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VI. Parmi ces trois sujets, le colonel choisira celui qui devra remplir la place vacante.

VII. Lorsque la liste sera réduite au

dessous de moitié, elle sera supprimée ; il en sera fait une nouvelle en suivant les mêmes procédés:

Nomination des caporaux & brigadiers-fourriers. VIII. Lorsqu'il vaquera une place de caporal ou de brigadier-fourrier dans une compagnie, le capitaine de cette compagnie choisira parmi tous les caporaux ou brigadiers, & parmi tous les soldats ou cavaliers du régiment, ayant au moins deux ans de service, le sujet qui devra la remplir.

Nomination des sergens & des maréchaux-des-logis.

IX. Les sergens-majors & les sergens dans l'infanterie, les maréchaux-des-logis en chef & les maréchaux-des-logis dans la cavalerie, présenteront chacun à leur capitaine celui des caporaux ou brigadiers qu'ils jugeront le plus convenable d'être élu au grade de sergent ou de maréchal-des-logis.

X. Le capitaine choisira un sujet parmi ceux qui lui auront été présentés.

XI. Il sera formé une liste de tous les sujets choisis par les capitaines.

XII. Lorsqu'il vaquera une place de sergent ou de maréchal-des-logis dans une compagnie, le capitaine ds cette compagnie choisira trois sujets dans la liste. XIII. Parmi ces trois sujets le colonel choisira celui qui devra occuper la place vacante.

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L'article XIV, relatif à la présentation du sergentmajor au chef, a été ajourné.

XV. Le capitaine de la compagnie où la place de sergent-major ou de maréchal-des-logis en chef sera vacante choisira trois sujets sur la liste de ceux qui anront été présentés par les sergens-majors ou maréchaux-des-logis en chef.

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XVI. Parmi ces trois sujets, le colonel choisira celni qui devra remplir la place vacante.

Nomination des adjudans.

XVII. Lorsqu'il vaquera une place d'adjudant

les officiers supérieurs réunis nommeront à la pluralité des voix, parmi tous les sergens ou maréchaux-deslogis du régiment, celui qui devra la remplir. En cas d'absence du colonel & des lieutenans-colonels, enverront leurs suffrages.

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XVIII. Les sergens ou maréchaux-des-logis, nommés aux places d'adjudans, concourront du moment de leur nomination avec les sous-lieutenans, sans cependant être brévetés pour arriver à la lieutenance; & ils resteront adjudant jusqu'à ce que leur ancienneté les y porte.

XIX. Lorsqu'un sergent ou maréchal - des - logis moins ancien que les adjudans sera fait sous-lieutenant, les adjudans jouiront en gratification, & par supplément d'appointement, des appointemens du grade de sous-lieutenant.

TITRE I I.

Nomination aux places d'officiers.

ART. I Il sera pourvu de deux manières aux em plois de sous-lieutenans, lesquels seront partagés entre les sujets qui auront passé par les grades de soldats, cavaliers, & de sous-officiers, & ceux qui arriveront immédiatement au grade d'officier, après avoir subi les examens dont il sera parlé ci-après.

II. Sur quatre places de sous-lieutenans vacantes par régiment, il en sera donné une aux sous-officiers. III. Les places de sous-lieutenans, destinées aux s-officiers, seront données alternativement ‘à l'ancienneté & au choix.

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IV. L'ancienneté se comptera snr tous. les sergens & maréchaux des-logis-indistinctement, à compter de leur nomination..

V. Le choix aura lieu parmi tous les sergens, ou maréchaux-des-logis; & il sera fait par tous les officiers & officiers supérieurs, à la majorité absolue des suffrages; mais l'officier n'aura voix délibérative que l'orqu'il aura 25 ans d'âge.

il

VI. Quant aux autres places de sous-lieutenans ? y sera pourvu par le concours, d'après des examens

publics dont le mode sera déterminé par un décret particulier (le rapport sur le mode d'examen a été ajourné. >

Nomination aux emplois de sous-lieutenans.

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VII. Les sous-lieutenans de toutes les armes sans aucune exception, parviendront, à leur tour d'ancienneté dans leur régiment, aux emplois de lieu

tenant.

Nomination aux emplois de capitaines.

VIII. Les lieutenans de toutes les armes sans aucune exception, parviendront, à leur tour d'ancienneté dans leur régiment, aux emplois de capi

taines.

