiv. 277 & suiv. du 2 vol.
de celle de Rennes, pag. 379 & suiv. du 2 vol.
des dragons d'Orléans , pag. 438 du 2 vol.
Albert de Rioms, pag. 234 du 2 vol.

Aisne (proclamation du directoire du département de l')
pag. 460 & suiv. du 2 vol.

Aides , pag. 101 du 2 vol.

Affaire des 5 & 6 octobre 1789, pag. 164 & suiv.
170 & suiv., 179 & suiv., décret, pag.
185 du 2 vol.

Amanlis, (municipalité d') pag. 133 du 2 vol.
Amirauté, ( officiers de l') pag. 469 du 2 vol.
Angers, pag. 9 du 2 vol.

Administration & vente des bois & forêts nationales,
pag. 122 & suiv. du 1 vol.

Apanages, pag. 289 & suiv. du 1 vol.

Appointemens des troupes françoises, pag. 184du 1 vol.
Arbitres, pag. 322 & suiv. du 1 vol.

Archives nationales, pag. 479 & suiv., 513 & suiv.

du i vol.

B. tom. VIII, J. tom. III, abonnement de nov.

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