Page images
PDF
EPUB

tabac à celle des plantes croissant ordinairement dans le royaume, l'état feroit une perte considérable, quand bien même cette culture ne seroit portée qu'à la quotité proportionnelle à la consommation. La preuve qu'il en a donnée, c'est que le tabac ne rapportera jamais à l'état que le prix de la culture, plus celui de la main-d'oeuvre, qui pour la fabrication du tabac ne se monte pas au-delà de la journée du manœuvre.

L'opinant a prouvé également que la culture du tabac seroit préjudiciable & nuisible à la société, tant au morale qu'au physique: ici comme substance, dont la vertu & la propriété est de sécher les sécrétions; là causant à l'individu qui en a l'habitude une espèce d'ivresse perpétuelle.

[ocr errors]

en ce

Le mal qui résulteroit de cette culture seroit plus grand encore dans nos provinces méridionales que cette plante y acquerroit plus d'activité sur des organes plus actifs.

Il penche à modifier la régie actuelle, & croit qu'en établissant des taux d'impositions proportionnés à la qualité du tabac, la nation peut retirer de cette régie 32 millions, qui ne nécessitera presque aucuns frais suscités pour cette vente prohibitive, en ce que les gardes préposés aux perceptions sur nos frontières, prêteront leur ministère à la perception de cet impôt.

[ocr errors]

M. Dellay a prouvé que les provinces exemptes des droits de tabac pourroient être indemnisées proportionnellement pendant quarante ans afin d'étouffer toute réclamation à ce sujet. Il a fini par proposer ce qui suit 10. d'examiner quel sont les différens impôts à conserver & à établir; 2°. dans quelle proportion chaque impôt doit entrer dans la masse de l'impot général.

:

Partant des principes de l'assemblée, il veut favoriser, autant que faire se peut, l'agriculture qu'il regarde comme la manufacture la plus utile à la grande famille françoise. Il porte la contribution générale à 500millions, se réservant, d'après les besoins de l'état, d'y ajouter un ou deux sous pour livre. Suivant lui la contribution foncière ne doit être que de deux cinquièmes, & entre conséquemment pour deux cens millions dans

[ocr errors]

la masse des impositions. La répartition en sera faite de trois manières différentes: 16 sur le sol qui produit des fruits mais qui exige au préalable des préparations & des semences; 2o. sur le sol qui produit sans semence & sans préparation ; 3°. conformément à la valeur réelle. Il admet des impositions personnelles à raison des facultés mobilières & immobilières : joignant à cette capitation un droit de timbre il porte ces revenus à un cinquième de la masse, c'està-dire à 100 millions.

[ocr errors]

Les droits de domaine, de contrôle, de centième denier, d'insinuation sur les actes relatifs aux innovations de propriété, &c.., lui fournissent un revenu annuel de 70 millions. Le droit d'aide & les entrées de Paris entrent dans son calcul pour 50 mil lions ; il prétend que les uns & les autres doivent être singulièrement diminués. Il veut établir un droit sur les cartes, qui, joint au revenu du tabac, doit produire à l'état 45 millions. La poste aux lettres réunie aux messageries & roulage, est porté à 15 millions. II pourvoit à l'entretien des routes, des édifices publics, par un droit qui se percevra à des barrières qui y seront établies. Il abandonne le revenu des loteries à l'entretien des maisons de charité & aux atteliers, L'impression de l'opinion de M. Dellay a été dé

drétée.

M. Goupillau a fait lecture d'une lettre adressée à l'assemblée par M. Guignard. Ce ministre l'instruit que ses décrets relatifs au paiement des champarts, & autres droits qu'elle a déclarés rachetables, trouvent la plus grande opposition dans le département de la Dor dogne. Les habitans ont planté des potences éparses cà & là, pour effrayer & les créanciers de ces droits & les débiteurs de bonne volonté qui voudroient les payer. Le ministre a conclu à un doublement de maréchaussée & à employer l'énergie des gardes nationales pour que force reste à justice.

M. Martineau qui frappe d'estoc & de taille ? est tombé sur le comité de constitution. Il l'a accusé de négligence de ce qu'il n'avoit point encore présenté un projet de décret sur l'organisation des

[ocr errors]

gardes nationales. Ce comité si redoutable & si respectable a perdu un peu dans l'opinion de quelques membres de l'assemblée sur-tout depuis que l'on se persuade & que l'on veut faire croire que quelques-uns de ses membres respirent de temps à autre un air ministériel); quoi qu'il en soit, M. le Cha pelier l'a justifié d'une manière assez plausible : L'organisation de la garde nationale est un objet de la plus haute importance, a-t-il dit votre comité travaille assiduement; cependant le projet de décret y relatif n'est pas encore prêt. Les documens qu'il faut prendre, les rapports essentiels & nécessaires de la force vraiment nationale ( des citoyens armés) sont si intimement liés à la constitution, que les idées que votre comité veut vous présenter à ce sujet ne peuvent être trop muries.