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Nomination aux places de quartiers-maîtres. IX. Les quartiers - maîtres seront choisis par conseil d'administration, à la pluralité des suffrages. X. Les quartiers-maîtres pris parmi les sous-officiers auront le rang de sous-lieutenant & conser veront leur rang s'ils ont pris parmi les officiers.

XI. Les quartiers-maîtres suivront leur avancement dans les différens grades, pour le grade seulemenr; ne pouvant jamais être titulaires, ni avoir le commandement, mais jouissant en gratification, & par supplément d'appointement, de ceux attribués aux différens grades où les porter leur ancienneté.

Nomination aux emplois de lieutenant-Colonels.

XII. On parviendra de grade de capitaine à celui de lieutenant-colonel par ancienneté, & par le choix du roi, ainsi qu'il va être expliqué.

XIII. L'avancement au grade de lieutenant-colonel, soit par ancienneté, soit par le choix du roi, sera pendant la paix sur toute l'armée, & à la guerre le tour d'ancienneté sera sur le régiment.

XIV. L'infanterie françoise formera une armée. L'infanterie étrangère & l'infanterie suisse formeront

chacune une armée.

Les troupes à cheval indistinctement ne formeront qu'une seule armée.

L'artillerie & le génie formeront deux armées diffé

rentes.

Sur trois places de lieutenant-colonels vacantes dans une armée, & la troisième, par le choix du roi, à un capitaine en activité dans cette armée depuis deux ans au moins.

Nomination aux places de Colonels.

XVI. On parviendra du grade de lieutenant-colonel à celui de colonel par ancienneté & par le choix.

D'après une lettre de M. d'Hector le ministre de la marine a fait part à l'assemblée d'une insurrection arrivée dans l'équipage du Léopard. Le ministre insiste fortement pour que l'assemblée prenne un parti & fasse une loi capable de faire cesser & l'insurrection & l'insubordination qu'on cherche à souffler parmi nos équipages. L'assemblée a décrété qu'il y auroit pour ce, une séance extraordinaire ce soir. Cette lecture a été faite lorsque l'assemblée étoit occupée aux décrets relatife au mode d'avancement

La séance s'est levée à trois heures.

Ce soir un supplément.

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6 SULLIVAN, prêtre, COSTARD secrétaire secrétaire & membre de la & membre de la corresponCorrespondance.

dance.

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Chez R. VATAR, fils, libraire, rue de l'Hermine.

SUPPLÉMENT au N° 6 I.

Séance du soir, 20 septembre 1790.

EKRATA. Page 80, ligne 4, après les mots une armée, ajoutez deux seront données aux plus anciens capitaines en activité dans cette armée.

:

M. de Curt a fait le rapport de l'insurrection arrivée à Brest, le 15 de ce mois, sur les vaisseaux de l'escadre le Patriote & le Majestueux. La cause vient d'un matelot du vaisseau le Léopard, qui ayant été voir un de ses camarades sur le Patriote a insulté un des officiers dans un moment d'ivresse. L'assemblée a adopté le projet de décret des comités en ces termes : L'assemblée nationale, ayant entendu le rapport de ses comités de marine, des colonies & des recherches, sur les actes d'insubordination commis à bord des deux vaisseaux de l'escadre de Brest depuis l'arrivée du Léopard; justement indignée des écarts auxquels se sont livrés quelques hommes de mer avec lesquels elle n'entend pas confondre les braves marins qui se sont toujours distingués autant par leur attachement à la discipline militaire que par leur courage;

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Décrète que le roi sera prié de donner des ordres Jo pour faire poursuivre & juger, suivant les formes légales, les principaux auteurs de l'insurrection & ceux de l'insulte faite au sieur de Marigny, major-général de la marine;

20. Pour faire désarmer le vaisseau le Léopard, & en congédier l'équipage, en renvoyant ceux qui le composent dans leurs quartiers respectifs, & enjoignant aux officiers de rester dans leur département;

3. Pour faire sortir de Brest, dans le plus court délai, & transférer dans les lieux qui paroîtra convenables, les individus appartenant au régiment du Portau-Prince, arrivés à bord dudit vaisseau;

Décrète que les ci-devant membres de l'assemblée générale de la partie françoise de Saint-Domingue; ceux du comité provincial de l'ouest de ladite colonie, B. tom. VII. J. tom. II. Abonnement de sept. 22.

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