Il a représenté en outre qu'une matière de cette nature ne devoit point être discutée à une séance du soir (on a applaudi à cette réflexion); & que l'organisation des gardes nationales ne pourroit rien ajouter au zèle & au civisme qu'elles avoient montré jusqu'à présent; (on a applaudi à cette vérité, ) & qu'on auroit pu se dispenser de prendre occasion d'une circonstance particulière, & des troubles d'un département, pour calomnier le comité.

De ces débats & de quelques autres, il est résulté le décret suivant :

Décret. L'assemblée nationale, délibérant sur la lettre écrite aujourd'hui à son président par le ministre du roi, relativement aux obstacles qu'éprouve dans quelques paroisses la perception des droits cidevant seigneuriaux qui ne sont pas supprimés sans indemnité, renvoie au pouvoir exécutif pour l'exécution des décrets de l'assemblée sanctionnés par le

roi.

La séance s'et levée à trois heures.

Séance du 18 septembre 1790, au soir.

MM. Bailly & de la Fayette ont paru à la barre à la tête d'une députation de la municipalité & de la garde nationale. M. Bailly a dit : La garde natio

male parisienne, pénétrée de la plus vive douleur de la perte des citoyens qui ont péri à l'affaire de Nancy, persuadée que tous les amis de la liberté doivent des regrets publics à ceux qui ont versé leur sang pour le maintien de la constitution a demandé à la municipalité qu'il fût permis de rendre les honneurs funèbres à ces générenx citoyens. La municipalité a accueilli cette demande, & s'unit à la garde nationale pour vous prier d'assister par députation au service qui se fera lundi 20 septembre prochain, dans le champ de la fédération. C'est aux pères de la patrie à mêler leurs regrets aux regrets de ceux qui la défendent.

L'assemblée s'est empressée d'accéder à cette in

vitation.

Voici les nouveaux articles décrétés, sur les religieux

XIX. Tous les religieux qui par les statuts & règles de leur ordre, ou en vertu de bulles par eux obteRues, avoient le privilège de mendier, jouiront du traitement fixé pour les religieux mendians, encore que de fait ils ne fussent plus dans l'usage de mendier, à l'époque du 29 octobre dernier.

XX. Les frères-lais, donnés on convers, qui préféreront une vie commune seront répartis dans les différentes maisons assignées aux religieux; pourront néanmoins ceux qui desireront vivre entre eux seule ment, être placés dans des maisons particulières qui leur seront indiquées ; & à cet effet lesdits frères-lais, donnés, ou convers, expliqueront dans la déclaration mentionnée en l'article V du présent, s'ils entendent, ou non être placés avec tous les religieux ; & faute par eux de faire ladite déclaration, il leur sera assigné des maisons particulières.

[ocr errors]

Nous avons donné trois articles dans le numéro 56, pages 30 & 31, qui sont les 21 22 & 23.

[ocr errors]

XXIV. Le procureur ou l'économe de la maison recevra les pensions ainsi qu'il a été expliqué ci

[ocr errors]

dessus; il en fera l'emploi, conformément au réglement qui aura été arrêté par les religieux, & rendra tous les ans à la maison le compte de son adminis

tration.

[ocr errors]

autres,

XXV. Les maisons qui se trouveront réduites à douze religieux, par la retraite ou le décès des seront supprimées & réunies à d'autres maisons. XXVI. Les religieux qui ayant été sécularisés, ceux qui ayant quitté la vie monastique, en vertu du bref du pape, & qui ne sont pas rentrés dans leur ordre avant la publication du décret du 29 octobre dernier semble ceux qui avoient abandonné volontairement leurs maisons sans le consentement & la permission de leurs supérieurs, n'auront aucun droit aux pensions décrétées le 13 février dernier.

9 en

XXVII. Les religieux nés hors du royaume, qui n'ont pas fait leur profession en France 9 ou qui ayant fait leur profession dans une maison françoise, n'y étoient pas fixés pour toujours avant l'époque du 29 oct. dernier, n'auront pareillement aucun droit aux pensions.

XXVIII. Les religieux actuellement pourvus d'une cure ne pourront prétendre à aucune pension en leur qualité de religieux, même en donnant la démission de la cure dont ils sont pourvus.

La séance s'est levée à dix heures.

Séance du 17 septembre 1790.

M. d'Auchy a lu le procès-verbal de la première séance de la veille.

Le comité des finances, a dit M. Nourrissart, m'a chargé de vous rendre compte de l'événement arrivé dans ma malheureuse ville. Un incendie vient de réduire en cendres la plus grande partie de Limoges, & de livrer à la misere la plupart de ses habitans. Le directoire du département de la haute-Vienne, séant dans cette ville sollicite votre humanité & vos secours. Il est au désespoir de ne pouvoir rien faire par lui-même ainsi que la municipalité. Il annonce que les incendiés ont tout perdu, & que si le reste de la ville a été sauvé, on le doit aux soins du régiment de Royal-Navarre, de la garde nationale, & de la municipalité.

Le comité pénétré de sensibilité a cru devoir vous proposer de venir au secours de ces infortunés. C'étoit autrefois le ministre du département qui remplissoit cette fonction touchante ; mais il n'a plus aujourd'hui dans sa disposition les mêmes fonds. Plus de 800 pères de famille sont sans aucune ressource. En at

« PreviousContinue »